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du 5 février 2004
ACTUALITÉ JURIDIQUE

Le Ministre des affaires sociales, du travail et de la Solidarité

à

Madame et Messieurs les Préfets de région Mesdames et Messieurs les Préfets de département,
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Paris le

Objet : Circulaire DRT n°2004/02 du 13 janvier 2004 relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés et restaurants

Références : Articles D 141-7 et D 141-8 du code du travail ;

Circulaire DRT-DSS n° 15/90 du 9 mars 1990 relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés, restaurants ;

Circulaire DRT n° 08 du 17 avril 2003 relative à la durée du travail applicable dans les hôtels, cafés, restaurants pour les années 2003 et 2004

- Le calendrier d’application de l’accord étant suspendu en raison de l’absence de majoration du nouvel allègement de charges, le décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 « gelait» les durées de travail équivalentes applicables en 2002 pour les années 2003 et 2004 et

- l’arrêté d’extension de l’accord, qui en conditionnait l’application, étant annulé par le Conseil d’Etat, la garantie conventionnelle de maintien du salaire devenait sans portée juridique.

Depuis, ne s’impose donc en droit, que l’obligation du maintien de salaire dans la limite de la garantie légale de l’article 32 précité. En l’occurrence, il s’agit de la GMR 4 (déterminée d’après la date de l’arrêté d’extension de l’accord), telle que revalorisée jusqu’au 30 juin 2005, en application de la loi du 17 janvier 2003, et d’un montant de 1 168,16 € au 1er juillet 2003.

Toutefois, cette référence devient sans objet – à l’exception du cas particulier des entreprises à 37 heures -, puisque la simple application du salaire mensuel minimal déterminé en fonction de la durée équivalente applicable conduit à un salaire mensuel supérieur au montant de cette GMR (par exemple 39 heures pour un SMIC horaire à 7,19 € au 1er juillet 2003 = 1 215,11 €, contre 1 168,16 € pour la GMR 4 à la même date).

En pratique cependant, on constate que la branche a incité les entreprises à maintenir le salaire antérieur à la réduction de la durée collective du travail (soit un salaire qui, dans le meilleur des cas, était calculé sur une base de 43 heures hebdomadaires).

En conséquence, deux options s’offrent aux entreprises de la branche :

- soit elles se contentent de maintenir cette garantie conventionnelle, sans revalorisation, puisque son montant excède celui des différentes GMR légales ;

- soit elles décident de revaloriser cette garantie conventionnelle, comme la branche y a incité en 2002 (un taux d’évolution de 1,8% avait été alors retenu, correspondant à celui de la GMR au 1er juillet 2002).

En tout état de cause, la garantie conventionnelle de salaire, revalorisée le cas échéant, doit être comparée avec le salaire minimal mensuel résultant du produit du SMIC en vigueur ( 7,19 € au 1er juillet 2003) par la durée équivalente réglementaire applicable (ou, si elle est inférieure, par la durée conventionnelle pratiquée dans l’entreprise).

Tant que cette garantie conventionnelle est d’un montant supérieur au salaire minimum « d’équivalence », une indemnité différentielle peut subsister sur le bulletin de paye, jusqu’au moment où la revalorisation légale du SMIC horaire permettra au salaire minimum d’équivalence de rattraper la garantie conventionnelle.

Eu égard au fait que le mécanisme de rétablissement du SMIC unique, prévu par la loi précitée du 17 janvier 2003, appelle chaque année jusqu’en 2005 de fortes revalorisations du SMIC horaire (+ 3,7 % environ auxquelles devra s’ajouter l’évolution des prix – soit + 1,6 % pour un SMIC augmenté globalement de 5,27 % au 1er juillet 2003 ), et compte tenu de la circonstance que les durées équivalentes dans le secteur des HCR sont, par principe, supérieures à la durée légale (37, 39 ou 41 heures), cette convergence interviendra plus rapidement que dans les autres secteurs d’activité.

Ainsi, dès le 1er juillet 2004 au plus tard, la question du maintien du salaire antérieur à la réduction de la durée collective du travail dans la branche deviendra sans objet mais cette évolution interviendra différemment selon les entreprises et les durées équivalentes concernées.

II. Le salaire minimum applicable depuis le 1er juillet 2003 selon les entreprises concernées et les durées équivalentes réglementaires applicables

Le décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002, qui fixe pour les années 2003 et 2004 la durée de travail dans les HCR distingue, en fonction de la taille des entreprises, trois durées d’équivalence : 37, 39 ou 41 heures, comme ci-après

Catégories d’entreprises 2002 (rappel) 2003 (rappel) 2004
Entreprises de + de 20 salariés :

- règle générale

- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

39

37

39

37

39

37

Entreprises de 20 salariés au plus :

- règle générale

- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

41

39

41

39

39

39

 

Catégories d’entreprises 2002 (rappel) 2003

(rappel)

2004
Entreprises de + de 20 salariés :

- règle générale

- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

39

37

39

37

39

37

Entreprises de 20 salariés au plus :

- règle générale

- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

41

39

41

39

39

39

1. Les entreprises de plus de 20 salariés

1.1. Règle générale : les durées équivalentes applicables sont de 39 heures en 2003 et 2004

Le salaire mensuel minimal d’équivalence pour 39 heures est de 1 215,11 € soit 169 h x 7,19 € ( 7,19 € étant le SMIC horaire au 1er juillet 2003 ).

