TITRE II - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Article 3-Echéancier de réduction du temps de travail sur une base annuelle ou saisonnière

L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et dans la perspective du développement de l'emploi, il est mis en place une nouvelle organisation du travail.

        Article 3-1-Principe

Un nouveau régime de modulation des horaires sur tout ou partie de l'année pouvant comporter des périodes travaillées et non travaillées est mis en place par le présent avenant réputé suffisant pour une mise en application directe dans les entreprises après consultation des représentants du personnel quand ils existent dans les entreprises.

            w Dans les entreprises de plus de 20 salariés :

w  Dans les entreprises appliquant la durée du travail de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants à la date d'application du présent avenant ou ayant réduit le temps de travail depuis le 13 juin 98, date de la première loi Aubry, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation est fixé :

    - à compter de la date d'application du présent avenant à 39 heures ou, en tout état de cause, à 1 782 heures,
    - à compter du 1er janvier 2004, à 35 heures ou, en tout état de cause, à 1 600 heures dès lors que les mesures d'accompagnement seront définies dans les conditions prévues à l'article 1-3 2),

w Dans les entreprises appliquant 39 heures à la date d'application du présent avenant, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation à compter de la date d'application du présent avenant est l'horaire de 35 heures ou en état de cause de 1 600 heures.

            w Dans les entreprises de 20 salariés au plus :

w Dans les entreprises appliquant la durée du travail de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants à la date d'application du présent avenant ou ayant réduit le temps de travail depuis le 13 juin 98, date de la première loi Aubry, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation est fixé :

    - à compter du 1er janvier 2002 à 39 heures ou, en tout état de cause, à 1 782 heures,
    - à compter du 1er janvier 2006 à 35 heures ou, en tout état de cause, à 1 600 heures dès lors que les mesures d'accompagnement seront définies dans les conditions prévues à l'article 1-3 2)

w Dans les entreprises appliquant 39 heures à la date d'application du présent avenant, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation à compter du 1er janvier 2004 est l'horaire de 35 heures, ou, en tout état de cause, 1 600 heures.

        Article 3-2-Durée maximales de présence hebdomadaire

Pour une durée de présence de 1 782 heures ou 39 heures

Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
Durées maximales hebdomadaires absolues
Durées maximales hebdomadaires absolues dans les établissements saisonnier
: 46 heures
: 48 heures

: 51 heures

Pour une durée de présence de 1 600 heures ou 35 heures

Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
Durées maximales hebdomadaires absolues
Durées maximales hebdomadaires absolues dans les établissements saisonnier
: 44 heures
: 46 heures

: 48 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L212-7, R 212-2, R 212-3, R 212-8, R 212-9, R 212-10

        Article 3-3-Programme indicatif

Le programme indicatif de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra lui communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.

A défaut de représentation du personnel dans l'entreprise, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.

Afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation en cas de circonstances exceptionnelles sans quoi ils en sont avisés sept jours à l'avance.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivés et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut être différé.

En cas de non respect du délai de sept jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 .

- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

        Article 3-4-Calendrier individualisé

L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé.

En cas de modification de celui-ci, le salarié devra en être informé dans les conditions telles que prévues à l'article 3-3.

L'employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié.

Les modalités de l'article 3-8 trouvent application en cas de calendrier individualisé.

        Article 3-5-Heures supplémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période la durée du travail hebdomadaire applicable (35 heures ou 39 heures selon le cas) ou en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 3-1, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salarie et à un repos compensateur ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du présent avenant.

        Article 3-6-Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles compensées en temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à :
w 110 heures par an et par salarié pour les établissements permanents ;
w 40 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.

        Article 3-7-Chômage partiel

Les entreprises utilisant ce dispositif ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment après consultation des représentants du personnel.

        Article 3-8-Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation

L'employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des salariés par rapport à l'horaire réel de travail, soit de la lisser.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liés à des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident de travail est interdite.

En tout état de cause, les heures récupérables correspondant à des absences non conventionnelles et non indemnisées doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le ou les jours considérés.

Les congés et suspension du contrat de travail sont régis par le Titre VII de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants du 30 avril 1997.

En cas de début ou de fin du contrat de travail au cours de la période de modulation, en cas de lissage de la rémunération, une régularisation de la rémunération devra être opérée afin que les heures qui auront pu être effectuées sans avoir été compensées soient rémunérées sur la base du taux horaire applicable à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de licenciement économique au cours ou le cas échéant après la période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de rémunération régulée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

        Article 3-9-Modalités de recours au travail temporaire

La modulation doit permettre une meilleure gestion de l'emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l'emploi par rapport à l'activité de l'entreprise.

Ainsi l'entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d'absence temporaire de salarié ou en cas de surcroît temporaire d'activité.

Les dispositions prévues aux articles 3-3 et 3-4 du présent article devront être respectées.

Toutefois lorsque cela est nécessaire, l'employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l'article 3-8.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires éventuelles devront être calculées à l'expiration de la période de modulation définie au contrat dans le respect de l'article 3-5 du présent avenant.

Article 4-Réduction du temps de travail dans le cadre du cycle

Le cycle suit l'échéancier de réduction du temps de travail tel que défini au Titre I du présent avenant, dans les conditions prévues par la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants du 30 avril 1997.

Article 5-Réduction du temps de travail par l'octroi de jours ou de demi-journées de repos

La réduction du temps de travail telle que définie à l'article 1 peut être organisée en tout ou partie sous forme de jour de repos ou de demi-journées de repos accordés au-delà des obligations légales, du repos hebdomadaire et des congés pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants du 30 avril 1997.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

Pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l'employeur. Toute modification motivée de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3-3 ou accord exprès du salarié.

Pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates sont proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Toute modification motivée par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de l'employeur et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la saison ou de l'année de référence qui pourra être l'année civile ou l'année de l'exercice comptable.

Lorsque un salarié quitte l'entreprise, quel qu'en soit le motif, au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours ou demi-journée de repos non pris.

Article 6-Compte épargne temps

Conformément à la législation en vigueur, le salarié qui le souhaite peut accumuler les droits pour bénéficier d'une indemnisation en cas de prise de congés sans solde d'une durée minimale de 6 mois.

Ce dispositif reste fondé sur le volontariat et ne saurait être imposé par l'employeur.

Sur une période maximale de 5 ans, les jours de repos prévus à l'article 5 du présent avenant pourront alimenter un compte épargne temps pour tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui en ferait la demande par écrit.

Il est fait mention des droits ainsi acquis calculés en heures sur le bulletin de paie.

Si le contrat est rompu sans que les droits à congé aient été pris, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture calculé sur la base des 12 ou 13 derniers mois selon la méthode la plus favorable au salarié.

L'utilisation du compte épargne temps par le salarié peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés par exemple pour un congé "sans solde", une cessation d'activité anticipée...

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