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LICENCE IV
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Ce que vous devez savoir

Une réglementation très spécifique s'applique aux cafés, bars, brasseries et aux tabacs. L'Hôtellerie répond à toutes vos questions chaque mois dans cette nouvelle rubrique.

Vous devez faire une déclaration de mutation quand vous changez le statut de votre café

Vous exploitez votre brasserie en entreprise individuelle depuis quelques années et la licence IV est à votre nom. Votre conseiller vous propose un montage juridique. Vous créez une SARL constituée à 50/50 entre vous-même et votre épouse. Puis vous donnez votre fonds en location-gérance à la SARL. Si vous n'avez plus le même statut juridique, c'est pourtant bien la même personne qui continue à exploiter la licence IV. Faut-il effectuer une déclaration de mutation alors que la personne ne change pas ?

Conformément à l'article 32 du Code des débits de boissons, le changement du propriétaire ou du gérant d'un débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration de mutation quinze jours à l'avance. A première vue, on pourrait penser que cette déclaration n'est pas nécessaire dans la mesure où c'est toujours la même personne physique qui exploite la licence. Cependant, votre statut a changé. D'exploitant individuel vous êtes passé au statut de gérant dont la responsabilité est limitée. Ce genre de montage juridique est fréquent en pratique et il a donné lieu à une réponse de l'administration quant à l'application de l'article 32 du Code des débits de boissons. Le problème se posait alors avec les chambres de commerce qui refusaient d'immatriculer la SARL si elle n'avait pas effectué auparavant la déclaration de mutation. L'administration estime qu'il est nécessaire de procéder à cette déclaration, car le changement de statut de l'exploitant modifie ses obligations envers le fonds de commerce et les tiers. Nous vous reproduisons cette réponse ministérielle du garde des Sceaux et ministre de la Justice à Jacques Godfrain, en date du 9 juin 1986.

Toute société créée pour prendre en location-gérance un fonds de commerce est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS), cette immatriculation étant la condition d'acquisition de la personnalité morale. L'inscription doit mentionner la modification du régime juridique sous lequel le fonds de commerce est exploité en application de l'article 8. B. 5° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au Registre du commerce et des sociétés. Le contrat de location-gérance entraîne une telle modification puisqu'il y a séparation de la propriété et de l'exploitation et que le gérant libre est un locataire qui exploite le fonds pour son compte moyennant le paiement d'une redevance. Pour les mêmes raisons, il opère une mutation dans la personne du gérant au sens de l'article L.32 du Code des débits de boissons.
Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'EURL devient le locataire-gérant du fonds de commerce et est substituée à l'ancien exploitant. Celui-ci devenu gérant de cette société même s'il en est l'associé unique, n'est désormais que le représentant légal de la société. Admettre une solution différente conduirait à nier la personnalité morale de cette nouvelle entité juridique et à faire une confusion entre le loueur du fonds et le locataire-gérant soumis à des obligations distinctes par le contrat qu'ils ont librement conclu.
C'est donc à bon droit que les greffiers des tribunaux de commerce n'immatriculent la société ainsi constituée que quinze jours après la souscription de la déclaration de mutation prévue à l'article L.32 du Code des débits de boissons. La déclaration de mutation et l'inscription au registre du commerce et des sociétés concourent à la connaissance exacte des exploitants du fonds et des conditions de cette exploitation qui ont des répercussions sur l'étendue du gage des créanciers.

A partir du moment où vous changez de statut, vous devez non seulement penser à faire la déclaration de mutation, mais en plus vous êtes soumis à des droits de timbre.

Votre bail commercial ne va pas disparaître avec l'Europe

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le devenir de votre bail. Fréquemment revient une rumeur qui a la vie dure : une réglementation européenne va bientôt entrer en application pour faire disparaître le régime protecteur des baux commerciaux afin de l'aligner sur celui des autres pays européens. Cela n'a aucune raison d'être pour l'instant. Explications.

Le statut des baux commerciaux en France a été établi pour protéger le commerçant, l'industriel ou l'artisan qui exploite son affaire dans des locaux dont il est simplement locataire. Il repose sur l'idée que la conservation de la clientèle dépend directement de la permanence de l'installation matérielle. Celui qui souhaite réaliser des investissements importants doit être assuré de pouvoir rester dans les lieux sans que sa situation soit remise en cause à chaque échéance.

Le statut des baux commerciaux aménage une protection spécifique du locataire et prévoit un certain nombre de garanties :
* le bail a une durée minimale de neuf ans ;
* l'augmentation des loyers lors des révisions et du renouvellement est en principe limitée ;
* le droit au bail peut être cédé avec le fonds de commerce sans que le propriétaire puisse s'y opposer ;
* le locataire a le droit d'étendre son activité pour s'adapter aux besoins du marché ;
* le locataire a droit au renouvellement du bail ou au versement d'une indemnité d'éviction.

Le statut des baux commerciaux s'appuie sur la notion de fonds de commerce, selon laquelle le patrimoine du commerçant est représenté tant par la clientèle qu'il crée et développe que par le droit d'occuper un local dont il n'est que locataire.
La situation est différente dans les autres pays européens, mais ceux-ci disposent malgré tout de certaines protections. Les Allemands n'ont pas de statut spécifique pour les baux commerciaux, ils appliquent le droit commun. Les relations entre propriétaire et locataire sont déterminées par le contrat. Les Anglais bénéficient d'un droit au renouvellement. L'Italie ne reconnaît le statut de la propriété commerciale qu'aux commerçants en contact direct avec le public.
Le traité de Rome n'impose l'uniformisation ou l'harmonisation de la législation que si elle est indispensable à la réalisation de la construction européenne. La notion de propriété commerciale n'est pas contraire avec le principe européen de la liberté d'établissement, et n'entrave pas l'autre principe de libre circulation des marchandises et des prestations de services.
Quant à la législation française, il ne semble pas, à notre connaissance, que la réforme des baux commerciaux soit à l'ordre du jour.

Réponse ministérielle

Faciliter la transmission des débits de tabac à la famille

Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'Economie sur les conditions de transmission du droit de gérance d'un débit de tabac. Il rappelle que l'instruction n° 6161 du 30 janvier 1997 de la Direction générale des douanes et des contributions indirectes prévoit qu'au décès du gérant, seuls son conjoint ou les héritiers en ligne directe au premier degré peuvent poursuivre la gérance du tabac. Si le conjoint ou les héritiers en ligne directe ne poursuivent pas l'exploitation, ils ont la possibilité de présenter l'acheteur du fonds de commerce en tant que successeur de la gérance. Un traité de gérance doit être établi avec l'acheteur. En revanche, si l'épouse ou les enfants du débitant décédé ne poursuivent pas la gérance, les autres membres de la famille ne peuvent bénéficier de ce système. Ils doivent alors se porter acquéreurs du débit de tabac comme tout un chacun, c'est-à-dire par voie d'adjudication. Jean Proriol demande donc si le gouvernement est prêt à envisager une réforme pour assouplir la réglementation afin de permettre aux héritiers en ligne indirecte de reprendre rapidement le commerce.

Réponse :

L'article 565 du Code général des impôts dispose que « la vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat ». La vente des tabacs s'effectue ainsi sous le régime du monopole, dans le cadre duquel l'Etat confie aux débitants, en leur qualité de préposés de l'administration, la gérance d'un comptoir de vente sur un emplacement et pour une durée déterminés. La gérance d'un débit de tabac nouvellement créé par l'administration ou dont la gérance est restée vacante doit être réattribuée par voie d'adjudication.
Cette procédure permet de garantir une égalité de traitement entre toutes les personnes intéressées disposant d'un local à usage commercial situé dans le périmètre d'adjudication.
Toutefois, l'administration ac-corde au débitant qui souhaite cesser ses fonctions la possibilité de présenter l'acquéreur du fonds de commerce associé au point de vente pour lui succéder dans la gestion du débit.
En cas de décès du gérant, il est admis que son suppléant, ou à défaut son conjoint ou l'un de ses héritiers en ligne directe au premier degré, soit autorisé à poursuivre la gérance du débit ou à présenter un successeur à l'agrément de l'administration. Il n'est pas envisagé d'élargir les dispositions précitées qui constituent déjà un assouplissement des règles d'attribution de gérance des débits de tabac. Les héritiers en ligne indirecte peuvent toutefois participer aux enchères dès lors qu'ils disposent d'un local à usage commercial dans le périmètre d'adjudication.
(RM Economie, JO déb. AN 14 septembre 1998, p. 5064)


L'HÔTELLERIE n° 2586 Magazine 05 Novembre 1998

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