Ainsi, si la garantie conventionnelle est de 1 242,84 € (sur une base de 43 heures pour un SMIC de 6,67 € avant RTT) et n’est revalorisée ni par recommandation de branche ni par accord d’entreprise, l’indemnité différentielle versée pour garantir ce salaire sera de : 1 242,84 – 1 215,11 = 27,73 €.

1.2. Le cas d’exception des entreprises déjà à 39 heures avant l’accord de branche RTT (sauf celles ayant réduit leur temps de travail depuis le 13/06/98) : les durées d’équivalence applicables sont de 37 heures en 2003 et 2004.

Si la garantie conventionnelle de maintien de salaire initiale est de 1 127,23 € (169 x 6, 67 €) et le salaire mensuel minimal d’équivalence pour 37 heures de 1.152 ,80 €, soit 37 h x 52/12 x 7,19 €, l’obligation de maintien de salaire dans la limite de la garantie légale de l’article 32 s’impose puisque ces entreprises sont de fait dans la limite de durée fixée à 39 heures par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000.

C’est donc la GMR4 qui sert de référence (déterminée ainsi d’après la date de l’arrêté d’extension de l’accord ) telle que revalorisée au 1er juillet 2003, soit 1.168,16 € et l’indemnité différentielle sera de 1 168,15 – 1 152,80 = 15, 36 €.

2. Les entreprises d’au plus 20 salariés

2.1 La règle générale : les durées d’équivalence applicables étaient de 41 heures en 2003 et sont de 39 heures en 2004

Le salaire mensuel minimal d’équivalence pour 41 heures du 1er juillet 2003 au 30 décembre 2003 était de 1 277, 42 € soit 41 h x 52/12 x 7,19 €. Ce salaire étant supérieur à la garantie conventionnelle (sauf en cas de revalorisation de cette dernière), l’indemnité différentielle de salaire disparaissait.

Cependant, au 1er janvier 2004, un problème particulier se pose pour ces entreprises :

elles doivent appliquer une durée équivalente de 39 h – au lieu de 41 heures – et payer un salaire de 1 215, 11 € (169h x 7,19 €) jusqu’à la prochaine revalorisation du SMIC horaire intervenant au plus tard au 1er juillet 2004.

Toutefois, ce salaire étant, du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, inférieur au salaire antérieur d’équivalence calculé sur 41 heures, ces entreprises devront :

- soit soumettre à leur salariés un avenant au contrat de travail en cas de baisse de la rémunération, par application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière ;

- soit, prévoir (par voie conventionnelle ou à défaut par recommandation patronale), l’instauration d’une indemnité différentielle exceptionnelle, qui du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2004, devra assurer le maintien de la précédente rémunération calculée sur 41 heures, sans incidences sur le taux horaire applicable. Par ailleurs, conformément à la position constante de l’administration sur la garantie mensuelle de rémunération créée par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000, cette indemnité différentielle ne constitue pas une modification de la structure de la rémunération. La revalorisation du SMIC horaire prévue au 1er juillet 2004 devrait, en tout état de cause, permettre de rattraper ce retard, rendant dès lors sans objet cette indemnité exceptionnelle.

2.2. Le cas d’exception des entreprises déjà à 39 heures avant l’accord de branche RTT (sauf celles ayant réduit leur temps de travail depuis le 13/06/98) : les durées d’équivalence applicables sont de 39 heures en 2003 et 2004.

Le salaire dû correspond strictement au salaire mensuel minimal d’équivalence pour 39 heures, soit 1 215,11 € ( 169 h x 7,19 €) au 1er juillet 2003.

III. Le régime des avantages en nature

A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, les avantages en nature font l’objet, pour le calcul du salaire minimum garanti, d’un régime spécifique défini par les articles D 141-8 et D 141-9 du travail lorsque l’employeur fournit la nourriture et le logement. A ces règles, doit s’ajouter la réglementation propre à la sécurité sociale, qui prévoit également une évaluation forfaitaire de ces avantages, en vue de la détermination du salaire soumis à cotisations sociales.

Concernant la nourriture, l’article D 141-8 précise que celle-ci, évaluée par référence au minimum garanti, au sens de l’article L 141-8 du code du travail ( 3 € au 1er juillet 2003), n’est prise en compte, dans la détermination du salaire minimum versé, que pour la moitié de sa valeur.

La réglementation de sécurité sociale, a été modifiée par un arrêté du 10 décembre 2002 (J.O du 27 décembre 2002) à effet du 1er janvier 2003, qui a abrogé l’arrêté antérieurement en vigueur du 9 janvier 1975. Ce nouveau texte prévoit notamment la suppression de toute référence au minimum garanti pour le calcul de l’avantage en nature nourriture qui est désormais évalué forfaitairement pour l’année 2004 à 8,20 € par jour ou à la moitié de cette somme pour un seul repas.

Toutefois, s’agissant de l’avantage en nature nourriture et compte tenu de la spécificité des branches professionnelles de l’hôtellerie et de la restauration, secteurs « producteurs de nourriture », cette réforme a fait l’objet d’une adaptation, par un arrêté du 28 avril 2003 (J.O du 23 mai 2003), qui renvoie aux dispositions concernées du code du travail et maintient la référence au minimum garanti pour la prise en compte de cet avantage dans l’assiette de cotisations sociales. En conséquence, la méthode de calcul présentée par la circulaire citée en référence du 9 mars 1990, reste applicable pour l’intégration de cet avantage nourriture, tant dans la détermination du salaire minimum garanti, que dans celle du salaire soumis à cotisations. Pour toutes difficultés d’application de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la Direction des relations du travail – bureau des salaires et de la participation financière – NC3 , tel : 01 44 38 26 58, fax :01 44 38 26 36


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