L'Hôtellerie Restauration No 3776

Durée maximale de travail hebdomadaire La durée hebdomadaire absolue ne peut pas dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine (art. L3121-20 du code du travail). Cet article est d’ordre public, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déroger à ces dispositions même avec l’accord du salarié. Cette règle s’applique aussi dans le cas où le salarié travaille pour un autre employeur, qui ne peut le faire travailler au-delà de cette durée hebdomadaire en prenant en compte les horaires qu’il fait déjà chez vous. Si le salarié travaille déjà 48 heures par semaine dans votre entreprise, il ne peut pas travailler pour un autre employeur. Toutefois, la loi prévoit la possibilité de dépasser ces durées dans deux cas : en cas de convention forfait en jours (mais cela ne peut pas s’appliquer à vos salariés) ou en cas de circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures par semaine. Ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine (art. L3121-21). Cette demande doit être accompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou à défaut de celui des membres du CSE, s’il en existe, à l’inspecteur du travail, qui la transmet à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la Drieets, qui remplace la Direccte depuis le 1er avril 2021). Cette demande s’accompagne de la justification des circonstances exceptionnelles qui la motivent et la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée. La Drieets prend sa décision au vu du rapport établi par l’inspection du travail et indiquant notamment si la situation de l’entreprise requérante justifie le bénéfice de l’autorisation. La décision précise l’ampleur de la dérogation, ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée (art. L3121-21 et art. R3121-10). Le silence de l’administration à l’expiration du délai de 30 jours vaut acceptation. Je vous précise que les infractions à la durée maximale de travail hebdomadaire sont réprimées par l’article R3124-11 du code du travail qui prévoit une amende de 750 € au plus. S’agissant d’une contravention, cela donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indument employés. Pascale Carbillet SOSEXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “Vu les problèmes de recrutement actuels, je me préparais à fermer 1,5 jour de plus par semaine, quand mes deux salariés (il en faudrait quatre) m’ont proposé de travailler plus de 48 heures hebdomadaires (jusqu’à 60 heures sur 6 jours pendant les deux mois d’été), du moment que je les paie en heures supplémentaires (comme je le fais déjà, bien sûr). Sinon ils chercheraient un autre emploi pendant leurs congés hebdomadaires, pour gagner plus d’argent. Dans l’attente de futurs recrutements, verriez-vous une solution ?” JURIDIQUE Il n’y a pas de réglementation européenne interdisant l’utilisation de barbecue au charbon de bois. En revanche, il existe une réglementation relative à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides qui doivent respecter certaines caractéristiques et répondre à la norme NF EN 1860-1 et au décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 (publié au Journal officiel du 7 janvier 2006). Quant à la loi, elle ne réglemente pas l’installation des barbecues à l’échelle nationale : aucune disposition n’est spécifiquement prévue dans le code de l’urbanisme, ni aucun autre texte de loi. Toutefois, certaines communes, voire départements, peuvent les interdire, notamment dans les zones boisées. Des arrêtés préfectoraux ou communaux peuvent définir des obligations particulières. Pour plus d’information : www.economie.gouv.fr/dgccrf/ securite-des-barbecues-a-combustibles-solides. Pascale Carbillet SOSEXPERTSDroit et réglementation en CHR Utilisation d’un barbecue au charbon de bois “Il y a une interdiction de Bruxelles sur les barbecues à charbon de bois qui serait déjà applicable en France. Est-ce exact ? Peut-on faire encore des cuissons au charbon de bois et sous quelles conditions de fonctionnement (type de charbon, surface de cuisson...) ?” JURIDIQUE © GETTYIMAGES 11 8 juillet 2022 - N° 3776 L’Hôtellerie Restauration Les stagiaires mineurs, y compris des écoles hôtelières, ne peuvent pas travailler le dimanche ni les jours fériés. Les conditions de travail des mineurs sont très encadrées par le code du travail. Il est prévu des dérogations à ces principes, mais uniquement pour les apprentis mineurs. L’article 3132-3 du code du travail pose le principe de l’interdiction du travail le dimanche. Le code du travail prévoit aussi la possibilité pour certains secteurs d’activité, dont les cafés, hôtels, restaurants, de déroger à ce principe en accordant le repos hebdomadaire par roulement et faire travailler les salariés le dimanche (art. L3132-12 et R31325). Mais l’article L3164-5 précise que l’interdiction du travail le dimanche ne s’applique pas aux apprentis mineurs employés dans certains secteurs d’activité, dont les CHR. Cette dérogation à l’interdiction du travail le dimanche ne mentionne que les apprentis mineurs, et ne s’applique ni aux stagiaires mineurs ni aux jeunes travailleurs mineurs. La loi interdit de faire travailler un mineur un jour férié (L3164-6). Les exceptions prévues concernent donc uniquement les apprentis mineurs. Pascale Carbillet SOSEXPERTSDroit du travail en CHR (+modèles de contrats et fiches de paie) “On m’informe que les stagiaires mineurs issus des écoles hôtelières n’ont pas le droit de travailler le dimanche et les jours fériés. Avez-vous des précisions sur ce sujet ?” Pas de travail le dimanche et les jours fériés pour les stagiaires mineurs JURIDIQUE Questions-réponses © GETTYIMAGES

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