Page 7 - L'Hôtellerie Restauration No 3352

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9,52
9,43
3,49
3 086
1 646 10,8
%
Taux horaire minimum
conventionnel
Taux horaire smic
Valeur
du repas
Plafond
Sécu
Indice du coût de la construction
Révision : + 9,15 %
Renouvellement : + 34,37 %
Taux de chômage
au 1
er
trimestre 2013
Juridique
Obligatoirement intégré à cursus pédagogique
Les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière à un poste de travail permanent. Si le jeune n’a pas la
qualité de salarié, son statut répond à une réglementation très précise, notamment en vue de sa rémunération.
PASCALE CARBILLET
Accueillir un stagiaire dans son entreprise
L
es stages en entreprise font l’objet
entre le stagiaire, l’entreprise
d’accueil et l’établissement
d’enseignement, d’une convention
tripartite et doivent être intégrés à
un cursus pédagogique scolaire ou
universitaire. Lorsque leur durée au sein
d’une même entreprise est supérieure à
deux mois consécutifs ou, au cours d’une
même année scolaire ou universitaire,
à deux mois consécutifs ou non, le ou
les stages font l’objet d’une gratification
mensuelle. Les stages en entreprise
sont encadrés par les dispositions des
articles L.612-8 à L.612-13 du code de
l’éducation.
UNE CONVENTION DE STAGE
OBLIGATOIRE
Seuls les stages donnant lieu à la
signature d’une convention tripartite
peuvent être conclus. Elle doit
comporter des clauses obligatoires
définies par le décret du 29 août 2006.
En règle générale, c’est l’établissement
d’enseignement qui fournit la
convention de stage.
L’Association française des lycées
de l’hôtellerie et du tourisme
(
Aflyht), qui regroupe plus de 80 %
des établissements hôteliers, a
élaboré un modèle de convention
de stage en milieu professionnel. En
raison des récentes évolutions de la
réglementation en matière de stage,
l’association est en train d’élaborer,
en partenariat avec l’Umih, une
convention type qui inclura aussi
l’hypothèse de périodes de stage à
l’étranger.
LES RECOURS INTERDITS
Les stages doivent être intégrés à
un cursus pédagogique scolaire ou
universitaire. Par conséquent, ils ne
peuvent avoir pour objet l’exécution
d’une tâche régulière à un poste de
travail permanent de l’entreprise.
Comme le précise l’article 6 du décret
du 29 août 2006, les stages ne peuvent
avoir pour objet :
-
d’assumer une tâche régulière
correspondant à un poste de travail
permanent de l’entreprise ;
-
de remplacer un salarié absent, dont
le contrat de travail a été suspendu ou
licencié ;
-
de faire face à un accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise ;
-
d’occuper un emploi saisonnier.
ATTENTION À L’ACCUEIL
SUCCESSIF DE STAGIAIRES
SUR UN MÊME POSTE
L’accueil successif de stagiaires sur
un même poste, même avec des
conventions de stage différentes, n’est
possible qu’à l’expiration d’un délai
de carence égal au tiers de la durée du
stage précédent (exemple : deux mois
si le stage précédent était d’une durée
de six mois). Cette disposition n’est pas
applicable lorsque le stage précédent
a été interrompu avant son terme à
l’initiative du stagiaire (art. L.612-10 du
code de l’éducation).
LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR
Le stagiaire n’ayant pas la qualité de
salarié, l’entreprise n’a pas à effectuer
de déclaration préalable à l’embauche
(
DPAE) à l’Urssaf. L’entreprise ne doit
pas inscrire le stagiaire sur le registre
unique du personnel. En revanche,
elle doit établir et tenir à jour la liste
des conventions de stage. À terme,
l’entreprise devra tenir à jour un registre
des conventions de stage, selon des
modalités qui seront prévues par un
décret à venir.
DOIT-ON VERSER UNE
GRATIFICATION AU STAGIAIRE ?
Lorsque la durée du stage au sein d’une
même entreprise est supérieure à deux
mois consécutifs ou, au cours d’une
même année scolaire ou universitaire,
à deux mois, consécutifs ou non,
une gratification doit être versée au
stagiaire.
La durée du stage en entreprise est
appréciée compte tenu de la convention
de stage et des éventuels avenants ayant
pour effet de le prolonger. Elle s’entend
d’une durée calendaire, peu importe
le nombre d’heures effectuées dans le
mois par le stagiaire (Lettre circulaire
Acoss n° 2008-091 du 29 décembre
2008).
