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du 27 janvier 2005
CRÉATION D'ENTREPRISE

1) TABLEAU RÉCAPITULATIF

ARTICLES CGI

Art. 41

Art. 151 septies

Art. 238 quaterdecies

Textes législatifs

Modifié par la loi de finances rectificative pour 2003

Relèvement des seuils par la loi Dutreil du 1er août 2003

Nouveau texte issu de la loi SARKOZY du 9 août 2004 relative à la consommation et à l’investissement

Entreprises visées

Entreprises individuelles

Entreprises non passibles de l’IS

Toutes les entreprises quel que soit leur régime fiscal (1)

IR et IS

Opérations visées

Transmission à titre gratuit

(donation/succession)

Toute cession à titre gratuit ou à titre onéreux

Les cessions à titre onéreux

Branche complète d’activité

Toute cession y compris éléments isolés

Branche complète d’activité

Biens concernés

Tous les éléments de l’actif immobilisé

Tous les éléments de l’actif immobilisé (2)

Tous les éléments nécessaires à l’exploitation à l’exclusion des immeubles (3)

Seuil d’application pour l’exonération totale de plus-values

Absence de seuil

Limite par rapport au CA TTC

250 000 € ou 90 000 €

Limite par rapport à la valeur de l’entreprise de 300 000 €

Exclusion

Liens de dépendance

Non applicable

Non applicable

A compter du 1er janvier 2005, l’exonération ne peut s’appliquer en cas de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire

Obligations liées à des délais

Poursuite de l’activité pendant 5 ans

Activité exercée pendant au moins cinq ans

Absence de délai

Redevable de la plus-value

Le donataire en cas de non respect des enneigements mis à sa charge Si application du report le redevable est le donataire

Le cédant en cas de dépassement du seuil

Le cédant en cas de dépassement du seuil

Application

Permanente

Permanente

Temporaire

Jusqu’au 31 décembre 2005

Date de réactualisation : 28 janvier 2004
Source :
www.entreprisevaluation.com
Retrouvez plus détails et un commentaire sur les articles 41 et 151 septies du Code général des impôts et créant un nouvel article 238 quaterdecies sur la base documentaire de l’ordre des experts comptables de la région Ile de France : www.entreprisevaluation.com

(1) Pour les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés des conditions relatives à la composition du capital social doivent être respectées
(2) A l’exclusion des terrains à bâtir
(3) Y compris les terrains à bâtir

Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France www.entrepriseevaluation.com

2) Le tableau ci-dessous vous donne un exemple chiffré du risque encouru en cas d’évaluation par l’administration de la valeur de votre fonds de commerce, à une somme qui dépasse le seuil de 300 000 euros.

 

Fonds de commerce inscrit à l’actif d’une
Entreprise Individuelle

Fonds de commerce inscrit à l’actif d’une
Société
(*)

 

soumise à l’impôt sur le revenu (en général 27% dont 11% de CSG-RDS depuis le 01/01/2005)

soumise à l’impôt sur les sociétés soit 33 1/3 %

Cession du fonds de commerce pour un prix < à 300 000 euros

Vous êtes complètement exonéré d’impôt sur les plus-values de cession (Art. 238 quaterdecies du CGI)

L’administration fiscale remet en cause ce prix de cession, lors d’un contrôle fiscal sur place ou sur pièces et le porte par exemple à 400 000 euros

Vous devez payer un impôt sur la plus-value calculé de l’I.R sur la base de 400 000 euros, déduction faite du prix d’achat d’origine, mais sans abattement des 300 000 euros.

Vous devez payer un impôt sur la plus-value, et cet impôt sera calculé au taux de l’I.S. (33 %) sur la base de 400 000 euros déduction faite du prix d’achat d’origine mais sans abattement des 300 000 euros.

*Attention l’exonération ne concerne que l’impôt sur les sociétés relatif à la plus-value de cession. Pour que les associés puissent percevoir le produit de la cession, il faut que la société distribue des dividendes, et les associés seront imposés à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avec un abattement de 50 %, remplaçant l’avoir fiscal.

3) Sur son site Internet (www.oec-paris.fr), l’ordre des experts comptables de Paris a réalisé des mini-sites web très complets sur les 5 étapes clés de la vie d’une d’entreprise : création, développement, évaluation, transmission, prévention des difficultés l’entreprise. Le site, accessible gratuitement, est une mine d’informations pratiques, et juridiques sur ces thèmes généraux.

4) Les articles du CGI

Article 151 septies
I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
- 1º 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
- 2º 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1º du a et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 euros.
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de 100 000 euros.
Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros.

II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1º et 2º du a du I :
a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas 90 000 euros ;
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas 126 = 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1º du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2º du a du I.

IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater.
Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.

VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables.
Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société.

Article 238 quaterdecies

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1º Le cédant est soit :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;
3º La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros.
4º Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.
I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4º du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 52 II : Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.


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L'Hôtellerie Restauration n° 2909 Hebdo 27 janvier 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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