Actualités

www.lhotellerie-restauration.fr
 
du 9 octobre 2003
ACTUALITÉ JURIDIQUE

Licence de débits de boissons

FIN DU TRANSFERT HÔTELIER

C'est dans la plus grande discrétion qu'est paru au Journal officiel un décret en mai 2003 qui a mis fin au régime dérogatoire qui permettait de transférer une licence de débit de boissons dans un hôtel sans avoir à respecter ni les limites de distance, ni les contraintes des zones protégées.

Sous l'égide du ministère de la Santé, le Code des débits de boissons a été supprimé pour être remplacé par des dispositions correspondantes dans le Code de la santé publique. Cette opération s'est effectuée en deux temps.
Une ordonnance du 15 juin 2000 a abrogé les dispositions de la partie législative du Code des débits de boissons pour les remplacer par des références aux dispositions correspondantes du Code de la santé publique. On ne parlait plus de l'article 1 du Code des débits de boissons, mais de l'article L.3321-1 du Code de la santé publique. Puis, un décret du 21 mai 2003 est venu achever cette codification, en abrogeant les dispositions de nature réglementaire pour les remplacer par des références aux dispositions correspondantes du Code de la santé publique. Mais lors de ce 'toilettage', certaines dispositions ont été purement et simplement supprimées, et notamment le décret n° 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme. Le régime dérogatoire dont bénéficiaient les hôteliers a donc été supprimé à compter du 29 mai 2003, soit un jour franc après la publication de ce décret au Journal officiel du 27 mai.

Le transfert hôtelier
Par dérogation aux règles du transfert touristique, le décret du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme, permettait aux hôtels de bénéficier d'une procédure de transfert bien spécifique. En effet, l'hôtelier pouvait acheter et transférer toute licence de 2e, 3e ou 4e catégorie dans son hôtel sans aucune limitation de distance contrairement aux transferts touristiques simples, qui limitent le transfert dans un rayon de 100 km.
En outre, la réglementation sur les zones protégées, qui prévoit que le préfet a le pouvoir, et dans certains cas, l'obligation d'instaurer des périmètres de protection interdisant l'installation de débits de boissons autour de certains établissements et édifices, ne s'appliquait pas pour les licences qui bénéficiaient d'un transfert hôtelier. En effet, ce décret de 1967 prévoyait que les dispositions de l'article L.49 (L.3335-1 du Code de la santé publique), qui fixe la réglementation des zones protégées, ne s'appliquaient pas dans le cas de transfert hôtelier, sauf pour les écoles, stades et hôpitaux (c'est-à-dire les zones visées au 3, 4 et 5 de l'article L.49). Et encore, dans ce cas-là, le décret prévoyait que l'hôtelier pouvait obtenir une dérogation par un arrêté conjoint du ministre du Tourisme et du ministre des Affaires sociales afin d'autoriser le transfert de la licence à l'intérieur de son hôtel bien qu'il soit situé près d'un stade, d'une école ou d'un hôpital.
Pour bénéficier de cette possibilité de transfert hôtelier, les hôtels devaient être classés, mais aussi remplir certaines conditions :
- Ils devaient être classés au minimum dans la catégorie 2 étoiles, mais à la condition, dans cette hypothèse, d'avoir un minimum de 51 chambres, ou bien être classés dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles ou 4 étoiles luxe, sans avoir dans ces 3 cas, un quota minimum de chambres à respecter.
- En outre, les locaux dans lesquels le débit de boissons était exploité ne devaient pas ouvrir directement sur l'extérieur.
- Et il était interdit de faire de la publicité locale, sous quelque forme que ce soit, pour signaler l'existence du bar.

Les hôteliers peuvent aussi utiliser la procédure de translation

A la différence du transfert, qui permet de déplacer une licence de débit de boissons d'une commune à une autre, la translation ne permet le déplacement de la licence qu'à l'intérieur même de la commune. Cette procédure est prévue par l'article L.3332-7 du Code de la santé publique.
Toute licence de 2e, 3e ou 4e catégorie peut être transférée d'un point à un autre à l'intérieur du territoire d'une même commune. Cet article rappelle que cette procédure ne doit pas augmenter le nombre de débits de boissons de la commune. Une fois la translation réalisée, le débit d'origine doit disparaître.
Mais là encore, le professionnel est soumis à la réglementation des zones protégées, et il ne pourra pas transporter la licence si son établissement se situe à l'intérieur d'une zone protégée. Il peut arriver que certains débits de boissons exploitent une licence dans une zone protégée, car ils étaient installés avant l'instauration du périmètre de protection. Ils bénéficient alors des droits acquis. Mais, ils ne pourront pas transmettre ces droits acquis. Ce qui interdit tout déplacement, même minime, de la licence.

