L'Hôtellerie Restauration No 3781

© GETTYIMAGES Votre salariée peut refuser de travailler les après-midis, car il s’agit d’un changement incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur. L’article L3123-11 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. Le code du travail prévoit aussi que le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (art. L3123-12). Dans certains cas, même si vous avez bien prévu dans son contrat de travail la possibilité et les modalités de ces changements, le salarié peut refuser ces modifications. En effet, en application de l’article L3123-12 du code du travail, le salarié peut refuser d’accepter ce changement dès lors que la modification de ces horaires n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Ce principe s’applique aussi dans le cas d’une modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée. Le refus du salarié de changer ces horaires en raison de l’un de ces motifs interdit à l’employeur de le sanctionner par une faute ou un licenciement. Dans l’arrêt du 28 septembre 2011, n° 09-70.329, la Cour de cassation a jugé : “Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur.” Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Changement d’horaires d’un salarié à temps partiel “Une de mes salariées à temps partiel (70 heures par mois) m’informe par courrier qu’elle a un emploi dans une autre entreprise et qu’elle ne peut donc plus travailler les après-midis. Est-ce suffisant ?” JURIDIQUE 16 septembre 2022 - N° 3781 L’Hôtellerie Restauration 27

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