Contrat d'extra pour remplacement de congés payés : peut-on le faire pour de courtes durées et avec les mêmes personnes ?

Question posée sur la fiche pratique :

Mode d'emploi du contrat d'extra

Mode d'emploi du contrat d'extra Si la convention collective des CHR permet le recours aux contrats d'extra, ils ne peuvent pas être utilisés pour tous les postes et en toutes circonstances. L'employeur doit aussi justifier par des éléments concrets le caractère temporaire de l'emploi. Pour recruter un salarié, la norme en droit du travail est de recourir au contrat à durée indéterminée (CDI), qui doit être utilisé chaque fois que l'emploi proposé est stable. Quant au contrat à durée déterminée (CDD), c'est un contrat d'exception qui ne peut être utilisé que "pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire", mais surtout dans des cas limitativement énumérés par la loi (article L.1242-2 du code du travail). Parmi les cas de recours autorisés, figure à l'alinéa 3 de l'article L.1241-2 du code du travail, "les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois." L'article D.1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité qui peuvent recourir à ce CDD d'usage. Parmi cette liste figure le secteur de l'hôtellerie-restauration qui désigne ces CDD d'usage (CDDU) sous la formulation de contrat d'extra. Mais il ne suffit pas d'appartenir au secteur des CHR pour pouvoir utiliser des contrats d'extra, il faut en plus que pour le poste concerné, l'employeur démontre l'existence d'un usage constant de ne pas avoir recours au CDI (Cass. Soc. 20 septembre 2006, n° 05-41883). Une circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 relative au CDD précisait déjà qu'il n'était pas possible de faire appel à des extras pour des tâches administratives ou d'entretien, car ces emplois présentent un caractère permanent. Autre condition à respecter, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire. La convention collective n’encadre plus suffisamment ce contrat L'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 précise les conditions d'emploi des extras. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans le respect des règles applicables en matière de durée du temps de travail. Cet article précise qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son contrat en CDI. Bon nombre d'employeurs pensaient qu'il suffisait de ne pas dépasser cette limite de 60 jours pour éviter la requalification du contrat d'extra en CDI, mais cette dernière a été remise en cause par la jurisprudence. Succession de CDD et caractère temporaire de l'emploi En effet, dans deux arrêts rendus le 23 janvier 2008, la Cour de cassation, alignant sa position sur le droit communautaire, a précisé que des contrats successifs peuvent être conclus avec le même salarié à condition de le justifier par des raisons objectives, caractérisées par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. La notion de "raisons objectives" a été précisée par la juridiction européenne (CJCE) dans une décision en date du 4 juillet 2006. Ce sont "des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats à durée déterminée et successifs." En résumé, en cas de succession de contrat, l'employeur ne peut se contenter de se référer à la convention collective pour justifier le recours à des contrats d'extra. Il doit être en mesure de justifier du caractère temporaire de l'emploi, ce dernier ne devant pas correspondre à l'activité normale de l'entreprise. Un CDD qui doit être écrit Le contrat d'extra, comme tout CDD, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (article L.1242-12). Dans un arrêt du 7 mars 2012 (n° 10-19073), la Cour de cassation réaffirme que le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur de faire apparaître précisément le motif de recours et que ce type de contrat obéit à la réglementation des CDD. La sanction est la requalification du CDD d'usage en CDI. Il est donc indispensable de conclure un CDD chaque fois que vous employez un extra, en précisant sur le contrat la mention 'extra'. D'ailleurs, l'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 rappelle que vous devez établir un contrat pour chaque vacation. Comme pour tous les salariés, vous devez aussi établir une déclaration préalable à l'embauche chaque fois que vous faites appel à un extra. Si vous faites appel 3 fois dans le mois au même extra, vous devez donc effectuer 3 déclarations d’embauche. Le salaire d'un extra Les modalités de rémunération de l'extra sont définies d'un commun accord à l'embauche. Cependant, la convention collective rappelle que "le salaire de l'extra ne pourra être inférieur (…) au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient". Ce qui implique de mentionner le niveau et l'échelon du salarié sur son contrat et son bulletin de paie, afin de vérifier qu'il bénéficie bien du minimum conventionnel prévu par la grille de salaires de la convention collective. Rédaction de la fiche de paie La fiche de paie doit être un récapitulatif des différentes vacations et non une fiche de paie mensuelle. Le salaire brut doit donc être décomposé de la façon suivante : - le salaire journalier, ou le taux horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées ; - l'indemnité nourriture ; - l'indemnité de congés payés qui est égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié. ; - l'extra ne bénéficie pas de l'indemnité de précarité de 10 %. Déclaration DSN des contrats d’extra L’article 14 de la convention collective précise que si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur peut établir une seule fiche de paie récapitulative qui devra ventiler toutes les vacations, sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Mais cette possibilité prévue par la convention collective avait du mal à s’appliquer en raison des règles mises en place avec la DSN qui imposait de faire une fiche de paie et une déclaration DSN par vacation. Toutefois depuis le 1er janvier 2022, le signalement de fin de contrat de travail unique (FCTU) est venu remplacer le signalement fin de contrat de travail (FCT) et a instauré un régime dérogatoire pour les fins de contrat de travail en CDDU, et notamment les contrats d’extra dans les CHR. Comme le précise le site net-entreprise les CDDU (contrat extra) bénéficient de l’application du régime dérogatoire qui permet de déclarer dans la DSN mensuelle, les CDDU (extra) sous condition qu’ils respectent les critères suivants : a) La nature de contrat (S21.G00.40.007) renseignée par la valeur " 02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé " ;  b) Le motif de recours (S21.G00.40.021) renseigné par la valeur " 05 - Contrat d'usage "  c) La modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage (S21.G00.62.017) renseignée par la valeur "01 - Application du circuit dérogatoire "  d) Le motif de rupture (S21.G00.62.002) renseigné à "031 fin de contrat à durée déterminée". Si dans un premier temps, Pôle emploi a fait de la résistance en refusant le regroupement des vacations en fin de mois sur un seul bulletin de salaire, elle a suivi cette règle. Ce régime dérogatoire a en outre nécessité un paramétrage des logiciels de paie. Ce qui a été fait pour la majorité d’entre eux. Cotisations sociales Les cotisations de Sécurité sociale sont calculées sur la base d'un plafond journalier cumulé et non d'un plafond mensuel. Les cotisations Assedic et caisse de retraite sont à acquitter sur la totalité du salaire de l'extra. N'oubliez pas de rajouter la cotisation prévoyance applicable depuis le 1er janvier 2005. Celle-ci est répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié qui cotisent respectivement à hauteur de 0,43 % (depuis le 1er juillet 2021). Vous devez aussi proposer la mutuelle à vos extras, mais celui-ci peut la refuser car il fait partie des motifs légitimes pour refuser la mutuelle. Mais vous devez veiller à lui faire signer un formulaire de dispense d’affiliation. Autres fiches pratiques sur le contrat d'extra Modèle de contrat d'extra Quelle est la différence entre un contrat extra et un temps partiel ? Mise à jour : février 2023 Juridique | mardi 26 octobre 2010
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Marie

