Rubrique animée par Pascale Carbillet et Anne Tostivint. Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr |
* Je suis propriétaire de mon fonds de commerce, et je viens de recevoir un avis de la Commission de sécurité qui m'impose de faire des travaux sous peine de fermeture de mon établissement. Seulement, mon propriétaire refuse de faire ces travaux ou de les prendre en charge. Dans mon bail, il est prévu deux clauses quant aux travaux. La première prévoit que « le preneur prend les biens loués en l'état au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni remise en état ». Quant à la deuxième, elle stipule que « toutes les réparations à faire aux biens loués pendant la durée du bail, qu'elles soient locatives ou d'entretien, soit à la charge du preneur, à la seule exception des grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ». Quels sont mes droits ? (J.-F.C. de Bischwir)
Les travaux que vous devez effectuer dans votre établissement sont considérés comme
des travaux prescrits par l'administration. La jurisprudence est très claire sur ce sujet
: elle considère que ces travaux sont à la charge du propriétaire.
Cependant, il est vrai que le bail peut contenir une clause qui fasse supporter de tels
travaux au locataire. Mais la jurisprudence exige dans ce cas que la clause soit rédigée
de façon très claire et très précise, et celle-ci ne doit pas donner lieu à
interprétation. Par exemple, une clause qui permettrait de mettre à la charge du
locataire les travaux imposés par l'autorité administrative : « le preneur s'oblige
à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité administrative pour cause
d'hygiène, de salubrité, et autres causes et à exécuter à ses frais tous travaux qui
seraient prescrits ». Comme vous pouvez le constater, cette clause ne donne pas lieu
à interprétation. Celle-ci est très claire et très précise, puisqu'elle prévoit que
le preneur (c'est-à-dire le locataire) doit non seulement faire ces travaux, mais qu'en
outre il doit les payer.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 octobre 1998 est venu confirmer le principe
selon lequel une clause prévoyant que « le preneur prend les locaux dans l'état où
ils se trouvent » ne permettait pas au propriétaire de faire supporter les travaux
imposés par l'autorité administrative à son locataire. Votre propriétaire ne peut donc
se retrancher derrière cette première clause dans votre contrat de bail pour vous faire
supporter ces travaux.
Quant à la seconde clause que vous mentionnez, elle précise que les réparations
d'entretien sont à la charge du locataire et que le propriétaire prend en charge les
grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil. Cette clause ne permet pas
non plus à votre propriétaire de s'exonérer de son obligation.
Vous devez mettre en demeure votre propriétaire de faire ces travaux. S'il refuse de les
faire ou invoque qu'il n'en a pas l'obligation, vous devez alors demander l'autorisation
de faire ces travaux au tribunal des référés, en attendant qu'un jugement soit rendu
pour les faire payer par le propriétaire. Passer outre, cette demande d'autorisation
rendra plus difficile le remboursement ultérieur des travaux par le propriétaire.
Mise en gardeUn hôtelier parisien d'un établissement 3 étoiles situé dans le XVIe
arrondissement vient d'être victime d'un couple d'escroc d'origine maghrébine, âgé de
30-35 ans et ayant une bonne présentation. Ce couple possède un passe et en profite donc
pour visiter les chambres de l'hôtel. |
* Je viens de subir un contrôle
URSSAF. Le contrôleur s'est aperçu qu'au bas de mon panneau indiquant les prix en
façade ainsi que sur mes menus, il était inscrit la mention « service compris ». Il
est peut-être important de préciser que sur mes tickets de caisse aucune mention
n'était portée. Du fait que la mention « service compris » était inscrite sur
les divers panneaux indiquant les prix, il me demanda si je payais mon personnel au
service ou s'il était au fixe. Je lui ai répondu au fixe. Il me fit gentiment
remarquer que par l'apposition « service compris », il aurait pu considérer que mon
personnel était payé au service et pendre comme assiette de cotisation le minimum de la
catégorie du personnel payée au service. Ce qui aurait entraîné de lourdes
conséquences. Je me suis tout de suite mis en rapport avec vous pour vous faire part de
mon erreur lors de l'affichage des prix, de façon à ce qu'une information soit publiée
au plus vite afin de rappeler la réglementation sur l'affichage des prix et mettre en
lumière les différences sur les notions « prix net » et de « service
compris».
Dans l'attente de vous lire car d'autres contrôles vont avoir lieu. (C.P. de Lille)
En mentionnant « service compris » sur vos cartes, vous vouliez en fait indiquer à
vos clients qu'ils n'avaient pas de sommes supplémentaires à verser pour le service.
Mais dans cette hypothèse, c'est la mention « prix net » et non pas « service compris
» qu'il aurait fallu indiquer. Cette erreur de terminologie a des conséquences
juridiques, puisque chacune des mentions correspond à une situation bien différente.
Lorsqu'un établissement pratique le « prix net », cela veut dire que le personnel est
rémunéré entièrement par l'employeur sur la base d'un salaire fixe. Dans ce cas,
aucune notion de pourcentage sur les services ne doit figurer sous quelque forme que ce
soit.
A l'inverse, lorsqu'un service est perçu pour rémunérer le personnel, conformément aux
dispositions de la loi Godart, vous avez l'obligation de le mentionner expressément sur
les documents affichés à la vue du public ou mis à la disposition de la clientèle,
c'est-à-dire sur les cartes, menus, affichage extérieur des prix, notes remises à la
clientèle. Les prix doivent être indiqués au consommateur « service compris » ou «
taxe et service compris » et le taux de service doit être précisé. En dehors de ces
cas, aucune gratification ne peut être exigée du client par le prestataire de services.
Il est vrai que pour le client la mention « service compris » est beaucoup plus
parlante. Dans son esprit le serveur ou la serveuse est rémunéré pour son travail et il
ne se préoccupe pas de savoir si cette rémunération s'effectue sous forme d'un salaire
fixe ou d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Par contre, en mentionnant « prix net
» , cela lui donne l'impression, que dans les prix le service n'est pas compris et donc
qu'il doit rajouter une somme supplémentaire pour payer ce service.
Quant à la remarque faite par ce contrôleur le l'URSSAF, il faut savoir qu'elle n'est
pas sans fondement, car elle repose sur un arrêt de la Cour de cassation du 20.2.97, SA
Sigma c/URSSAF des Alpes-Maritimes.
Dans cette affaire, l'employeur avait inscrit non seulement sur ces tickets, mais aussi
sur ses additions et autres affichages, la mention d'un pourcentage service. Mais ce
pourcentage n'était pas versé aux salariés, et pour cause car ces derniers étaient
rémunérés par un salaire fixe.
L'URSSAF a considéré qu'elle était en droit de demander le paiement de cotisations
sociales sur ce pourcentage service qui avait été conservé en son entier par
l'employeur. La Cour de cassation a donné gain de cause à l'URSAF au motif qu'un
pourcentage service était mentionné : ce pourcentage devait donc être versé aux
salariés, et par conséquent supporter des charges sociales.
Quant au montant de ces cotisations, l'URSSAF ignorant la répartition du pourcentage
service qui aurait pu être pratiqué, en l'absence de dispositions obligatoires à ce
sujet, a obtenu le paiement des charges sur la base des assiettes forfaitaires de
Sécurité sociale (SMIC hôtelier, 3/4 plafond et plafond de Sécurité sociale)
correspondant à la qualification des salariés.
Il faut donc faire très attention à ne pas inscrire des mentions relatives au
pourcentage service alors que vos salariés sont rémunérés au fixe. Vous prenez le
risque d'un rappel de charge en cas de contrôle URSSAF.
L'HÔTELLERIE n° 2592 Hebdo 17 Décembre 1998