du 08 decembre 2005 |
COURRIER DES LECTEURS |
L'ouverture de quelques jours par an n'évite pas la péremption de la licence IV
Pouvez-vous me confirmer que nous pouvons ouvrir un bar quelques jours par an afin d'éviter l'annulation de la licence IV ? J'ai cessé d'exploiter mon fonds pour des raisons de santé, mais en attendant de trouver un repreneur - qui se fait attendre -, je ne voudrais pas voir disparaître ma licence. (R. P. par courriel)
Nous
dénonçons régulièrement cette idée erronée qui perdure chez certains professionnels,
même si celle-ci a tendance à disparaître, à savoir : la licence de débit de boissons
d'un établissement fermé peut rester valide à condition d'ouvrir celui-ci un ou
plusieurs jours par an. Ce qui est faux.
Il s'agit de savoir qu'aux termes de l'article L.3333-1 du Code de la santé publique
(anciennement article 44 du Code des débits de boissons), tout débit qui a cessé
d'être exploité pendant 3 ans doit être considéré comme ayant cessé d'exister. En
conséquence, ce débit ne pourra donc ni être rouvert par son propriétaire ni même
vendu, car c'est la licence même du débit qui est atteinte par cette péremption et qui
cesse d'exister. En pratique, il est à noter que certains professionnels qui n'exploitent
plus leur établissement ouvrent quelques heures, voire quelques jours, et le font
constater par huissier afin d'éviter la péremption de leur licence. Cette pratique ne
repose sur aucun fondement juridique. Les tribunaux ont toujours déclaré le
contraire, notamment dans un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 février
1976, qui précise : "L'ouverture du débit pendant une journée, constatée par
un huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une
interruption valable de la péremption ; cette ouverture est manifestement une ouverture
symbolique et fictive destinée à éviter la péremption." Pour l'éviter, il
faut donc une ouverture effective, qui se traduit par l'entrée et la sortie de produits
vendus à la clientèle, et à la réalisation d'une réelle activité commerciale. Il
n'existe pas de seuil minimum de chiffre d'affaires à atteindre pour éviter la
péremption, car ce chiffre s'apprécie au regard de votre activité. zzz66b
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Le régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement
En cours de procédure de licenciement de mon cuisinier, je l'ai dispensé d'effectuer son préavis que je vais lui payer. Il va percevoir une indemnité de licenciement représentant 1/3 d'un salaire mensuel environ, ainsi qu'une indemnité transactionnelle correspondant au 2/3 du salaire mensuel. Celui-ci voudrait savoir si ces sommes sont imposables, et si des charges sociales sont à payer sur ces indemnités. Merci par avance. (D. L. de Mâcon)
L'indemnité légale de licenciement n'a pas le caractère d'un salaire, mais de dommages-intérêts. Elle est donc exonérée, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS, et d'impôt sur le revenu. Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement sont exonérées de cotisations sociales (elles ne supportent pas les cotisations de Sécurité sociale, ni d'assurance chômage ni de retraite complémentaire, ni de CSG et CRDS), et ce, quel que soit le montant prévu. Par indemnité conventionnelle, on comprend les indemnités prévues par une convention collective de branche, par un accord professionnel ou interprofessionnel.
Lorsque le
salarié reçoit une indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité légale ou
conventionnelle en raison d'un accord d'entreprise, ou du contrat de travail ou d'une transaction avec son employeur, celle-ci
demeure exonérée jusqu'à hauteur du montant le plus élevé, soit :
50 % du montant total de l'indemnité versé au
salarié ;
2 fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié pendant l'année
civile précédent son licenciement.
Sachant que la partie exonérée au titre de ces 2 critères ne peut être supérieure à
la moitié de la première tranche du barème de l'impôt sur la solidarité, soit une
limite de 366 000 E pour l'année 2005.
Concrètement, cela signifie que si le salarié perçoit une indemnité de licenciement inférieure à 2 ans de salaire brut, elle sera toujours exonérée de cotisations sociales, et ce, sans avoir besoin de regarder si l'origine de cette indemnité est légale ou transactionnelle, à la condition, bien sûr, d'être en dessous du palier de 366 000 E. En outre, ces sommes ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Dans votre
cas, l'indemnité de licenciement que vous versez à votre salarié étant largement
inférieure à ces seuils, elle n'est pas soumise à cotisations sociales ni à l'impôt
sur le revenu. Par contre, les indemnités de licenciement sont soumises à la CSG et à
la CRDS uniquement sur les montants supérieurs au minimum légal ou conventionnel.
Dans votre cas, 1/3 de l'indemnité qui est d'origine conventionnelle est exonérée de
CSG et de CRDS ; pour les 2/3 restants, dont l'origine est transactionnelle, ils sont
soumis à ces 2 cotisations. zzz60u
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Quand et comment demander le renouvellement de son bail ?
Propriétaire d'un hôtel depuis une vingtaine d'années, j'arrive à la fin de mon bail commercial et je n'ai toujours pas de nouvelles de mon propriétaire quant au renouvellement de celui-ci. Quelle attitude adopter vis-à-vis du propriétaire ? À qui incombe l'initiative du renouvellement ? Quels délais faut-il respecter avant l'échéance du renouvellement et quelle est la marche à suivre ? (A. C. de Lourdes)
Un
bail commercial ne se renouvelle pas automatiquement à l'arrivée de son terme des 9 ans.
Il faut donc que l'une des deux parties manifeste sa volonté pour que le renouvellement
produise ses effets. Soit le propriétaire prend l'initiative et donne congé avec offre
de renouvellement, soit c'est le locataire qui la prend en demandant le renouvellement.
Dans l'hypothèse où aucune des deux parties ne fait rien,
le bail n'est pas terminé, mais il se prolonge par tacite reconduction jusqu'au moment
où l'un des deux se manifeste.
En règle générale, le propriétaire prend l'initiative en donnant congé avec offre de
renouvellement de bail, au moins 6 mois avant l'expiration
du bail en cours. Mais si ce dernier n'a rien fait, le locataire qui veut obtenir le
renouvellement de son bail peut en faire la demande, soit au cours
de 6 mois qui précèdent la fin du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours
de sa reconduction (article L.145-10 alinéa du Code de commerce).
Mais pour
être valable, cette demande de renouvellement doit être obligatoirement effectuée par
acte extrajudiciaire, c'est-à-dire
par exploit d'huissier (article L.145-10 alinéa 2). Une demande faite uniquement par lettre recommandée n'a pas de valeur et
serait sans effet.
En outre, cette demande doit, sous peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa 4
de l'article 145-10 du Code de commerce qui dispose : "Dans les 3 mois de la
signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes,
faire connaître au demandeur s'il refuse
le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître
ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du
renouvellement du bail précédent."
Suite à cette demande, votre propriétaire peut adopter plusieurs attitudes. S'il ne se manifeste pas, il est réputé avoir accepté le renouvellement du bail. Votre propriétaire peut refuser le renouvellement du bail, soit en proposant une indemnité d'éviction, soit en invoquant un motif de résiliation pour le non-respect d'une clause du bail, comme par exemple le non-paiement des loyers. Il peut aussi tout simplement accepter le principe du renouvellement, en indiquant le montant du loyer qu'il vous réclame. Pour connaître sa position, vous devez donc faire la demande de renouvellement. zzz6
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2954 Hebdo 08 Decembre 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE