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Le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier d'une réduction du temps de travail. Les entreprises sont ainsi invitées à réfléchir sur d'éventuelles modifications dans l'oganisation, le fonctionnement des établissements.
Article 7-Catégories de cadres
Article 7-1-Les cadres dirigeants
Ils sont exclus de l'application notamment relative au temps de travail.
Les cadres dirigeants sont définis comme étant ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ils représentent l'employeur dans la gestion du personnel et peut-être électeur employeur sur la liste électorale prud'homale. Sa rémunération se situe au niveau le plus élevé des rémunérations pratiquées dans l'établissement et ne peut, en tout état de cause, être inférieure en moyenne annuelle à 1,5 fois le salaire correspondant au niveau V échelon 3 de la grille.
Il appartiendra à chaque entreprise de répertorier les catégories répondant au statut de cadres dirigeants après consultation des représentants du personnel quand ils existent.
Article 7-2-Les cadres intégrés
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent avenant.
Il s'agit du personnel d'encadrement occupé selon 'horaire applicable à un service ou une équipe et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
Un forfait hebdomadaire incluant les majorations pour heure supplémentaire peut être établi par contrat de travail.
Article 7-3-Les autres cadres
Ils doivent bénéficier d'une réduction du temps de
travail.
Il s'agit du personnel d'encadrement qui, en raison de la nature de leur emploi,
n'entre dans aucune catégorie telle que définie ci-dessus.
Ils bénéficient d'une quasi totale autonomie dans l'organisation du temps de travail, il est donc impossible de déterminer un planning prédéterminé.
Il s'agit principalement de salarié itinérant ou de cadre dont les responsabilités justifient une liberté dans l'organisation de leur temps de travail.
L'accomplissement de leur mission doit s'inscrire dans une maîtrise du temps, pour laquelle l'entreprise et le cadre concerné ont un rôle à jouer par un effort commun d'organisation.
Article 8-Convention de forfait
Article 8-1-Dispositions communes aux cadres visés par l'article 7-2 et 7-3
Les personnels relevant de ces catégories doivent, lorsqu'ils jugent nécessaires de dépasser leurs horaires, solliciter au préalable leur supérieur hiérarchique sauf circonstances exceptionnelles. Si cette situation s'avère récurrente une analyse devra être effectuée pour apporter, s'il y a lieu, une solution permettant une meilleure organisation du temps de travail.
Article 8-2-Dispositions propres aux cadres visés par l'article 7-3
Afin de tenir compte de l'organisation du temps de travail et des missions qui lui sont confiées, le personnel d'encadrement et l'employeur peuvent conclure par contrat de travail ou par un avenant à celui-ci une clause de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Ces conventions individuelles de forfait doivent prévoir une réduction effective du temps de travail.
La clause de forfait annuelle peut être établie en heures sans que ce nombre d'heures puisse être supérieur à 1 950 heures par an.
Elle peut être établie en jours sans que le nombre de jours travaillés puisse être supérieur à 213.
Dans ce cas, le cadre doit recevoir en même temps que son bulletin de paie le décompte des journées ou demi-journées prises ainsi que ses droits à repos.
Si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 213 jours, le cadre devra bénéficier au cours des trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Les jours de repos acquis peuvent être affectés sur un compte épargne temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent avenant.
Article 8-3-Contrôle de la durée de travail
Trois types de systèmes de contrôle journalier de la durée de travail sont possibles : Voir l'article 2-5.
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Réduction du Temps de Travail
L'HÔTELLERIE