AVENANT N° 1 SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

Vu la convention collective nationale des H.C.R. signée le 30 avril 1997,
Vu l'arrêté d'extension de ladite convention intervenue le 3 décembre 1997,
Vu la loi Aubry I du 13 juin 1998,
Vu la loi Aubry II du 19 janvier 2000,

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail par la voie d'un avenant à la convention collective du 30 avril 1997.

Ils se sont réunis à cette fin et ont élaboré en commun le présent avenant qui forme un tout indivisible pour son application et son suivi et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

L'industrie hôtelière regroupant majoritairement des petites, voire de très petites entreprises, l'accord de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail et l'accès direct aux aides découlant de la loi Aubry ou spécifiques négociées avec les pouvoirs publics, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales du secteur.

Le présent avenant est réputé suffisant pour une application directe dans les entreprises.

Les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement de dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs au niveau national, départemental ou par accord d'entreprise conservent ces avantages acquis.

PRÉAMBULE

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Les partis signataires du présent avenant considèrent que l'ensemble du personnel des hôtels, cafés, restaurants ne peut rester en marge de la réduction effective du temps de travail telle qu'elle résulte des lois Aubry.

Les parties considèrent également que la profession doit pouvoir supprimer à terme les heures d'équivalence.

En ramenant progressivement l'industrie hôtelière vers les 35 heures, les partenaires sociaux entendent d'une part maintenir les emplois existants d'autre part créer de nouveaux emplois.

Toutefois, compte tenu :

- de la mise en application récente de la convention collective nationale des H.C.R. du 30 avril 1997, étendue par arrêté du 3 décembre 1997,
- de la spécificité reconnue du secteur,
- que le passage de 43 à 35 heures, représente une réduction équivalente au double de celle applicable aux entreprises de droit commun,

il est reconnu que cette réduction du temps de travail doit nécessairement se faire par étape et s'accompagner, à chaque étape de l'échéancier, d'aides spécifiques au minimum égale aux compensations financières prévues au 2) de l'article 1-3 permettant aux entreprises de rejoindre le droit commun à un coût aussi neutre que possible.

C'est pourquoi, préalablement à la réduction au dessous de 39 heures, les parties signataires du présent accord définiront, avec les pouvoirs publics, les mesures d'accompagnement de la suppression des heures dites d'équivalence.

En sus des compensations financières, devront être discutées notamment avec les pouvoirs publics :

- des aides spécifiques à la formation pour permettre des formations de courtes durées au travers de certificats de qualification professionnelle, un développement du tutorat en entreprise et un effort de formation des employeurs (notamment de petites entreprises) à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- de la mise en place d'un réseau d'appui-conseils pour aider les employeurs à appréhender la réduction du temps de travail dans leur établissement ;
- d'une campagne d'information financée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité pour informer les jeunes, les demandeurs d'emploi des possibilités offertes par un secteur dynamique et dont les conditions de travail deviennent comparables à celles d'autres secteurs d'activité dès l'application du présent avenant.

Dans le cas où les mesures d'accompagnement de la suppression des heures d'équivalence ne seraient pas accordées proportionnellement ou de façon équivalente à celles prévues à l'article 1-3 2) ou seraient interrompues, le processus de réduction de 39 à 35 heures serait suspendu ou interrompu. En effet, la réduction du temps de travail telle que prévue aux articles 1-2 et 3-1 du présent avenant est subordonnée de manière pérenne à l'octroi des allégements de charges.

Afin de permettre à toutes les entreprises visées par le champ d'application de l'accord de mettre en place la réduction du temps de travail en tenant compte de sa propre organisation et des besoins de la clientèle, plusieurs solutions sont prévues par les partenaires sociaux, sachant que la combinaison entre ces solutions demeure possible :

w Réduction hebdomadaire ou réduction quotidienne du temps de travail
w Réduction par l'octroi de jours de repos
w Annualisation ou saisonnalisation du temps de travail
w Alternance de semaines courtes ou de semaines longues (cycle)

Ces solutions devront faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel quand ils existent et d'un accord d'entreprise dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans les entreprises de plus de cinquante salariés qui souhaitent bénéficier des allégements de charges.
Dans les autres entreprises, la mise en place de l'aménagement du temps de travail fera l'objet d'une information préalable des salariés.

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