En revanche, si la durée du stage ne
dépasse pas deux mois consécutifs
au cours d’une même année scolaire,
l’entreprise n’a aucune obligation de
verser une gratification au stagiaire.
Cependant, des conventions ou
accords collectifs peuvent prévoir
des dispositions plus favorables. Le
montant de la gratification peut être
fixé par convention de branche ou
par accord professionnel étendu, ce
qui n’est pas le cas dans le secteur des
CHR. À défaut, le montant minimal de
cette gratification est fixé à 12,5 % du
plafond horaire de la Sécurité sociale
(
soit 23 € pour l’année 2013). Pour
un mois complet à 151,67 heures, soit
35
heures par semaine, cela donne une
gratification mensuelle égale à 436,05 €
pour 2013.
LA GRATIFICATION N’EST PAS
SOUMISE AUX COTISATIONS
SOCIALES
La gratification versée au stagiaire n’a
pas le caractère de salaire au sens de
l’article L.3221-3 du code du travail.
Elle n’est donc pas soumise à cotisations
et contributions de Sécurité sociale
(
parts patronale et salariale) dans la
limite de 12,5 % du plafond horaire de
la Sécurité sociale. Pour l’année 2013, la
gratification est exonérée à hauteur de
436,05
€ par mois pour 151,67 heures de
stage.
AVANTAGES NATURE ET FRAIS
PROFESSIONNELS
Les sommes versées aux stagiaires
au titre des remboursements de frais
professionnels ne sont pas soumises à
cotisations, sous réserve d’une utilisation
conforme à leur objet. C’est ainsi que la
participation de l’employeur au titre de
transport du stagiaire n’est pas soumise
à cotisations.
CALCULER LE MONTANT EXONÉRÉ
Le montant exonéré est apprécié au
moment de la signature de la convention
de stage, compte tenu de la gratification,
des avantages en espèce ou en nature et
du temps de présence mensuel prévu au
cours du stage.
Dans le secteur des CHR, les
conventions de stage prévoient
que le stagiaire doit être nourri par
l’employeur, voir même logé. Il s’agit
d’avantages en nature qui doivent être
évalués selon les règles de l’arrêté du
10
décembre 2002 relatif à l’évaluation
des avantages en nature en vue du
calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Lorsque la gratification avec les
avantages en nature est supérieure à
ce seuil, les cotisations et contributions
sont calculées sur le différentiel entre
le montant de la gratification et les
12,5 %
du plafond de la Sécurité
sociale. Exemple : un stagiaire perçoit
une gratification de 436,05 € auquel
il faut ajouter les avantages en nature
nourriture : 3,49 € x nombre de jours
de travail x 2 repas, soit 173 €. Pour le
mois de juillet, le stagiaire aura droit
à 3,49 x 23 jours x 2 = 160,54 €. Les
cotisations sociales seront donc calculées
sur la base de 160,54 €.
Le stagiaire n’étant pas un salarié,
aucune cotisation n’est due au titre de
l’assurance chômage et des régimes de
retraite complémentaire.
COTISATIONS ACCIDENTS
DU TRAVAIL ETMALADIES
PROFESSIONNELLES
En ce qui concerne la protection
contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles applicables
aux étudiants ou aux élèves des
établissements d’enseignement qui
effectuent un stage en entreprise, la
réglementation opère une distinction
selon le montant de la gratification
versée par l’entreprise au stagiaire.
Si le stagiaire perçoit une gratification
égale ou inférieure au seuil de franchise
de cotisations, les cotisations AT-MP
sont prises en charge par l’établissement
d’enseignement signataire de la
convention tripartite. Cependant,
lorsque l’accident survient par le fait
ou à l’occasion du stage en entreprise,
l’obligation de déclaration de l’accident
du travail incombe à l’entreprise. Elle
doit en adresser une copie sans délai à
l’établissement dont dépend l’élève.
Lorsque la gratification du stagiaire est
supérieure au seuil de la franchise de
cotisations et de contributions sociales,
l’entreprise d’accueil doit cotiser sur la
part de la gratification dépassant ce seuil
d’exonération et l’établissement cotise
sur la part ne dépassant pas ce seuil.
Blog des Experts
Droit du travail en CHR
(
modèles de contrats et paie inclus)’
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