Page 23 - L'Hôtellerie Restauration No 3357

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9,52
9,43
3,49
3 086
1 646 10,8
%
Taux horaire minimum
conventionnel
Taux horaire smic
Valeur
du repas
Plafond
Sécu
Indice du coût de la construction
Révision : + 9,15 %
Renouvellement : + 34,37 %
Taux de chômage
au 1
er
trimestre 2013
Juridique
Responsabilité des hôteliers et restaurateurs
Les professionnels sont soumis à un régime spécifique de responsabilité envers leur clientèle. Pour permettre à ces derniers de
mieux apprécier leurs besoins en assurance,
L’Hôtellerie Restauration
,
fait le point sur le régime applicable à leur profession.
PAR PASCALE CARBILLET
Êtes-vous bien assuré envers vos clients ?
LA RESPONSABILITÉ DU RESTAURATEUR
La responsabilité du restaurateur peut être engagée sur
la base des articles 1927 et 1928 du code civil relatifs
au dépôt volontaire. Elle repose sur l’idée que toute
personne qui se voit confier un bien doit apporter dans
la garde de ce bien les mêmes soins qu’elle apporte
à la garde des choses qui lui appartiennent. Cette
obligation de diligence et de surveillance sera appréciée
plus sévèrement si le restaurateur a pris en charge le
vêtement ou autres effets.
1.
Vestiaire gardé avec délivrance d’une
contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en
cas de non-restitution des effets au client, si ce dernier
est en mesure de produire la contremarque qui lui a
été délivrée en échange de la remise de son vêtement.
Elle est illimitée, c’est-à-dire que le restaurateur (ou
son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets
qu’il est incapable de restituer.
2.
Vestiaire non gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais
celle-ci est facilement retenue par les tribunaux dans
les circonstances suivantes :
 ehkljn^ e^ \eb^gm g^ i^nm Zi^k\^ohbk ]^ lZ mZ[e^ e^
perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui
l’empêche de les surveiller ;
 ehkljn^ e^ o^lmbZbk^ ^lm lbmn† mkhi ik‡l ]Ìng^ lhkmb^ hn
dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets ;
 ehkljn^ e^ k^lmZnkZm^nk hn lhg i^klhgg^e Z ikbl ]Ìhù\^
les vêtements du client (en pratique, le client aura
beaucoup de mal à le prouver) ;
 ehkljn^ e^ k^lmZnkZm^nk gÌZ iZl Zù\a† ]^ \eZnl^
déniant toute responsabilité. Mais pour être valable,
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apparente, à proximité du vestiaire, et doit être
rappelée en caractères gras sur les cartes et menus.
3.
Véhicule du client garé sur le parking du
restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité
]
n k^lmZnkZm^nk lb \^enb&\b gÌZ iZl Zù\a† € eÌ^gmk†^ ]n
parking une clause de non-responsabilité.
4.
Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple,
si le voiturier s’est fait dérober les clés du véhicule, n’a
pas branché l’alarme ou ne l’a pas fermé à clé (ce qui ne
pourra être établi qu’une fois le véhicule retrouvé).
LA RESPONSABILITÉ PRÉSUMÉE DE
L’HÔTELIER
À l’origine, les rédacteurs de l’article 1952 du code civil
ont certainement voulu protéger le voyageur en lui
évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un
séjour bref. C’est la raison pour laquelle, les articles 1953
et 1954 du code civil mettent en effet à la charge des
hôteliers une présomption de responsabilité en cas de
vol ou de dommages causés aux effets de la clientèle.
À la différence du droit commun, le client n’a pas à
démontrer la faute de l’hôtelier pour être indemnisé :
 € \hg\nkk^g\^ ]^ \^gm _hbl e^ ikbq ]^ eZ \aZf[k^ ihnk
les vols survenus à l’intérieur de celle-ci ;
 € \hg\nkk^g\^ ]^ \bgjnZgm^ _hbl e^ ikbq ]^ eZ
chambre pour les vols commis dans le parking de
l’établissement ;
 lZgl ebfbmZmbhg ihnk e^l ohel Zû^\mZgm e^l ^û^ml k^fbl
à la réception.
Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut
faire l’objet de dérogation et l’hôtelier ne peut s’en
^qhg†k^k ^g Zù\aZgm ng iZgg^Zn ]†gbZgm iZk ZoZg\^
toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de
la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne
s’applique qu’aux établissements hôteliers proprement
dits (le code civil parle des hôteliers et
aubergistes”
)
.
1.
Vol des objets de la clientèle dans la chambre
(
ou toute partie de l’hôtel en dehors de la réception ou
du parking)
a. La responsabilité de l’hôtelier est retenue à
concurrence de cent fois le prix de la chambre.
Be lnùm jn^ e^ \eb^gm l^ _Zll^ ohe^k l^l ZûZbk^l ihnk
que l’hôtelier voie sa responsabilité engagée. Cette
responsabilité est automatique même en l’absence de
toute faute de l’hôtelier. C’est pour cette raison qu’elle
est limitée.
b. La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le
client peut démontrer la faute de l’établissement (par
exemple, si la clé a été volée à la réception ou si la
femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans
surveillance).
c. L’hôtelier n’est pas responsable :
 ^g \Zl ]^ _Znm^ ]n \eb^gm' EÌa‘m^eb^k i^nm lÌ^qhg†k^k
de toute responsabilité s’il démontre qu’il y a eu faute
(
par exemple, si le client a oublié de fermer sa porte ou
sa fenêtre). Mais le fait que le client refuse d’utiliser le
coffre de la chambre ou de la réception ne constitue pas
une faute.
 ^g \Zl ]^ _hk\^ fZc^nk^% fZbl \^mm^ jnZebÕ\Zmbhg ^lm
mk‡l ]bù\be^ € k^m^gbk' >g ^û^m% ng ohe \hffbl Zo^\
agression ne constitue pas un cas de force majeure.
2.
Vol des objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l’hôtelier peut être engagée pour
tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont
stationnés sur un parking mis à la disposition de la
clientèle, peu importe que l’hôtelier en soit propriétaire
ou non.
a. La responsabilité est retenue à concurrence de
cinquante fois le prix de la chambre.
Le client n’a pas besoin de montrer la faute de
eÌa‘m^eb^k 3 e^ ohe ^lm ng^ \hg]bmbhg lnùlZgm^ ihnk _Zbk^
jouer cette responsabilité limitée.
b. La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client
démontre la faute de l’hôtelier. Va constituer une faute,
par exemple, l’oubli de fermer le parking la nuit alors
que c’était prévu ou en raison d’un vol commis en
l’absence du gardien, alors que l’hôtelier annonce que
son parking est gardé.
c. L’hôtelier n’est pas responsable :
 lÌbe ikhno^ jn^ lhg \eb^gm Z \hffbl ng^ _Znm^ !iZk
exemple, en ne fermant pas à clé son véhicule, ou
bien en laissant la clé sur le tableau de bord). Mais
attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule
fermé des objets tels qu’un appareil photographique ou
un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche
l’indemnisation du client ;
 lÌbe ikhno^ jnÌbe r Z ^n ng \Zl ]^ _hk\^ fZc^nk^' <Ì^lm
le cas d’une inondation résultant d’une catastrophe
naturelle, mais ce n’est pas le cas d’un acte de
vandalisme.
3.
Vol des effets de la clientèle confiés entre les
mains de l’hôtelier ou de ses préposés
EÌa‘m^eb^k ^lm k^lihglZ[e^ ]^ _Z…hg beebfbm†^ ]Zgl mhnl
les cas de figure et ce même si l’hôtelier :
 Z _Zbm eÌh[c^m ]Ìng^ Z`k^llbhg 4
 Z k^_nl† e^ ]†i‘m € iZkmbk ]n fhf^gm h• lhg k^_nl
n’était pas légitime. L’absence de coffre n’est pas un
refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si
l’objet à déposer est un animal vivant, un objet trop
encombrant ou d’une valeur excessive par rapport au
standing de l’établissement.
LE CLIENT DOIT PORTER PLAINTE
Dans tous les cas de figure, le client ne peut être
indemnisé par l’hôtelier ou le restaurateur ou leur
assureur qu’à la condition de :
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 _hnkgbk e^l ik^no^l ]^ eÌ^qblm^g\^ ^m ]^ eZ oZe^nk ]^l
objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…) ;
 g^ iZl Zohbk \hffbl ]^ _Znm^'
NOTRE CONSEIL
Vérifiez auprès de votre assureur que votre garantie
responsabilité civile inclut bien celle de dépositaire, sans
qu’elle soit limitée aux vestiaires avec contremarque
pour les restaurateurs ou aux objets mis au coffre pour
les hôteliers.
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de l’établissement. Prévenez aussi votre assureur de
l’existence des garages ou de mise à disposition de
parkings pour votre clientèle.
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