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Certaines condamnations interdisent d’exploiter un débit de boissons
Il me semble avoir entendu dire que pour exploiter un débit de boissons, il ne fallait pas avoir eu de condamnation pénale, mais
je n’arrive pas à retrouver le texte. Pourriez-vous me dire si cela est exact en application et quels sont les textes de référence ?
HERVÉ
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Effectivement, certaines condamnations
interdisent l’exploitation d’un débit
de boissons. Le législateur a voulu
interdire l’exercice de cette activité à
des personnes de moralité douteuse
ou qui ont fait l’objet de certaines
condamnations. Quelques faits
interdisent à tout jamais d’exercer la
profession de débitant de boissons :
il s’agit d’une interdiction perpétuelle
quand d’autres faits entraînent
seulement une interdiction temporaire.
L’article L.3336-2 du code de la santé
publique prévoit que :
“
Ne peuvent
exploiter des débits de boissons à
consommer sur place les personnes
condamnées pour crime de droit
commun ou l’un des délits prévus aux
articles suivant du code pénal”
:
225-5 :
proxénétisme
225-6 :
proxénétisme par aide ou
assistance
225-7 :
proxénétisme aggravé
225-10 : [
le fait de] détenir, gérer,
exploiter de quelque façon que ce soit
un établissement de prostitution.
Les personnes condamnées pour un
crime de droit commun ou l’un des délits
énoncés ci-dessus sont donc frappées
d’une interdiction perpétuelle d’exercer
la profession de débitant de boissons.
Il suffit que la personne ait été
condamnée soit pour un crime soit pour
un délit de proxénétisme pour qu’elle
soit interdite à jamais d’exploiter un
débit de boissons.
Le 2° de l’article L.3336-2 prévoit une
interdiction temporaire d’exercer pour
les personnes qui ont été condamnées
à au moins un mois d’emprisonnement
pour vol, escroquerie, abus de confiance,
recel, filouterie, recel de malfaiteurs,
outrage public à la pudeur, tenue
d’une maison de jeux, prise de paris
clandestins sur les courses de chevaux,
vente de marchandises falsifiées
ou nuisibles à la santé, infractions
aux dispositions législatives ou
réglementaires en matière de stupéfiants
ou pour récidive de coups et blessures
et d’ivresse publique.
Dès lors qu’une personne a été
condamnée pour l’un des délits prévus
dans cette liste à une peine d’au moins
un mois de prison, y compris si celle-ci
est prononcée avec sursis, elle ne pourra
pas exercer la profession de débitant
de boissons pendant une durée de 5 ans.
Ce délai commence à courir à partir du
jour de la condamnation et cessera 5 ans
après ce jour. De plus, pendant ce délai,
la personne ne doit pas être à nouveau
condamnée à une peine quelconque
d’emprisonnement pour un délit
correctionnel, et ce, quel que soit le délit
commis (il n’est plus besoin qu’il soit
uniquement celui de la liste de l’article
L.3336-2).
En outre, l’article L.3336-3 du code
de la santé publique prévoit que
“
les mêmes condamnations, lorsqu’elles
sont prononcées contre un débitant
de boissons à consommer sur place,
entraînent de plein droit contre lui
et pendant le même délai l’interdiction
d’exploiter un débit, à partir du jour
où lesdites condamnations sont
devenues définitives”.
Le texte interdit aussi à ce débitant qui
a été condamné d’être employé
“
à quelque titre que ce soit, dans
l’établissement qu’il exploitait, comme
au service de celui auquel il a vendu
ou loué, ou par qui il fait gérer ledit
établissement, ni dans l’établissement
qui est exploité par son conjoint, même
séparé.”
‘
DROIT ET RÉGLEMENTATION EN CHR’
•22
août 2013•N° 3356
Juridique
Incluant une réforme du régime de l’auto-entrepreneur
Le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, examiné mercredi 21 août en conseil des ministres,
sera débattu à l’assemblée nationale à l’automne.
PAR PASCALE CARBILLET
Vers de nouvelles règles pour les artisans et commerçants
L
e projet de loi présenté par la ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme,
Sylvia
Pinel
,
en conseil des ministres, mercredi 21 août,
comporte des dispositions portant sur l’artisanat,
le commerce et l’évolution du régime de l’auto-
entrepreneur. Celles-ci sont le prolongement du pacte
pour l’artisanat de janvier 2013 et du plan d’action
commerce et commerçants de juin 2013. Plusieurs
dispositions contenues dans ce projet de loi visent
à rééquilibrer les rapports entre les commerçants
locataires et leurs propriétaires. Le texte veut limiter
l’évolution des prix des baux commerciaux en imposant
comme référence l’indice des loyers commerciaux
(
ILC) et non plus l’indice du coût de la construction.
En 2008 déjà, le Gouvernement avait mis en place un
nouvel indice des loyers commerciaux pour limiter la
forte augmentation du prix des loyers. Celui-ci prenait
en compte l’évolution de l’activité du commerce, qui
est moindre que celle du coût de la construction.
Mais le Gouvernement n’avait pas rendu obligatoire
l’application de ce nouvel indice, qui se faisait selon le
bon vouloir du propriétaire. Le projet de loi présenté
par la ministre prévoit en outre un plafonnement
annuel des augmentations à 10 % du dernier loyer
payé, ainsi que l’obligation d’annexer au bail un
inventaire précis des charges avec leur répartition entre
le bailleur et le locataire afin d’éviter les mauvaises
surprises en cours de bail. Il est enfin prévu un droit
de préemption en faveur du locataire en cas de vente
des murs de son commerce. Ce dispositif ne bénéficiait
jusqu’à présent qu’au locataire d’un bail d’habitation.
MIEUX ENCADRER LA QUALIFICATION
D’ARTISAN
La loi de simplification du droit de mars 2012, dite loi
Warsmann, prévoyait que toute personne inscrite au
répertoire des métiers pouvait se prévaloir de la qualité
d’artisan, sans autre condition. Cette mesure devait
entrer en vigueur en septembre 2013. Revenant sur ce
principe, le projet de loi présenté par Sylvia Pinel impose
aux artisans d’être titulaires d’un diplôme de niveau V ou
d’avoir aumoins six années d’expérience dans le métier
concerné. À cette condition de qualification est ajoutée
une obligation d’assurance en fonction dumétier exercé.
SIMPLIFIER LE RÉGIME DE L’EIRL
Les deux principes majeurs du régime de
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(
EIRL) sont de limiter la responsabilité du chef
d’entreprise au patrimoine de son entreprise et de
lui donner la possibilité d’opter pour le régime de
l’impôt sur les sociétés, tout en restant en entreprise
individuelle. Le projet de loi veut rendre ce régime plus
accessible et simplifier les formalités administratives,
notamment en matière de dépôts des comptes.
RÉFORMER LE STATUT DE
L’AUTO-ENTREPRENEUR
Le statut d’auto-entrepreneur permet de créer
rapidement son entreprise, en bénéficiant d’une
simplification des formalités administratives, mais
aussi d’un allégement des charges sociales, fiscales
et administratives. Les artisans, en particulier ceux
du bâtiment, déplorent que ce régime conduise à
des distorsions de concurrence entre professionnels,
soumis à des règles différentes alors qu’ils exercent
la même activité. Suite aux concertations entre les
différentes parties en présence - artisans et fédérations
d’auto-entrepreneurs -, Sylvia Pinel avait annoncé deux
mesures : limiter dans le temps l’exercice d’une activité
sous ce régime, et abaisser le plafond de chiffre d’affaires
à partir duquel un auto-entrepreneur serait obligé de
basculer vers le régime de droit commun. Cependant,
le projet de loi ne fait plus référence à un plafond. Il
s’agirait désormais d’
“
un seuil fixé par décret pour
chaque catégorie d’activité”
.
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