Page 26 - L'Hôtellerie Restauration No 3385

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Depuis la loi sur la réduction négociée du temps de travail - dite des 35 heures -
du 19 janvier 2000, la réglementation applicable en matière de congés payés
permet que ceux-ci soient pris dès l’ouverture des droits.
Le droit à congés payés s’acquiert mois par mois, mais n’est définitivement acquis qu’à
la fin de la période de référence (entre le 1
er
juin de l’année précédente et le 31mai de
l’année en cours), date à laquelle le salarié peut prétendre à prendre ses congés payés.
L’article L.3141-12 du code du travail prévoit que les congés peuvent être pris dès
l’ouverture des droits, sans toutefois remettre en cause le pouvoir de l’employeur
en matière de détermination de l’ordre des départs et des règles relatives à
la période de prise des congés. La loi permet effectivement la prise de congés
payés par anticipation, à la condition d’avoir l’accord des deux parties. Cela n’est
donc nullement une obligation. L’employeur peut la refuser à un salarié (Cass.
Soc. 17 décembre 1984) et il ne peut pas non plus l’imposer, quelles que soient
les circonstances (Cass. Soc. 30 avril 2003). Votre salarié peut donc demander
à prendre les congés qu’il a déjà acquis par anticipation. Vous êtes libre de les lui
accorder ou nonmais si vous acceptez, réclamez-lui une demande par écrit dans
laquelle il aura précisé les dates prévues. En effet, l’employeur qui prétend qu’un
salarié a pris des congés par anticipation doit en apporter la preuve (Cass. soc.
4
novembre 1993).
Les congés payés par anticipation sont possibles
Un salarié peut-il avoir droit à des congés payés avant la fin de la période de référence ? L’un de mes employés, arrivé le
1
er
novembre 2013 dans mon entreprise, prétend avoir le droit d’utiliser ce qu’il a accumulé jusqu’à maintenant (5 mars
2014),
soit 10 jours de congés (4 mois x 2,5). En tant que patron, je sais que je reste maître de donner des congés quand je le
veux, mais j’aimerais savoir si la réglementation permet à un employé de prendre ses jours de congés payés par anticipation.
CHANTEFIL
Doit-on mentionner le numéro d’Urssaf et le Siret de l’entreprise
sur un contrat de travail ?
Concernant la description de l’entreprise dans le modèle de contrat à durée indéterminée, est-il nécessaire d’indiquer la caisse
Urssaf et le numéro Siret de l’entreprise ?
VENDEST
Le contrat à durée indéterminée à temps plein
est le seul contrat de travail pour lequel le code du
travail n’impose pas qu’il soit écrit. Toutefois, des
dispositions conventionnelles peuvent imposer la
rédaction d’un contrat. La convention collective des
HCR du 30 avril 1997, dans son article 12 relatif à
l’embauche, prévoit que le contrat individuel de travail
est conclu pour une période indéterminée (CDI) ou
déterminée (CDD). Sans faire de distinction entre les
deux, la convention prévoit :
Il est établi en double
exemplaire dont l’un est remis au salarié. (...) En tout
état de cause, le contrat doit être remis au plus tard
dans les 48 heures.”
Quant aux mentions qui doivent
obligatoirement figurer dans le contrat de travail,
cet article prévoit notamment que l’entreprise doit
préciser :
immatriculation, nom, identité juridique
de l’entreprise, siège social”
.
Par conséquent, vous
devez bien faire figurer le numéro Siret de votre
entreprise sur le contrat de travail. En revanche, le
numéro d’Urssaf de l’employeur ne fait pas partie
de la liste des mentions obligatoires. Cependant,
l’article R.1221-9 du code du travail prévoit que
lors
de l’embauche du salarié, l’employeur lui fournit
une copie de la déclaration préalable à l’embauche
ou de l’accusé de réception”.
Mais cet article précise
que
cette obligation de remise est considérée comme
satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat
de travail écrit, accompagné de la mention de
l’organisme destinataire de la déclaration”.
Par conséquent, si vous ne remettez pas un double
ou l’accusé de réception de la déclaration préalable à
l’embauche au salarié, vous devez faire figurer votre
numéro d’Urssaf sur le contrat de travail.
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