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Pas de majoration des heures mais du repos supplémentaire pour le travail de nuit
vendredi 15 janvier 2010 14:49

Je désirais savoir, si les heures de nuit en hôtellerie- restauration sont payées plus cher ou si elles restent au taux horaire du Smic ? (Aurélie sur le blog tous les contrats de travail)

Dans la profession des CHR, le travail de nuit ne donne pas lieu au paiement majoré des heures de nuit, mais donne droit à deux jours de repos supplémentaires par an pour les travailleurs de nuit. Donc le taux horaire du travail de nuit est le même que celui des heures effectuées le jour.

Pour connaître la réglementation relative au travail de nuit, dans la profession des CHR, vous devez vous référer au titre IV relatif au travail de nuit de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997.  Dans ce titre vous trouverez plusieurs articles traitant des modalités du travail de nuit et notamment la définition du travail et du travailleur de nuit, les durées maximales et temps de pause du travail de nuit, les contreparties spécifiques au travailleur de nuit ainsi que leurs conditions de travail.
L’article 12.1 relatif à la définition du travail de nuit précise qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures. Quant au travailleur de nuit, il est définie par l’article 12.2 qui considère comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant cette période, soit :
- Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien.
- Au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit pour les établissements permanents sur l’année civile.
- Sur une période d’un trimestre civil : 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
L’article 12-4 de cet accord prévoit des contreparties spécifiques au travailleur de nuit.
Ces contreparties sont accordées sous forme de repos compensateur qui est calculé à raison de 1% de repos par heure de travail effectuée pendant la période du travail de nuit définie précédemment à l’article 12-1 de l’accord. On regarde d’abord si le salarié bénéficie bien du statut de travailleur de nuit (c’est-à-dire s’il travaille un minimum d’heures de nuit) puis on calcule le repos compensateur de 1% pour chaque heure de nuit effectuée par ce salarié de nuit.
Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le calcul est beaucoup plus facile, car le repos compensateur est tout simplement forfaitisé à 2 jours de repos supplémentaires par an.
Les modalités d’attribution de ces deux jours seront définies par l’employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.
Pascale Carbillet


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