du 25 septembre 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
Propriétaire d'un restaurant traditionnel, ai-je le droit, légalement, comme les self-services, de faire payer le pain à mes clients ? D'avance merci de votre réponse. (D.M. de Paris)
A notre avis, vous pouvez faire payer le pain à vos clients à la condition de les
informer clairement de cette pratique. Le raisonnement juridique qui justifie cette
position est le même que pour la carafe d'eau puisque ces 2 prestations sont soumises au
même texte.
En effet, l'article 4 de l' arrêté du 8 juin 1967 prévoit que "le couvert
comporte obligatoirement, outre le pain, l'eau ordinaire, les épices... usuellement mis
à la disposition du client à l'occasion des repas".
C'est à la lecture de cette réglementation que nous avons toujours dit que les
restaurateurs devaient fournir gratuitement à leur clientèle la carafe d'eau et le pain.
Puis un arrêté du 27 mars 1987 est venu définir de nouvelles règles applicables aux
établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Seulement, ce nouvel arrêté de 1987 ne précise pas qu'il abroge le précédent (celui
de 1967). D'autant plus qu'il ne vient que préciser certains points relatifs à
l'affichage des prix. Par conséquent, nous avons toujours considéré que l'article 4 de
l'arrêté du 8 juin 1967 était toujours applicable.
Cependant, la DGCR du Gard, dans une réponse écrite à un client qui se plaignait de la
non-fourniture de la carafe d'eau, a apporté les précisions suivantes :
"L'arrêté ministériel du 27 mars 1987, modifié par l'arrêté du 29 juin 1990
pris en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 86.1243 du 1er décembre 1986
codifié à l'article L. 113.3 du Code de la consommation, a défini de nouvelles règles
de publicité des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à
consommer sur place. S'il n'a pas abrogé explicitement l'arrêté du 8 juin 1967,
il a abrogé implicitement ce dernier texte qui est ainsi devenu caduc. Ainsi, bien
que la définition du couvert et donc de la fourniture de l'eau ordinaire n'ait pas été
reprise dans l'arrêté du 27 mars 1987, les contrôles opérés par mon service ont
montré que les professionnels continuaient dans la très grande majorité des cas à
fournir gratuitement l'eau ordinaire à l'occasion des repas."
Les services de la concurrence et de la consommation considèrent donc que cet article
n'est plus applicable. Par conséquent, ce qui s'applique pour la carafe d'eau s'applique
aussi pour le pain, même si ce produit entraîne moins de litige avec les consommateurs.
Ces services que nous avons consultés, nous ont confirmé que dans le cadre des
contrôles qu'ils opèrent auprès des restaurateurs, ils ne sanctionnent pas la non-
fourniture ou le paiement de la carafe d'eau, à condition que cela soit prévu sur tous
les documents commerciaux mis à la disposition de la clientèle (menus intérieurs,
extérieurs, cartes...). Il faut donc adopter la même politique si vous choisissez de
faire payer le pain.
Mais ces mêmes services précisent que cette argumentation ne tiendrait pas devant un
tribunal qui serait saisi par un client mécontent. En effet, l'abrogation d'un texte doit
être clairement prévue, et l'abrogation implicite est une notion qui n'existe pas en
droit.
En résumé, vous pouvez faire payer la carafe d'eau et le pain à condition d'informer
clairement votre clientèle. Toutefois, cet organisme n'incite pas spécialement les
restaurateurs à avoir recours à cette pratique.
En effet, ces produits sont considérés comme faisant partie des prestations minimales
auxquelles s'attendent vos clients. Revenir sur ces pratiques ne risque-t-il pas de
mécontenter ces derniers ? L'enjeu en vaut-il la chandelle ? zzz66h
Le salaire des veilleurs de nuit est-il toujours soumis à la règle des 43/50e en raison de la faible activité de nuit ? (Sébastien sur le Forum de L'Hôtellerie)
Non, cette règle des 43/50e correspond à la règle des équivalences qui
faisait qu'un veilleur de nuit travaillait 50 heures, mais n'était payé que sur la base
de 43 heures, car on considérait que 50 heures de présence correspondaient à 43 heures
de travail, qui était la base horaire de travail du cuisinier.
Ces horaires d'équivalences ont été progressivement supprimés par la CCN des CHR du 30
avril 1997. En effet, les veilleurs de nuit travaillaient sur la base de 52 heures par
semaine, puis leur temps de travail a été réduit à 50, 48, 45 pour atteindre 43 heures
en 2000. Date à laquelle, ils étaient payés pour toutes les heures qu'ils effectuaient.
Puis un accord du 15 juin 2001 relatif à la durée du travail dans les CHR (1er avenant
à la convention collective) est venu réduire le temps de travail dans les CHR. Les
veilleurs de nuit ont donc bénéficié de la réduction du temps de travail dans les
mêmes conditions que les autres salariés, c'est-à-dire que cela dépendait de la durée
du travail pratiquée par l'entreprise et du nombre de salariés. Depuis l'annulation de
cet accord, la réduction du temps de travail dans les CHR est fixée par un arrêté.
Les durées de travail prévues par ce texte sont 41 heures, 39 et 37 heures pour cette
année. Donc, si un veilleur de nuit travaille dans une entreprise à 41 heures, il
travaillera sur cette base et sera payé pour 41 heures. zzz60t
Je suis en train de monter une activité de traiteur, mais je ne suis pas d'accord avec mon comptable qui me dit que je peux avoir à payer une TVA à 19,6 % sur cette activité (en dehors des boissons alcoolisées, bien sûr). Je pensais que l'activité de traiteur n'était taxée qu'au taux réduit de 5,5 %. (P.B. de Caen)
Le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique au traiteur lorsque son activité se limite
à de la vente à emporter. C'est le cas, lorsque le traiteur ne fournit aucune prestation
en personnel. En effet, les ventes à emporter et livraisons à domicile de produits
alimentaires ou de plats préparés qui ne s'accompagnent d'aucune mise à disposition de
personnel, sont soumises au taux réduit de TVA à 5,5 %.
Par contre, le taux de TVA à 19,6 % s'applique au traiteur lorsque son activité est
assimilée à de la vente à consommer sur place. C'est le cas dès qu'il y a mise à
disposition pour les clients d'équipements ou de matériels leur permettant de consommer
sur place des boissons ou des produits alimentaires solides. Sont donc concernés les
débitants de boissons et les restaurateurs, mais également le traiteur qui permet à ses
clients de se restaurer sur place. Enfin, le traiteur qui offre une prestation de
personnel dans les locaux de son client pour apprêter les repas, les servir ou effectuer
des prestations d'entretien ou de nettoyage, se voit aussi appliquer le taux normal de
19,6 %, car il exerce alors une activité de prestataire de services réalisant des ventes
à consommer sur place. En fait, tout va dépendre de la prestation que vous allez
réellement proposer à vos clients. zzz66f
Je viens de travailler une semaine dans un restaurant de chaîne en tant que serveuse. Je viens d'avoir mon bulletin de paie, mais je n'ai pas de solde de tout compte, et on me dit que je n'en aurai pas, alors que mes congés payés s'élèvent à 0.4. Est-ce vrai ? (F.M. de Paris)
A la fin d'un contrat de travail, et ce, quelle que soit la durée de ce contrat,
l'employeur doit verser les sommes correspondant à la contrepartie du travail effectué
par le salarié. Dans votre cas, votre employeur vous doit une semaine de salaire, ce qui
correspond à votre temps de travail. En outre, je vous rappelle que dans la mesure où
vous n'avez travaillé qu'une semaine, c'est-à-dire moins d'un mois, vous ne bénéficiez
pas de congés payés.
A la fin du contrat de travail, en plus du bulletin de paie, l'employeur a l'obligation de
remettre au salarié un certificat de travail (article L. 122-16 du Code du travail) et
une attestation Assedic (article R. 351-5 du Code du travail). Mais l'article L. 122-17
prévoit que l'employeur peut délivrer un reçu pour solde de tout compte, mais la
délivrance de ce reçu n'est pas obligatoire pour l'employeur. En effet, le reçu atteste
uniquement que le salarié a perçu les sommes qui y sont mentionnées. Ce qui veut dire
que le salarié peut contester ce reçu s'il considère qu'il n'a pas eu droit à tout ce
qu'il aurait dû avoir.
Dans la mesure où vous ne percevez que le salaire d'une semaine de travail et que vous
n'avez droit à aucune indemnité, que ce soit au titre de congés payés, de préavis ou
de licenciement, le reçu n'a vraiment aucune utilité.
Par contre, il est vrai que votre employeur devra vous délivrer en plus de votre bulletin
de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic. zzz60u
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2840 Hebdo 25 Septembre 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE