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Courrier des lecteurs

Rubrique animée par
Pascale Carbillet et
Anne Tostivint.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

m Travaux imposés par l'autorité administrative

* Je suis propriétaire de mon fonds de commerce, et je viens de recevoir un avis de la Commission de sécurité qui m'impose de faire des travaux sous peine de fermeture de mon établissement. Seulement, mon propriétaire refuse de faire ces travaux ou de les prendre en charge. Dans mon bail, il est prévu deux clauses quant aux travaux. La première prévoit que « le preneur prend les biens loués en l'état au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni remise en état ». Quant à la deuxième, elle stipule que « toutes les réparations à faire aux biens loués pendant la durée du bail, qu'elles soient locatives ou d'entretien, soit à la charge du preneur, à la seule exception des grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil ». Quels sont mes droits ? (J.-F.C. de Bischwir)

Les travaux que vous devez effectuer dans votre établissement sont considérés comme des travaux prescrits par l'administration. La jurisprudence est très claire sur ce sujet : elle considère que ces travaux sont à la charge du propriétaire.
Cependant, il est vrai que le bail peut contenir une clause qui fasse supporter de tels travaux au locataire. Mais la jurisprudence exige dans ce cas que la clause soit rédigée de façon très claire et très précise, et celle-ci ne doit pas donner lieu à interprétation. Par exemple, une clause qui permettrait de mettre à la charge du locataire les travaux imposés par l'autorité administrative : « le preneur s'oblige à se conformer à toutes prescriptions de l'autorité administrative pour cause d'hygiène, de salubrité, et autres causes et à exécuter à ses frais tous travaux qui seraient prescrits ». Comme vous pouvez le constater, cette clause ne donne pas lieu à interprétation. Celle-ci est très claire et très précise, puisqu'elle prévoit que le preneur (c'est-à-dire le locataire) doit non seulement faire ces travaux, mais qu'en outre il doit les payer.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 octobre 1998 est venu confirmer le principe selon lequel une clause prévoyant que « le preneur prend les locaux dans l'état où ils se trouvent » ne permettait pas au propriétaire de faire supporter les travaux imposés par l'autorité administrative à son locataire. Votre propriétaire ne peut donc se retrancher derrière cette première clause dans votre contrat de bail pour vous faire supporter ces travaux.
Quant à la seconde clause que vous mentionnez, elle précise que les réparations d'entretien sont à la charge du locataire et que le propriétaire prend en charge les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil. Cette clause ne permet pas non plus à votre propriétaire de s'exonérer de son obligation.
Vous devez mettre en demeure votre propriétaire de faire ces travaux. S'il refuse de les faire ou invoque qu'il n'en a pas l'obligation, vous devez alors demander l'autorisation de faire ces travaux au tribunal des référés, en attendant qu'un jugement soit rendu pour les faire payer par le propriétaire. Passer outre, cette demande d'autorisation rendra plus difficile le remboursement ultérieur des travaux par le propriétaire.

Mise en garde

Un hôtelier parisien d'un établissement 3 étoiles situé dans le XVIe arrondissement vient d'être victime d'un couple d'escroc d'origine maghrébine, âgé de 30-35 ans et ayant une bonne présentation. Ce couple possède un passe et en profite donc pour visiter les chambres de l'hôtel.
Ces deux individus sont arrivés un samedi soir à 19 h 15, en demandant une chambre pour la nuit. Ils n'ont pas de bagages et bien sûr ils payent en espèces. Ils prennent aussitôt possession de la chambre, mais la femme redescend souvent à la réception sous divers prétextes. Elle demande des cigarettes, des ren-seignements... Tout ceci dans le but d'occuper le réceptionniste, pendant que son comparse visite les chambres des clients.
Ils quittent les lieux à 20 h 45, après avoir visité trois chambres et récolté un butin qui n'est pas sans conséquence puisqu'il comprend de l'argent liquide, des cartes de crédit, sans oublier le pardessus d'un des clients. Cet hôtelier souhaite mettre en garde ses confrères contre les agissements de ces individus.

