LE "TRAVAIL AU
NOIR" SÉVÈREMENT SANCTIONNÉ !
Appelé travail au noir quand l'employeur ne
déclare pas du tout un salarié ou travail au gris quand ce dernier est déclaré pour un
nombre d'heures inférieur à la réalité, quel que soit le nom donné à ces pratiques
illégales, il s'agit en droit dans les 2 cas du délit de travail dissimulé qui est
fortement sanctionné.
La notion de travail
illégal est un terme générique qui regroupe plusieurs types d'infractions précisément
définies par le Code du travail. Cela concerne le travail dissimulé, le marchandage, le
prêt illicite de main-d'uvre, l'emploi d'un étranger dépourvu de titre de
travail, le détournement des règles organisant le travail temporaire, le placement
payant, l'emploi non déclaré d'un salarié par un particulier, le cumul d'emplois, la
fraude aux revenus de remplacement.
Pour éviter les distorsions de
concurrence entre les entreprises et l'absence de protection sociale pour les salariés,
la loi interdit tout travail qui soit totalement ou partiellement dissimulé.
Qu'est ce que le
travail dissimulé
Le travail clandestin
rebaptisé travail dissimulé depuis 1997 recouvre 2 pratiques illicites : la
dissimulation d'activité économique et la dissimulation d'emploi salarié.
La dissimulation d'activité consiste
dans le fait de ne pas être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés, ou de ne pas avoir procédé aux déclarations obligatoires en
vigueur aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Au terme de
la loi et plus précisément de l'article L.324-10 du Code du travail, commet le délit de
dissimulation d'emploi salarié, l'employeur qui n'a pas accompli volontairement l'une des
formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 à savoir :
La déclaration nominative
préalable à l'embauche (DPAE) (formalité prévue par l'article L.320 et qui fait partie
des formalités regroupées au sein de la déclaration unique d'embauche.
La remise d'un bulletin de paie
(article L.143-3).
Il suffit donc de ne pas avoir accompli
une seule de ses formalités pour que le délit de travail dissimulé soit constitué.
De même, le Code du travail prévoit que
la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué constitue du travail dissimulé. Cette hypothèse concerne non
seulement le fait de minorer les horaires d'un salarié par exemple en le déclarant à
temps partiel alors qu'il effectue un temps plein, ou encore de le déclarer à 35 heures
dans la profession quand il effectue 39 heures, voire même pour les salariés déclarés
sur la base conventionnelle de travail à 39 heures quand en réalité le salarié
effectue 40 à 50 heures par semaine sans aucune mention de majoration pour heures
supplémentaires. Autrement dit le non-paiement des heures supplémentaires est passible
du délit de travail dissimulé.
Qui est passible de
poursuite
Seul l'employeur est
responsable de cette infraction et en aucun cas le travailleur dissimulé. La loi
considère que le salarié est une victime du délit de travail dissimulé, et par
conséquent, il peut être tenu pour responsable ou coresponsable de cette infraction.
Par employeur, on entend non seulement le
dirigeant de l'entreprise en droit ou de fait, mais cela peut être aussi le responsable
titulaire d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme.
Les sanctions pénales
encourues par l'employeur
Toute infraction aux
interdictions de travail dissimulé est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et
d'une amende de 45 000 E pour les personnes physiques et 225 000 E pour les personnes
morales.
En outre, l'article L.362-4 prévoit que
tant les personnes physiques que morales peuvent aussi encourir des peines
complémentaires comme par exemple :
L'interdiction d'exercer pendant
une durée de 5 ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise.
L'exclusion des
marchés publics pour une durée de 5 ans.
La confiscation des objets qui ont
servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à
cette occasion.
L'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée.
L'interdiction des droits
civiques, civils et de famille.
En outre, les employeurs qui ont fait
l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé peuvent se voir refuser par
l'administration pour une durée de 5 ans, le bénéfice des aides à l'emploi et à la
formation professionnelle.
Sans oublier que l'employeur sera aussi
redevable des cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majoration dues aux
organismes de protection sociale pour les sommes qu'il n'aura pas déclarées.
Le salarié peut
prétendre à une indemnité forfaitaire
En cas de rupture de la
relation de travail, le salarié qui n'a pas été déclaré par son employeur peut
prétendre à une indemnité forfaitaire qui est égale à 6 mois de salaire sauf en cas
de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables au salarié (article
L.324-11-1 du Code du travail). Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la
rupture : licenciement, démission, rupture amiable
Par contre elle ne se cumule pas
avec une autre indemnité conventionnelle, ni avec des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour rupture anticipée d'un contrat à
durée déterminée. En effet, le salarié doit choisir l'indemnité la plus favorable,
car il ne peut les cumuler.
En outre, un salarié dont le bulletin de
paie mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il a réellement
effectué, c'est-à-dire un salarié pour lequel les heures supplémentaires n'ont pas
été payées peut prétendre au versement de cette indemnité.
Les salariés
disposent d'un droit de vérification
C'est un droit peu connu
et pourtant, l'article L.324-11-1 du Code du travail prévoit que tous les salariés ont
le droit d'obtenir des informations sur l'accomplissement par leur employeur de la
déclaration préalable à l'embauche. Il peut en effet s'adresser aux agents de contrôle
chargés de prévenir et de réprimer le travail dissimulé (Urssaf, inspection du
travail
)
Le salarié doit faire sa demande par
écrit. Dans sa lettre, il doit préciser :
Ses noms, prénom, nationalité,
date et lieu de naissance.
Son numéro d'immatriculation à
la Sécurité sociale.
Son adresse.
Sa date d'embauche et la période
de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration
préalable à l'embauche est demandée.
Le service de contrôle doit répondre
dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande.
Moyens de contrôle
Les infractions relatives
au travail dissimulé peuvent être recherchées et constatées au moyen d'un
procès-verbal transmis directement au parquet par différents agents habilités :
inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents assimilés, officiers et agents
de police judiciaire, agents de la direction régionale des impôts et des douanes,
contrôleurs agréés des Urssaf.
Dans le cadre de leurs enquêtes ces
agents ont la possibilité de se faire présenter les documents justifiant que les
déclarations et formalités obligatoires à l'embauche ont bien été effectuées.
En outre, afin d'éviter les fraudes, les
mentions des noms et prénoms des salariés occupés par l'établissement et qui figurent
sur le registre unique du personnel doivent être inscrites de façon indélébile.
Pascale Carbillet zzz60czzz60rzzz60tP |