Droits acquis pour les débits de boissons dans les zones protégées

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Pierre

lundi 29 mars 2010

La municipalité envisage de construire un lycée à moins de 100 m de mon bar. Cela ne risque-t-il pas de remettre en cause mon commerce en raison du périmètre de protection ? 11748B

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Pascale CARBILLET

lundi 29 mars 2010

Réponse
L'article L.3335-1 du code de la santé publique donne la liste des établissements autour desquels le préfet peut instaurer un périmètre de protection, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'installer un débit de boissons dans ce périmètre. Les établissements scolaires font effectivement partie de cette liste, mais sachez qu'ils appartiennent à la catégorie des établissements qui ne sont pas obligatoirement protégés : le préfet a la faculté - et non l'obligation - d'instaurer un périmètre de protection, contrairement aux établissements qualifiés de super protégés autour desquels le préfet a l'obligation d'instaurer un tel périmètre. Donc, il faut savoir si, dans votre région le préfet a instauré un périmètre de protection autour des établissements scolaires, et surtout quelle est la distance minimale à respecter (celle-ci varie d'une région à l'autre).
Mais cette interdiction ne concerne que le transfert ou l'ouverture d'un débit à l'intérieur d'une zone protégée. En effet, ce même article prévoit expressément que le débitant de boissons, dont l'établissement était ouvert antérieurement au texte de loi, ou à la construction d'un édifice qui bénéficie d'un périmètre de protection, peut continuer à exploiter son débit de boissons en raison du principe des droits acquis. Ce qui veut dire que vous pouvez non seulement continuer à l'exploiter, mais aussi le vendre, à la condition de ne pas vouloir le transférer dans le périmètre de protection, car vous perdriez alors le bénéfice des droits acquis.
La construction de cet établissement scolaire ne viendra donc pas remettre en cause votre droit à exploiter votre débit de boissons.
Précisions :
Les établissements super protégés sont fixés par les alinéas 3 de l'article L.3335-1 du code de la santé publique (établissements de santé, maisons de retraite, et tout établissement public ou privé de prévention de cures et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux) et par l'alinéa 5 (stades, piscines, terrains de sport publics ou privés). Ils bénéficient eux aussi du principe des droits acquis.

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