n Ne confondez pas les mentions prix net et service compris

* Je viens de subir un contrôle URSSAF. Le contrôleur s'est aperçu qu'au bas de mon panneau indiquant les prix en façade ainsi que sur mes menus, il était inscrit la mention « service compris ». Il est peut-être important de préciser que sur mes tickets de caisse aucune mention n'était portée. Du fait que la mention « service compris » était inscrite sur les divers panneaux indiquant les prix, il me demanda si je payais mon personnel au service ou s'il était au fixe. Je lui ai répondu au fixe. Il me fit gentiment remarquer que par l'apposition « service compris », il aurait pu considérer que mon personnel était payé au service et pendre comme assiette de cotisation le minimum de la catégorie du personnel payée au service. Ce qui aurait entraîné de lourdes conséquences. Je me suis tout de suite mis en rapport avec vous pour vous faire part de mon erreur lors de l'affichage des prix, de façon à ce qu'une information soit publiée au plus vite afin de rappeler la réglementation sur l'affichage des prix et mettre en lumière les différences sur les notions « prix net » et de « service compris».
Dans l'attente de vous lire car d'autres contrôles vont avoir lieu. (C.P. de Lille)

En mentionnant « service compris » sur vos cartes, vous vouliez en fait indiquer à vos clients qu'ils n'avaient pas de sommes supplémentaires à verser pour le service. Mais dans cette hypothèse, c'est la mention « prix net » et non pas « service compris » qu'il aurait fallu indiquer. Cette erreur de terminologie a des conséquences juridiques, puisque chacune des mentions correspond à une situation bien différente.
Lorsqu'un établissement pratique le « prix net », cela veut dire que le personnel est rémunéré entièrement par l'employeur sur la base d'un salaire fixe. Dans ce cas, aucune notion de pourcentage sur les services ne doit figurer sous quelque forme que ce soit.
A l'inverse, lorsqu'un service est perçu pour rémunérer le personnel, conformément aux dispositions de la loi Godart, vous avez l'obligation de le mentionner expressément sur les documents affichés à la vue du public ou mis à la disposition de la clientèle, c'est-à-dire sur les cartes, menus, affichage extérieur des prix, notes remises à la clientèle. Les prix doivent être indiqués au consommateur « service compris » ou « taxe et service compris » et le taux de service doit être précisé. En dehors de ces cas, aucune gratification ne peut être exigée du client par le prestataire de services.
Il est vrai que pour le client la mention « service compris » est beaucoup plus parlante. Dans son esprit le serveur ou la serveuse est rémunéré pour son travail et il ne se préoccupe pas de savoir si cette rémunération s'effectue sous forme d'un salaire fixe ou d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Par contre, en mentionnant « prix net » , cela lui donne l'impression, que dans les prix le service n'est pas compris et donc qu'il doit rajouter une somme supplémentaire pour payer ce service.
Quant à la remarque faite par ce contrôleur le l'URSSAF, il faut savoir qu'elle n'est pas sans fondement, car elle repose sur un arrêt de la Cour de cassation du 20.2.97, SA Sigma c/URSSAF des Alpes-Maritimes.
Dans cette affaire, l'employeur avait inscrit non seulement sur ces tickets, mais aussi sur ses additions et autres affichages, la mention d'un pourcentage service. Mais ce pourcentage n'était pas versé aux salariés, et pour cause car ces derniers étaient rémunérés par un salaire fixe.
L'URSSAF a considéré qu'elle était en droit de demander le paiement de cotisations sociales sur ce pourcentage service qui avait été conservé en son entier par l'employeur. La Cour de cassation a donné gain de cause à l'URSAF au motif qu'un pourcentage service était mentionné : ce pourcentage devait donc être versé aux salariés, et par conséquent supporter des charges sociales.
Quant au montant de ces cotisations, l'URSSAF ignorant la répartition du pourcentage service qui aurait pu être pratiqué, en l'absence de dispositions obligatoires à ce sujet, a obtenu le paiement des charges sur la base des assiettes forfaitaires de Sécurité sociale (SMIC hôtelier, 3/4 plafond et plafond de Sécurité sociale) correspondant à la qualification des salariés.
Il faut donc faire très attention à ne pas inscrire des mentions relatives au pourcentage service alors que vos salariés sont rémunérés au fixe. Vous prenez le risque d'un rappel de charge en cas de contrôle URSSAF.


L'HÔTELLERIE n° 2592 Hebdo 17 Décembre 1998

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