La situation des hôteliers aujourd'hui
Non seulement les hôteliers ne peuvent plus acheter une licence de 2e, 3e ou 4e catégorie dans n'importe quel endroit du territoire français pour la transférer dans leur établissement, mais de plus, ils se trouvent soumis à la réglementation des zones protégées qui leur interdit d'avoir une licence si leur établissement se trouve à proximité d'un établissement ou d'un édifice énuméré par l'article L.3335-1 du Code de la santé publique (ancien article L.49 du Code des débits de boissons).
Cela ne signifie pas non plus qu'ils ne puissent plus se procurer de licence par le biais du transfert, mais ils doivent désormais respecter les règles de droit commun sur le transfert, et notamment l'article L.3332-11 sur le transfert touristique avec toutes ses contraintes et limites.
Cet article prévoit que "un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 kilomètres sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de 100 kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit".
Cet article exige donc 2 conditions pour ce transfert : il faut que le débit transféré soit situé dans un rayon de 100 km de l'établissement d'accueil en précisant que cette distance se calcule à vol d'oiseau, mais il faut surtout que la région ou le site d'accueil présente un besoin réel découlant de nécessités touristiques. C'est une commission départementale des transferts touristiques qui appréciera le caractère de ces besoins.
Toute personne qui souhaite effectuer un transfert touristique doit formuler sa demande en 4 exemplaires auprès du directeur des contributions indirectes du lieu où il souhaite implanter la licence. Le directeur des contributions indirectes doit alors consulter et recueillir les avis motivés de la commission départementale, de la chambre du commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Puis l'hôtelier doit trouver une licence dans un rayon de 100 km. En sachant que dans certaines régions comme le Sud, il y a plus de demandes d'achat de licence que de ventes, ce qui va entraîner une inflation du prix de certaines licences. Inflation qui va être plus importante pour les hôteliers qui souhaitent se procurer une autorisation de servir des boissons, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une activité annexe à leurs activités principales. Et parallèlement, dans d'autres régions, des licences vont disparaître faute de repreneurs dans le périmètre de 100 km.
En outre, l'hôtelier qui aura surmonté toutes ces étapes devra faire attention à ne pas se trouver à proximité d'un établissement protégé énoncé par l'article L.3335-1, car cela lui interdirait d'installer sa licence.
Cette nouvelle réglementation n'est pas sans conséquence pour l'activité des établissements hôteliers, et l'on peut se demander si en abrogeant ce dispositif, le ministère de la Santé avait envisagé toutes les conséquences que cela allait impliquer pour la vie économique des hôtels.
P. Carbillet zzz66b

Quelles sont les zones protégées ?

Le Code des débits de boissons a instauré un périmètre de protection autour de certains établissements, ce qui interdit d'installer un débit de boissons dans ce périmètre. L'article L.3335-1 du Code la santé publique énumère la liste des établissements ou édifices autour desquels le préfet a la possibilité de prendre un arrêté de périmètre de protection. Il s'agit de :
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Etablissements de santé, maisons de retraite et tous les établissements publics ou privés de prévention de cures et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que tous les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous les bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
En sachant que ce même article impose au préfet d'établir obligatoirement un périmètre de protection autour des établissements mentionnés au 3 et 5, ce qui correspond aux hôpitaux et aux stades.
Ce même article précise comment doit être calculée la distance de protection entre l'établissement protégé et le débit de boissons, sachant que cette distance varie d'un département à l'autre, car c'est le préfet qui la fixe librement.
"La distance doit se calculer en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées."

Article précédent - Article suivant


Vos réactions : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts

Rechercher un article : Cliquez ici

L'Hôtellerie Restauration n° 2842 Hebdo 9 octobre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration