Courriers des lecteurs
Une question ?
Rendez-vous sur les Blogs des Experts
de Pascale Carbillet
sur
Quelle réglementation pour le droit
de bouchon ?
Lorsque l’hôtelier facture un droit de bouchon pour des bouteilles apportées
par un client, a-t-il une obligation légale d’afficher quelque part (sur la carte
des boissons ?) le tarif du droit de bouchon en tant que prestation ?
SHENJU
Le droit de bouchon, comme toute
prestation que vous faites payer, doit être
mentionné avec ses conditions tarifaires
sur vos documents commerciaux (cartes,
affichage extérieur, site web…). Cette
pratique de la profession n’est réglementée
par aucun texte (ce n’est qu’un usage). Il
s’agit de la possibilité pour le restaurateur
d’autoriser un client à apporter ses propres
bouteilles lors de la consommation d’un
repas.
En contrepartie de cette autorisation, le
restaurateur perçoit, pour rémunérer le
service et le manque à gagner, une somme
forfaitaire qui s’applique sur chaque
bouteille apportée ou consommée, d’où
l’expression de ‘droit de bouchon’.
Le client ne peut prétendre avoir le droit
d’apporter ses propres bouteilles. Ceci
résulte d’une négociation commerciale
avec le restaurateur. En pratique, le
professionnel autorise le client à amener
ses boissons quand ce dernier réserve
pour un certains nombre de convives
(
banquet, mariage…). En outre, le plus
souvent, le droit de bouchon ne concerne
qu’une partie des boissons, par exemple le
champagne servi au dessert ou certains vins
proposés pendant le repas. Dans la mesure
où le professionnel effectue une grande
partie de sa marge sur les boissons, plus il
proposera un menu au prix attractif, moins
il accordera cette possibilité.
DROIT DE BOUCHON ET
ADMINISTRATION FISCALE
Mais cette pratique peut créer des problèmes
avec l’administration fiscale, dans la mesure
où le restaurateur ne détient aucune facture
d’achat. Selon les articles 302 M et 502
du code général des impôts (CGI), toute
introduction de boissons alcoolisées dans
un débit de boissons, restaurant, etc., doit
être légitimée par un titre de mouvement,
c’est-à-dire un
“
document simplifié
d’accompagnement”
ou une
“
capsule,
empreinte, vignette ou autre marque fiscale
représentatives des droits indirects”.
Dans le cadre du droit de bouchon, le
problème du justificatif à présenter en cas
de contrôle se pose. En effet, hors le cas des
capsules, l’exploitant ne disposera pas du
titre de mouvement correspondant à ces
boissons.
Il existe donc indéniablement une
difficulté juridique et il ne semble pas que
l’administration ait déjà eu à se prononcer
sur le sujet, bien que le droit de bouchon
soit une pratique assez courante.
On peut toutefois se référer à certaines
jurisprudences, en particulier une décision
de la Cour de cassation (ch. criminelle
20/01/1976),
selon laquelle les boissons
consommées dans un établissement sont
présumées avoir été servies par l’exploitant.
A contrario, cela signifie que l’exploitant
peut prouver que les boissons ont été
apportées par ses clients, à condition
-
bien entendu - de fournir des éléments
de preuve tangibles. Cette jurisprudence
semble pouvoir être invoquée dans le cadre
du droit de bouchon bien qu’elle portait en
réalité sur un cas de figure un peu différent :
la décision avait en effet été rendue à la
suite d’un contrôle réalisé dans un débit de
boissons, lors duquel il avait été constaté
qu’un client consommait du whisky, alors
que la licence de l’exploitant ne permettait
pas la consommation de ce type d’alcool.
L’exploitant s’était défendu en faisant
valoir que ce n’était pas lui qui avait servi le
whisky, mais que c’était le client qui l’avait
apporté lui-même. Les juges avaient alors
posé le principe de la présomption cité ci-
dessus, et faute pour l’exploitant de prouver
ses dires, ils l’avaient condamné.
A priori, rien ne s’oppose à ce que l’on
puisse invoquer cette jurisprudence dans
le cas du droit de bouchon, ce qui signifie
que l’exploitant sera en règle dès lors qu’il
pourra prouver que les boissons ont été
amenées par ses clients.
C’est la raison pour laquelle nous conseillons
aux professionnels qui utilisent le droit de
bouchon de faire signer un contrat (accord
de banquet) dans lequel sont clairement
mentionnés la catégorie et le nombre de
bouteilles apportées par le client dans
l’établissement, ainsi que le montant des
droits demandés par le professionnel. En
cas de contrôle, cela permet d’être couvert
vis-à-vis de l’administration fiscale et
d’éviter que le client ne conteste par la suite
le nombre de bouteilles apportées.
En outre, apparaissant sur la facture, ce
droit de bouchon sera soumis à la TVA
comme toutes vos prestations.
Blog des Experts
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Droit et réglementation en CHR’
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