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ANNEXE N° 1 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 20 - Modulation du temps de travail

Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 212-8 du Code du travail sous réserve de la fixation d’un plafond annuel d’heures tel que précisé ci-dessous et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l’article 3 du présent avenant.

L’industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.

Ainsi, s’appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants et dans la perspective du développement de l’emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l’année: année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois consécutifs.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

20.1 Principe
Le principe de modulation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées, au delà de la durée collective de travail de l’établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant, est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l’entreprise des représentants du personnel, s’ils existent.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1755 heures (entreprises à 39h) ou 1665 heures (entreprises à 37 h) à compter de la date d’application de l’accord.

20.2 Durées maximales de présence
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

- Durée maximale journalière

Cuisinier : 11 h 00
Autre personnel : 11 h 30
Veilleur de nuit : 12 h 00
Personnel de réception :12 h 00

- Durées maximales hebdomadaires
Moyenne sur 12 semaines : 48 heures pour les entreprises à 39 heures
Moyenne sur 12 semaines : 46 heures pour les entreprises à 37 heures

Absolue : 52 heures pour les entreprises à 39 heures
              50 heures pour les entreprises à 37 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L212-7, R 212-2, R 212-3, R 212-8, R 212-9, R 212-10.

20.3 Programme indicatif des horaires
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.

Les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés à l’avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité dune intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

En cas de non-respect du délai de sept jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :
- soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l’avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d’un repos compensateur de 10%.
- soit toute autre contrepartie définie par accord d’entreprise ou d’établissement.

20.4 Calendrier individualisé
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

Les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié s’effectuent conformément à l’article 8 du présent accord.

En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les conditions prévues à l’article 20.3 ci-dessus.

L’employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié.

Les modalités de l’article 20.8 régissant les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, trouvent application en cas de calendrier individualisé.

20.5 Heures supplémentaires
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire visé à l’article 20. 2 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 4 du présent avenant.

De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l’article 20.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 4 du présent avenant, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année.

20.6 Chômage partiel
Lorsque la durée moyenne du travail modulée fixée par l’employeur ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.

20.7 Rémunération
L’employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des salariés par rapport à l’horaire réel de travail, soit de lisser la rémunération. La décision sera prise en début de période de référence et s’appliquera pendant toute la période de référence considérée.

En cas de rémunération lissée, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la modulation.

20.8 Cas des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de  modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période.
Lorsque la rémunération est lissée:

- En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

- En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

- Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant.

- Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

20.9 Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire
La modulation doit permettre une meilleure gestion de l’emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l’emploi par rapport à l’activité de l’entreprise.

Ainsi l’entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d’absence temporaire de salariés ou en cas de surcroît temporaire d’activité.

Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l’article 20.8.

Lorsque le personnel n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

ARTICLE 21 - Organisation du temps de travail sous forme de cycle

Pour l’application d’un travail dans le cadre d’un cycle, l’entreprise doit respecter les conditions prévues par l’article 22-2 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, sous réserves des adaptations suivantes :

La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la durée du cycle, doit être établie en référence à la durée prévue à l’article 3 du présent avenant. Les durées maximales applicables sont celles fixées à l’article 6 du présent avenant.

ARTICLE 22 - Aménagement du temps de travail sous forme de jours
ou demi-journées de repos

Dans l’organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des quatre premières heures.

Ces journées de repos s’acquièrent semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées, assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective) au delà de la durée hebdomadaire prévu à l’article 3 du présent avenant.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées selon deux variantes dont les conditions sont définies ci-après :

22.1 Répartition sur quatre semaines
Conformément aux modalités de répartition prévues l’article L. 2 12-9-1 du Code du travail et aux dispositions prévues à l’article 3 du présent avenant, l’employeur peut organiser l’aménagement du temps de travail selon un rythme respectant les quatre semaines.

22.2 Répartition des jours de repos sur l’année
Les jours de repos peuvent être répartis sur l’année dans les conditions suivantes :

    a Pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l’employeur.

Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles définies à l’article 20.3 du présent accord ou accord exprès du salarié.

    a Pour l’autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont proposées par le salarié au moins 15 jours à l’avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Toute modification motivée par le salarié de la ou les dates précitées ne pourra intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, avec l’accord de l’employeur.

A moins qu’elles ne soient versées à un compte épargne temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence de leur acquisition qui pourra être l’année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, ou la période de référence des congés payés.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.

ARTICLE 23 - Temps partiel modulé sur l’année

Les présentes dispositions sont d’application directe.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :

- Le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l’année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés.

- La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :

- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié,

- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures

- Les horaires de travail peuvent varier à l’intérieur des limites suivantes :

La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le fiers de cette durée.

Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

- Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période.

- Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.

- Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.

- Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l’article 8 du présent avenant.

- La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.

Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.


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L'Hôtellerie Restauration n° 2882 Hebdo 22 juillet 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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