23
6
WK\WJZM
Juridique
9,52
€
9,43
€
3,49
€
3 086
€
1 646 10,9
%
Taux horaire minimum
conventionnel
Taux horaire smic
Valeur
du repas
Plafond
Sécu
Indice du coût de la construction
Révision : + 9,15 %
Renouvellement : + 34,37 %
Taux de chômage
au 2
e
trimestre 2013
Ordinaires ou garantis
L’article 6 de l’avenant du 15 décembre 2009 accorde 10 jours fériés en plus du 1
er
Mai, dont 6 sont garantis, c’est-à-dire accordés
même en cas de repos ou de congé du salarié. Rappel des règles applicables.
Comment accorder et rémunérer
le 1
er
et le 11 novembre
P
our connaître la
réglementation applicable
aux jours fériés dans le
secteur des hôtels, cafés
et restaurants soumis à la
convention collective des
CHR du 30 avril 1997 et ses avenants,
il faut se référer à l’article 6 de l’avenant
du 15 décembre 2009. Les jours fériés
ne sont pas obligatoirement chômés,
c’est-à-dire non travaillés, ni majorés
en cas de travail. L’article 6 accorde
10
jours fériés en plus du 1
er
Mai. Pour
y avoir droit, le salarié doit avoir un an
d’ancienneté dans l’entreprise. Sur ces
10
jours fériés, 6 sont garantis, c’est-à-
dire accordés même en cas de repos ou
de congé du salarié.
LA NOTION DE JOUR FÉRIÉ
GARANTI
En raison des spécificités de travail
dans la profession - avec 2 jours de
repos hebdomadaire souvent accordés
par roulement et la possibilité de
travailler le week-end - les partenaires
sociaux ont voulu, avec la notion de jour
férié garanti, que le salarié puisse en
bénéficier même en cas de fermeture de
l’établissement, de repos ou de congé.
Mais cela ne veut pas dire que le salarié
doive forcément être en repos ce jour-
là. Il doit seulement bénéficier d’une
compensation, soit sous forme de repos,
soit en étant payé. Donc, si le 1
er
(
ou le
11)
novembre est retenu comme l’un des
jours fériés garantis, les salariés ayant un
an d’ancienneté dans l’entreprise doivent
avoir une compensation.
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Cette année, le 11 novembre tombe un
lundi et correspond pour un certain
nombre d’entreprises au jour de repos
hebdomadaire. Avec cette notion de jour
férié garanti, le salarié qui est en repos
cette journée-là pourra récupérer ce jour
férié.
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Les salariés ont aussi droit à 4 jours
fériés ordinaires en plus des 6 jours
garantis. Ces jours fériés ordinaires
sont accordés selon certaines modalités
proches du droit commun. En effet,
selon les hasards du calendrier, les
salariés pourront, certaines années,
perdre ce jour férié. S’il tombe un
jour de fermeture de l’entreprise
ou lors du repos hebdomadaire du
salarié, ce dernier ne peut prétendre
à sa récupération. Par exemple, si le
11
novembre tombe lundi et que cela
correspond à la journée de fermeture
de l’entreprise, le salarié ne pourra pas
récupérer ce jour férié ordinaire. En
revanche, si dans cette même entreprise
le vendredi 1
er
novembre est travaillé,
les salariés ayant un an d’ancienneté
bénéficieront d’une journée en
compensation. Les salariés seront payés
pour ce jour de travail et ils bénéficieront
en plus d’une journée de repos en
compensation.
DOIT-ON DÉFINIR AU PRÉALABLE
LES JOURS FÉRIÉS GARANTIS ?
Souvent, la question se pose de savoir
si les 6 jours fériés garantis doivent être
définis au préalable par l’employeur au
niveau de l’entreprise et s’appliquer, par
conséquent, à tous les salariés ou être
définis pour chacun d’entre eux. Vous
pouvez effectivement définir les jours
fériés garantis au niveau de l’entreprise,
mais cela ne vous dispense pas de
vérifier que le salarié les a bien tous eu
et de lui accorder une compensation
pour ceux dont il n’a pas pu bénéficier.
En effet, l’article 6.2 relatif aux
modalités complémentaires des jours
fériés garantis précise :
“
Au terme de
l’année civile, l’entreprise devra vérifier
si le salarié a bénéficié des jours fériés
garantis. À défaut, elle informe par écrit
le salarié de ses droits restants dus à ce
titre.”
LES JOURS FÉRIÉS GARANTIS
PEUVENT ÊTRE COMPENSÉS
DANS LES 6 MOIS SUIVANTS
En fin d’année, l’employeur devra faire
le bilan afin de vérifier si ses salariés ont
bien bénéficié de tous leurs jours fériés
garantis. Si le salarié n’a pas eu tous ses
jours fériés garantis au titre de l’année
civile, l’employeur doit l’informer de
ceux qui lui restent à prendre. Dans
ce cas, le salarié dispose d’un délai
de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin de
l’année suivante, pour prendre les jours
restants, isolément ou en continu, ou
demander à être payé en compensation.
Le salarié exprime son choix, mais
c’est l’employeur qui décide de les
compenser ou de les payer. Si, après
le 30 juin, il reste encore des jours
fériés non compensés, ils sont alors
obligatoirement payés.
LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel dont la
durée de travail est répartie sur au
moins 5 jours de la semaine bénéficient
eux aussi des 6 jours fériés garantis. En
revanche, les salariés à temps partiel
dont la durée du travail est répartie
sur moins de 5 jours dans la semaine
bénéficient des jours fériés prorata
temporis. Ainsi, un salarié dont le
temps de travail est réparti sur 4 jours
bénéficiera de 4 jours fériés garantis.
Pour une répartition du travail sur
3
jours, cela donne droit à 3 jours fériés
garantis, etc.
LES SAISONNIERS
Les salariés saisonniers qui ont 9 mois
d’ancienneté dans l’entreprise (en
cumulant la totalité de tous les contrats
effectués dans cette même entreprise)
ont aussi droit à ces jours fériés, mais au
prorata de la durée de leur contrat de
travail. Par exemple, un saisonnier ayant
9
mois d’ancienneté dans l’entreprise
et titulaire cette année d’un contrat de
5
mois aura droit à : 5 mois x 5 ÷ 12 =
2,08
arrondi à l’unité supérieure, soit
3
jours fériés garantis.
LES APPRENTIS MINEURS
TRAVAILLANT UN JOUR FÉRIÉ
SONT PAYÉS DOUBLE
Les apprentis majeurs sont soumis aux
mêmes règles que les autres salariés
en matière de droit du travail et, par
conséquent, pour les jours fériés. En
revanche, il est interdit de faire travailler
un apprenti mineur un jour férié, sauf
ceux appartenant aux secteurs d’activité
suivants : l’hôtellerie, la restauration, les
traiteurs et organisateurs de réceptions,
les cafés, tabacs et débits de boissons.
Dans ce cas, il doit bénéficier d’une
majoration de salaire égale au double du
salaire de base journalier.
L’ENTREPRISE FERME PENDANT
LES JOURS FÉRIÉS
L’article L.3133-3 du code du travail
prévoit que
“
le chômage des jours
fériés ne peut entraîner aucune perte
de salaire pour les salariés totalisant
au moins trois mois d’ancienneté dans
l’entreprise ou l’établissement”.
Cette
disposition s’applique dans l’hypothèse
où l’employeur décide de fermer
l’entreprise un jour férié et que celui-ci
ne correspond pas au jour de fermeture
habituel. Dans ce cas, l’employeur
doit payer ce jour férié à tout salarié
bénéficiant de trois mois d’ancienneté.
Il ne peut pas déduire une journée de
congé payés pour ce jour férié chômé,
ni effectuer une retenue sur salaire, y
compris dans le secteur des CHR - où
la convention collective impose une
condition d’ancienneté d’un an aux
salariés pour avoir droit aux jours fériés.
Cette disposition n’est pas nouvelle
car elle a été instaurée par la loi de
mensualisation de 1978. Elle est
d’ailleurs reprise dans la convention
collective des CHR du 30 avril 1997
et par ses différents avenants avec
la formule suivante
“
le chômage des
jours fériés ne doit entraîner aucune
réduction de salaire”.
Mais pour avoir
droit au paiement de ce jour férié, en
plus d’une ancienneté de trois mois, le
salarié devait avoir accompli au moins
200
heures de travail au cours des deux
mois précédents, être présent le dernier
jour de travail précédent et le premier
jour suivant ce jour férié. Cependant,
l’article 49 de la loi de simplification
du droit, appelée aussi loi Warsmann
et qui est entrée en vigueur le 24 mars
2012,
a supprimé ces deux conditions.
Ce qui veut dire qu’il suffit d’avoir trois
mois d’ancienneté pour avoir droit aux
jours fériés quand l’employeur décide de
fermer l’entreprise ces jours-là.
PASCALE CARBILLET
Blog des experts
‘
Droit du travail en CHR
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