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du 23 juin 2005
COURRIER DES LECTEURS

Il ne faut pas abuser du qui dort dîne

Peut-on obliger la clientèle à prendre son petit-déjeuner dans le cadre d'un hôtel-restaurant ? Peut-on également imposer une formule demi-pension durant la période estivale ? Y a-t-il des risques si on l'exige (clients qui se retourneraient contre l'hôtelier ?) (Laetitia sur le Forum de L'Hôtellerie Restauration)

Vous ne pouvez pas imposer la prise d'un petit-déjeuner avec la location d'une chambre, car cela constitue une vente jumelée ou subordonnée.
Cette pratique est interdite par l'article L. 122-1 du Code de la consommation qui dispose : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et
de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit."
Ce texte interdit donc à l'hôtelier de subordonner la location d'une chambre à la prise d'un repas ou d'un petit-déjeuner, ce qui vous interdit d'imposer également la demi-pension à vos clients.
Mais cette réglementation pénalise les petits établissements hôteliers qui ont peu de chambres, et qui ont besoin de remplir leur capacité d'hébergement comme de restauration. Dans la mesure où le client est clairement informé de cette condition, il peut trouver un autre hôtel pour l'héberger. C'est pour cette raison que les syndicats hôteliers ont demandé à ce que ce principe soit aménagé.

Il a été apporté une réponse favorable à cette demande par l'administration dans certaines circonstances, et à la condition de ne pas en abuser.
Si l'article L. 122-1 s'oppose à ce qu'un hôtelier subordonne la location d'une chambre à la prise d'un repas, l'administration tolère néanmoins cette pratique à titre exceptionnel lorsque - notamment en période de pointe - l'hôtelier est manifestement assuré de pouvoir louer l'intégralité des chambres disponibles à une clientèle qui prendra également son repas dans l'établissement.
Toutefois, cette tolérance, qui peut toujours être remise en cause par l'appréciation souveraine des tribunaux, cesse d'avoir cours dès lors que l'hôtelier dispose de chambres en quantité suffisante pour répondre normalement aux demandes d'hébergement simple, sans être conduit à refuser ultérieurement le gîte à des clients souhaitant également prendre leurs repas dans l'établissement. (Réponse ministérielle n° 10389 : JO Sénat Q 22 octobre 1998, p. 3380).

Attention ! Le principe est donc une interdiction même s'il existe une tolérance de l'administration. En effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne manquent pas de sanctionner cette pratique chaque fois qu'un exploitant en abuse au point d'en faire une condition de vente courante des prestations qu'il offre. En outre, une telle tolérance ne vous met pas totalement à l'abri de poursuites judiciaires. En effet, un jugement rendu par le tribunal de police de Paris, en date du 2 juillet 1993, a considéré que cette pratique constituait une subordination de vente conformément à l'article L. 122-1 du Code de la consommation, et que l'hôtelier était punissable d'une contravention de 5e classe, soit 1 500 E.
Nous vous rappelons que l'hôtelier ne doit pas oublier d'en informer clairement sa clientèle en le mentionnant à l'entrée de l'hôtel, ainsi que dans toute publicité et correspondance commerciale.
Pour éviter tout litige, nous vous conseillons de prendre contact avec les services de la concurrence de votre région afin de savoir s'ils tolèrent une telle pratique, et dans quelle mesure. zzz66h

Responsabilité du salarié en cas de contrôle d'hygiène

Un employeur a-t-il le droit de rendre responsable ses employés des chambres froides et congélateurs en cas de contrôle d'hygiène ? (Sandra par courriel)

Un salarié peut effectivement être tenu responsable des conditions d'hygiène pratiquées par l'établissement, et plus particulièrement
des chambres froides et congélateurs en cas de contrôle vétérinaire, à la condition d'être titulaire d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme.

Une délégation de pouvoir en matière d'hygiène a pour but d'exonérer de sa responsabilité pénale le chef d'entreprise en cas d'infraction aux règles d'hygiène. À partir d'une délégation correcte, la responsabilité sera en effet reportée sur le chef de cuisine qui a été efficacement mis en demeure de l'assumer. Ce qui signifie concrètement, en cas d'infraction passible d'amende, que c'est le salarié qui sera redevable de ces amendes.

Mais attention ! L'employeur ne peut pas non plus s'exonérer de toute responsabilité en donnant des délégations de pouvoir à ses salariés.
En effet, il faut aussi que la clause de délégation soit valable, et respecte un certain nombre de caractéristiques. En cas de délégation de pouvoir, les tribunaux regardent d'abord sa validité avant de condamner un salarié.
Pour être valable, une délégation de pouvoir doit donner la compétence et l'autorité nécessaire
au délégataire, et lui donner les moyens lui permettant de faire respecter les consignes d'hygiène (Cass. crim. du 4 juin 1998).
Pour qu'une délégation soit valable, il faut tout d'abord que le salarié qui reçoit la délégation bénéficie de la compétence technique nécessaire. Pour cela, il faut tenir compte de la qualification professionnelle du salarié, de son ancienneté dans le métier et de sa formation.
Il peut d'ailleurs être imprudent de donner une délégation à une personne qui n'a jamais suivi au préalable de formation en matière de sécurité et d'hygiène.
Mais il faut aussi que le salarié bénéficie de l'autorité nécessaire à l'exercice de sa mission : il doit avoir le pouvoir de commander et de contraindre les salariés placés sous ses ordres.
Autrement dit, le salarié doit avoir le pouvoir de sanctionner ses subordonnés qui ne respectent pas les règles en cause. En outre, le salarié bénéficiaire de cette délégation (le délégataire) doit
disposer des moyens matériels, financiers et techniques nécessaires à sa mission.
La possibilité pour un délégataire de commander
lui-même le matériel nécessaire à l'accomplissement de ses obligations présente pour la jurisprudence un caractère déterminant (Cass. crim. du 29 octobre 1985) pour bénéficier concrètement d'un transfert de pouvoir de responsabilité.
Ce qui signifie concrètement que si le chef de cuisine n'est pas responsable de l'approvisionnement et de la gestion des stocks, il sera difficile de mettre en cause sa responsabilité. En dehors d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme, un salarié ne pourra pas être tenu responsable vis-à-vis des services vétérinaires. Mais il n'en reste pas moins responsable envers son employeur, qui peut sanctionner un salarié pour le
non-respect des règles d'hygiène, qui, selon la gravité de la faute, peut aller de l'avertissement au licenciement. zzz60c

Responsabilité du salarié en cas de travail au noir

Suite à votre article concernant le travail au noir paru dans L'Hôtellerie Restauration n° 2927 du 2 juin 2005, je vous écris pour marquer mon désaccord concernant la responsabilité à sens unique de l'employeur. Combien de fois ai-je refusé d'embaucher un employé qui me demandait de ne pas le déclarer afin de ne pas perdre tel ou tel avantage social ? Ou bien ceux qui restent au chômage car avec le cumul des aides, subventions, allocations et autres assistanats de tout poil payés par la collectivité - donc par nous -, il est plus avantageux d'aller à la pêche que de travailler déclaré. Ce qui permet aussi d'effectuer, quand on en a envie, des 'petits boulots' non déclarés, bien sûr. Alors arrêtons l'hypocrisie, car non seulement l'employé est responsable mais l'État également dans la réalisation d'une politique sociale électoraliste et déplorable. Il est évident que de cette façon, les colonnes 'emploi' de votre journal ne sont pas prêtes d'être vides ! C'est bon de se libérer la bile, mais je ne me fais pas d'illusions sur le changement éventuel ! Don Quichotte contre les moulins à vent à côté est un enfant de choeur ! Merci encore pour votre journal. (ABV de Guyane)

Il est vrai qu'en matière de travail dissimulé, seul l'employeur est responsable de cette infraction. La répression porte principalement sur ce dernier car c'est quand même lui qui, au final, a la possibilité de refuser d'embaucher un salarié au noir.

Par contre, cela ne veut pas dire que le salarié est exempt de toute responsabilité. En effet, en cas de fraude aux Assedic, c'est-à-dire lorsqu'il touche à la fois un salaire et l'indemnité de chômage, il engage sa responsabilité. Il peut voir ses Assedic et ses allocations familiales supprimées. Il peut aussi avoir à rembourser les sommes reçues et être condamné solidairement avec l'employeur. zzz60c

Journal officiel

Je suis à la recherche d'un exemplaire de la convention collective des CHR. Pourriez-vous me communiquer les coordonnées du Journal officiel ? (J. M. de Nanterre)

Vous pouvez vous procurer la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997 dont le code de référence est 3292 au Journal officiel.

Direction des Journaux officiels
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Standard : 01 40 58 75 00
Renseignements : 01 40 58 79 79
(La librairie du Journal officiel est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15). Vous pouvez également commander la CCN directement sur le net www.journal-officiel.gouv.fr ou par télécopie au 01 45 79 17 84. zzz82

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2930 Hebdo 23 Juin 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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