
Maître Aurélien Ascher,
avocat à la Cour de Paris
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contraire. L’avis envoyé vaudra pour tous les établissements de
la personne contrôlée. Il devra également viser la charte du coti-
sant contrôlé. Un délai minimal de 15 jours devra être respecté
entre l’envoi de l’avis et la première visite de contrôle (en dehors
des cas de suspicion de fraude).
Désormais, durant toutes les opérations de contrôle, l’entre-
prise peut présenter à l’Urssaf ses observations et l’agent devra
apporter des réponses sur les points soulevés. La lettre d’ob-
servation adressée au cotisant contrôlé devra être motivée par
un chef de redressement, comprenant les considérations de
droit et de fait qui constituent leur fondement ainsi que, le cas
échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant.
En réponse à la lettre d’observation, l’entreprise pourra indi-
quer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire
notamment en proposant des ajouts à la liste des documents
demandés et consultés. Si le cotisant répond avant la fin du dé-
lai de 30 jours, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre
de manière motivée et doit détailler les montants non retenus
et les redressements maintenus. Le décret précise également les
conditions dans lesquelles un contrôle antérieur n’ayant pas
donné lieu à observations peut être opposé à l’Urssaf (article
R243-59-7 du code de la Sécurité sociale).
Mise en demeure plus précise
À compter du 1
er
janvier 2017, la mise en demeure devra men-
tionner :
r
les montants notifiés par la lettre d’observation corrigés le
cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrô-
lée et l’agent chargé du contrôle et ce, au titre des différentes
périodes annuelles contrôlées ;
r
la référence et les dates de la lettre d’observation et, le cas
échéant, du dernier courrier en relation avec lettre d’observa-
tion.
Plus de temps
pour contester
À partir du 1
er
janvier 2017, le
délai pour saisir la commission
des recours amiables (CRA)
sera de 2 mois à compter
de la notification de la mise
en demeure (R.142-1 CSS).
La décision de la CRA comporte
de nouvelles mentions
obligatoires : le détail, par motif
de redressement, des montants
qui, le cas échéant, sont annulés
et ceux dont le cotisant reste
redevable au titre de la mise en
demeure et indication des délais
et voies de recours (décret
n° 2016-941 du 8 juillet 2016).