mercredi 16 novembre 2011

Bonjour,
notre hôtel fait régulièrement appel aux mêmes personnes avec qui nous entretenons de très bonnes relations pour les remplacements de congés payés. Elles sont donc embauchées pour de courtes périodes avec un contrat d'extra. Cela convient et à l'employeur, et à l'employé, la plupart étant étudiants et ne souhaitant travailler que lors de leurs vacances universitaires.
Ma question est: a-t-on le droit d'embaucher ainsi les mêmes personnes pour de courtes périodes, même si elles acceptent volontiers ce type de contrat?
Si au contraire c'est un Cdd que nous devrions leur faire signer, cela nous empêcherait d'embaucher les mêmes personnes chaque année puisque le Cdd ne pourrait être renouvelé qu'une fois?

Quelle serait donc la solution, si solution il y a, pour continuer à embaucher ces mêmes personnes pour des remplacements occasionnels, en sachant que les dates ne sont jamais les mêmes (le personnel en Cdi bénéficie d'une certaine flexibilité en la matière, que nous considérons comme un avantage, et ni la Direction, ni le personnel ne souhaiterait mettre en place une procédure plus formelle et plus lourde avec demande de congés à l'avance, les uns après les autres, etc).

Merci de votre aide.

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Pascale CARBILLET

mercredi 4 juin 2014

Vous n'êtes pas toujours sur place, mais je vous conseille de préparer un contrat type que vous complétez avec le nom du salarié, la durée de la mission. Autre précision : n'oubliez surtout pas de faire la DPAE, et n'attendez pas pour la faire car sinon cela sera assimilé à du travail dissimulé.
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Pascale-Carbillet Auteur

jeudi 17 novembre 2011

Un extra est une forme de contrat à durée indéterminé mais qui ne convient pas à votre situation.
Dans votre cas vous devez recourir au CDD pour remplacement d'un salarié en congés payés. Vous devez donc mentionner le motif et le nom de la personne remplacée. Contrairement à ce que vous pensez vous n'êtes pas limité dans l'utilisation de ce genre de CDD pour remplacement de congés payés. La seule différence est que vosu devez l'indemnité de précarité de 10% pour ce CDD en plus de l'indemnité de congés payés. Alors que l'indemnité de précarité n'est pas due pour les contrats d'extra, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre cas.
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Marie

vendredi 18 novembre 2011

Bonjour,
un grand merci pour votre réponse.

Nous pouvons donc faire plusieurs Cdd à la suite, pour de courtes périodes, pour la même personne. Je pensais vraiment que le Cdd ne pouvait être renouvelé qu'un nombre limité de fois!

Encore merci.
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caro

mercredi 23 novembre 2011

vous pouvez établir un cdd d'usage
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Thalie

mercredi 23 novembre 2011

Caro le contrat d'extra et le cdd d'usage sont la même chose ;-)
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Y.

jeudi 24 novembre 2011

Bonjour,

En Fait, un contrat d'extra est un CDD d'usage encadré par l'art. 14 de la CCN des CHR.
L'art.14 précise :

"Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extra et des saisonniers sont précisées comme suit :..."


Plus généralement, le CDD d'usage existe en tant que tel et est encadré par les art. L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du Code du travail. Larticle L1242-2 précise en effet :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

...

3°Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois."

Si l'on tient compte de l'art. 14 de la CCN, il est précisé que les CDD sont déterminés conformément à la loi en vigueur ce qui nécessairement inclus les CDD d'usage autres que les extras selon l'art. L1242-2 du code du travail.

l'hotellerie restauration fait effectivement partie de la liste des secteurs d'activités ou l'on peut avoir recours à des CDD d'usage (art. D1242-1) et la nature temporaire des emplois de ce secteur est également avérée.
Par ailleurs, un CDD qu'il soit d'usage ou non doit avoir un motif légalement accepté pour exister hors le motif du remplacement d'un salarié absent pour CP est légal.
Enfin, selon l'art. L1244-1 du CT il n'existe pas de délai de carence entre 2 CDD d'usage et selon l'art. L1243-10 du CT l'indemnité de précarité n'est pas due au terme d'un CDDU.
En conclusion, et sauf erreur de ma part, je ne voit pas d'obstacle à engager quelqu'un en CDD d'usage pour remplacer des absences pour CP, même si ces remplacements sont effectués par la même personnes et de façon successive car cela reste quelque chose de temporaire par nature.
Il pourrait même être possible a priori d'établir des contrats d'extra à condition de ne pas dépasser le délai maxi de 60 jours travaillés par trimestre civil sous peine d'une requalification du CDD en CDI.
Y.
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xavier

samedi 3 mars 2012

Si je comprends bien un extra est un emploi, donc il a une fonction qui est extra, il a un poste de travail qui est extra, je crois que le remplacement d'une personne absente celle ci n occupe pas un emploi d extra mais un bien un emploi qui est lié à l'activité normale de la restauration ou hôtellerie, donc je suis entièrement d accord pour dire qu'un CDD de remplacement doit être signé pas un contrat d'extra, ne pas oublié que la requalification peut être demandée à n'importe qu'elle moment et que c'est à partir du premier CDD ou contrat d'extra irrégulier que remonte cette requalification à réfléchir, sans oublier les sanctions pénales.
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Y.

dimanche 4 mars 2012

Bonjour Xavier,

Désolé de devoir vous contredire mais il n'existe pas dans nos métiers de fonction d'Extra à proprement parler ni de métier d'Extra ni de poste de travail d'Extra.
Par ailleurs, peut on considérer que l'absence ponctuelle d'une personne puisse être considérée comme appartenant à l'activité normale de l'entreprise ?
Je ne vois donc pas pour ma part, d'obstacle légal à l'utilisation d'un extra (considéré comme un CDD d'usage) dés lors que le motif du CDD "Extra" entre dans le champs d'application de la loi qui inclu les remplacements de personnels absents.
Mais peut être avez dés exemples différents pour étayer votre approche ?
Y.
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xavier

mardi 6 mars 2012

Je suis d'acord avec vous je prends mon exemple, je signe des contrats d'extra, mon emploi est extra dans une entreprise dépendant de deux CCN,une CHR et l'autre SNC HOTEL, la fonction que j'occupe celle qui est marqué sur mon contrat de travail est Maître d'Hôtel. Donc j'occupe le poste de Maître d'Hôtel dans la société sur mes fiche de paye il est marqué: emploi/ Maître d'hôtel. OBLIGATION DE MARQUER LE POSTE DE TRAVAIL conclusion l'emploi d'EXTRA n'éxiste pas d'ou CDD???
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Y.

mardi 6 mars 2012

Il semble que nous nous comprenions pas Xavier, mais cela n'est pas grave.
Je vous souhaite bonne continuation avec votre CCN "SNC HOTEL" à votre poste de "maître d'hôtel" en CDD, "obligatoirement marqué" sur votre fiche de paye.
Y.
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xavier

mercredi 7 mars 2012

Je crois que le résumé d'un article suite à un arrêt de cassation ci dessous explique bien la chose et croyez moi que j'ai bien étudié le dossier sur les EXTRAS, je crois que employeurs et salariés doivent s'installer au tour d'une table et négocier, sans l'intervention des législateurs.
Regarder bien ce résumé ci dessous.
la CJUE renforce le principe directeur affirmé par le Code du travail : même si la succession de contrats d'usage avec le même salarié est autorisée (C. trav., art. L. 1244-1, 3°), le juge doit vérifier que, sauf raisons objectives, le salarié n'occupe pas un emploi permanent (C. trav., art. L. 1242-1). Suggérée précédemment (F. Bousez et A. Martinon, note ss Cass. soc., 23 janv. 2008, préc.), la proposition d'une intervention législative doit être réitérée, libérant salariés, employeurs et juges des affres de l'insécurité et respectant la directive générale inscrite en lettres d'or aux sommets de la réglementation française selon laquelle « le contrat de travail est conclu sans détermination de durée » (C. trav., art. L. 1221-2, al. 1er).

bonne journée

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