Cadre au forfait : y a-t-il un maximum d’heures par jour ou semaine à effectuer ?

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Anton

vendredi 19 avril 2024

Bonjour Je suis cadre au forfait Y’a t’il un maximum d’heures par jour ou semaine Quand même Merci pour votre réponse

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Pascale CARBILLET

mardi 7 mai 2024

En tant que cadre soumis à une convention de forfait jours vous n’êtes pas soumis à la réglementation relative au temps de travail et notamment au maximum d’heures par jour ou par semaine. Mais vous devez bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et avoir au moins un repos de 24 heures (35 heures en fait avec le repos quotidien).


Le dispositif du forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées sur l’année et non en heures sur la semaine civile, par exception au principe fixé aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.


Ainsi, ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, celles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.


En revanche, ces salariés bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures entre deux journées de travail, et du repos hebdomadaire de 24 heures et des jours fériés et congés payés.


Si ce dispositif permet une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, l’employeur doit être vigilant et veiller au respect des impératifs de santé et de sécurité fixés par la Cour de cassation, puis consacrés par le législateur. En effet, il doit effectuer un contrôle du temps de travail, c’est-à-dire veiller à ce que le salarié bénéficie des temps minimums de repos, et que sa charge de travail soit raisonnable

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Anonyme

jeudi 23 mai 2024

bonjour, si l'employeur ne fait pas ces vérifications de temps de travail, ni ne donne aux salaries des plannings et impose via les réservations de clients (prises par ses soins), aux salaries de travailler encore plus, en indiquant qu'en haute saison le travail est intensif et que le repos sera en hiver...(entreprise en sous effectif, ayant salaries CDI-CDD- contrat cadre au 35H+apprenti, non au forfait ni annualisés)
merci de vos réponses
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eli newc

jeudi 23 mai 2024

bonjour, ou trouver les réponses aux questions juridiques posées ? merci de vos reponses
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Pascale CARBILLET

Il y a 3 jours

Les dispositions conventionnelles prévoient l’obligation pour l’employeur non seulement de décompter le temps de travail de ses salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif, mais aussi de faire signer le récapitulatif hebdomadaire de ces horaires par le salarié. Dans la mesure où cet employeur ne décompte pas les horaires de ses salariés comment peut il faire récupérer les heures pendant la période hivernale. Sans parler du respect de la réglementation relative aux durées maximales de travail aussi bien quotidien, qu'hebdomadaire et mensuel? je précise en outre que le fait de ne pas payer les heures supplémentaires des salariés, constitue du travail dissimulé.
L’article 8 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’affichage et au contrôle de la durée du travail prévoit que dans le cas d’horaire non collectif, la durée du travail de chaque employé concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
“- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce récapitulatif doit être signé par le salarié et l’employeur et tenu à la disposition de l’inspection du travail.”
L’accord propose aussi un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire.
Dans le secteur de la restauration, le temps de travail effectué est généralement évalué par des fiches temps cosignées par le salarié et l’employeur, qui font office de preuve en cas de litige sur les heures de travail (Soc. 10 mai 2007, n° 05-45.932).
Si les fiches temps ne constituent pas des preuves absolues et peuvent être contestées, elles constituent néanmoins le moyen le plus sûr pour déterminer les horaires de travail réellement effectués.

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