Page 25 - L'Hôtellerie Restauration No 3382

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Courriers des lecteurs
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de Pascale Carbillet
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Pouvez-vous me confirmer qu’une salariée enceinte de 6 mois a droit à 30 minutes de plus de pause par jour ? Elle prend ses
rendez-vous sur son temps de travail : dois-je lui faire récupérer les heures ? Merci de votre aide.
CAROLINE
Une femme enceinte a-t-elle droit à des pauses supplémentaires ?
La convention collective des HCR
du 30 avril 1997 ne prévoit pas
de dispositions spécifiques pour
les femmes enceintes. L’article 28
relatif à la maternité se contente
de mentionner que
le congé
maternité est régi par la législation
en vigueur”.
Il faut donc se référer
aux dispositions du code du travail.
L’article L.1225-16 prévoit que la
salariée enceinte bénéficie d’une
autorisation d’absence pour se rendre
aux examens médicaux obligatoires
prévus par l’article L.2122-1 du
code de la santé publique dans le
cadre de la surveillance médicale
de la grossesse et des suites de
l’accouchement. Cela concerne le
premier examen, qui est effectué
dans les trois premiers mois de
grossesse, puis tous les examens
mensuels jusqu’à l’accouchement,
et enfin l’examen postnatal qui
intervient dans les huit semaines
suivant l’accouchement.
La femme enceinte bénéficie ainsi de
sept examens médicaux obligatoires
pour une grossesse évoluant jusqu’à
son terme (art. R.2122-1 du code de
la santé publique).
Ces absences sont assimilées à du
temps de travail effectif et rémunérées.
Elles sont donc prises en compte pour
le calcul des droits à congés payés ainsi
que pour les droits liés à l’ancienneté.
Vous ne pouvez donc pas faire
récupérer à une salariée enceinte ces
absences-là.
Quant à la pause de 30 minutes
par jour, votre salariée doit faire
référence à l’article R.4152-2 du code
du travail qui prévoit que
les femmes
enceintes doivent avoir la possibilité
de se reposer en position allongée,
dans des conditions appropriées”
.
Mais ce texte ne fixe pas de durée
minimum de repos par jour.
Certaines conventions collectives
prévoient des aménagements
d’horaires de la femme enceinte
comme une réduction de la durée
du travail ou des temps de pause
supplémentaires, mais ce n’est pas
le cas de la convention collective
des HCR. Enfin, il se peut que la
médecine du travail ait imposé à
cette salariée un tel temps de repos
au cours d’une visite médicale,
auquel cas vous (l’employeur) aurez
été prévenu par le certificat qui vous
aura été remis.
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Le logement mis à la disposition du personnel doit
répondre à certaines caractéristiques prescrites par
le code du travail (section 3 : hébergement ; articles
R.4228-26 à 37) qui impose un minimum de confort
pour le salarié. Il peut s’agir d’un studio loué à cette
fin ou d’une chambre d’hôtel que l’on aura réservée
au personnel de l’établissement, mais il n’est pas
question d’entasser un maximum de salariés dans un
minimum d’espace. L’article R.4228-27 du code du
travail impose en effet une surface minimale de 6 m
2
avec un volume habitable de 15 m
3
par personne. Il
est précisé que les parties des locaux d’une hauteur
inférieure à 1,90 m ne sont pas comptées comme
surface habitable.
Cet article précise que ces locaux doivent être aérés
de façon permanente. Le logement doit donc être
équipé de fenêtres ou autres ouvrants de surface
transparente donnant directement sur l’extérieur et
munis d’un système d’occultation. Le travailleur doit
pouvoir fermer son logement et y accéder librement.
En ce qui concerne les conditions thermiques
du logement, le code du travail prescrit une
température d’au moins 18 °C et précise qu’il
faut éviter la condensation et les températures
excessives. Les installations électriques doivent être
conformes aux dispositions réglementaires (art. R.
4228-28).
En matière de couchage, le code du travail impose
que les couples disposent d’une chambre. Chaque
couple ou chaque personne dispose pour son usage
exclusif d’une literie et d’un mobilier nécessaires,
maintenus propres et en bon état (art. R.4228-29).
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que
par des personnes de même sexe, et dans la limite
de 6 personnes par pièce. 80 centimètres au moins
doivent séparer chaque lit. Les lits superposés sont
interdits (art. R.4228-30).
Les revêtements de sols et de parois doivent
permettre un entretien efficace. Ils sont refaits
chaque fois que la propreté l’exige (art. R.4228-32).
Les locaux sont maintenus dans un état constant de
propreté et d’hygiène (art. R.4228-33).
En ce qui concerne les équipements
sanitaires, le code du travail n’impose
pas qu’ils soient situés dans le logement.
Le code prévoit seulement que le
logement comprend des lavabos à eau
potable et à température réglable, à
raison d’un lavabo pour 3 personnes.
Serviettes et savon sont mis à la
disposition des salariés hébergés (art.
R.4228-33).
Quant aux cabinets d’aisance et
urinoirs, ils sont installés à proximité
des pièces (art. R. 4228-11), mais ne
doivent pas communiquer directement
avec les locaux fermés dans lesquels les
travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière
à ne dégager aucune odeur et être
équipés de chasse d’eau et pourvus de
papier hygiénique (art. R.4228-11).
En ce qui concerne les douches, elles
doivent être à température réglable
et installées à proximité des pièces
destinées à l’hébergement, dans
des cabines individuelles, à raison
d’une cabine pour six personnes (art.
R.4228-35).
Le code prévoit aussi la possibilité
pour l’inspection du travail de contrôler
l’installation et l’aménagement intérieur des
locaux (art. R. 4228-37).
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