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du 08 mai 2003
COURRIER DES LECTEURS
ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

On croit rêver

Suite au courrier des lecteurs paru dans L'Hôtellerie n° 2817 du 17 avril dernier, et qui s'intitulait La démission d'un salarié ne se présume pas, je voudrais faire part de mes commentaires.
On croit rêver : une grande partie des Français ne désirant par-dessus tout que d'être payés à ne rien faire, il leur suffit de ne plus aller au travail, et ils pourront toucher les Assedic. On n'a pas fini de compter des chômeurs !
Le mois dernier, suite à différentes circonstances (arrêt de travail, congé de paternité, départ à la retraite), j'ai reçu et employé différentes personnes. Bilan de ces entretiens : les extras, à l'exception d'un seul, m'ont tous demandé à ne pas être déclarés. Voyant que ce n'était pas le cas, plusieurs n'ont fait qu'une journée, et j'ai même eu une serveuse qui a osé me dire en entretien d'embauche que, touchant les allocations de chômage suite à un licenciement, la place ne l'intéressait qu'au noir.
Je discute avec des clients ayant des postes à responsabilité. Je connais des gens qui ont délocalisé leur usine suite, entre autres, à des grèves répétées lors du passage aux 35 heures, alors que la situation était difficile. Tout le monde est unanime : on nous a tellement dit que le bonheur, c'est de ne rien faire, alors une grande majorité de personnes ne rêve que de toucher des allocations.
Alors, pitié, encourageons les gens à travailler au lieu de les inciter à profiter du système. Ceux qui ont envie de bosser s'en sortiraient mieux s'ils n'avaient pas autant de charges à payer.
(M.G. de Neuilly-sur-Seine) zzz22v

Un salarié qui fractionne son congé a droit à des jours supplémentaires

Dans le cas d'un fractionnement des congés annuels à la demande du salarié, dois-je, malgré tout, lui donner les 2 jours complémentaires ? (H.E. de Paris)

Nous vous rappelons tout d'abord que c'est uniquement le fractionnement du congé principal qui donne lieu à des jours supplémentaires, c'est-à-dire, tous les jours pris en plus de la 5e semaine en dehors de la prise légale de congés payés qui s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Le salarié a droit à un jour si le nombre de jours pris à compter du 1er novembre comporte 3, 4 ou 5 jours, et il a droit à 2 jours si le nombre de jours pris en dehors de la période légale est au moins égal à 6 jours.
Par contre, il faut savoir que les jours supplémentaires pour fractionnement sont dus à partir du moment où il y a fractionnement, et peu importe que le fractionnement ait été demandé par l'employeur ou par le salarié. Il suffit que les deux parties soient d'accord. Cette solution avait été donnée dans une réponse ministérielle de 1969 et confirmée en 1972 par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc. 8 juin 1972, Bull. V, n° 424). Dans cet arrêt, les juges avaient jugé que "le Code du travail n'établit aucune distinction suivant que le fractionnement du congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables ait été demandé par l'employeur ou choisi par le salarié".
La cour considère en effet que "dès l'instant où les dates de vacances sont agréées par l'employeur, le ou les jours de congé supplémentaires sont dus, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui ait pris l'initiative du fractionnement".
En acceptant que votre salarié fractionne ses congés, vous acceptez par-là même de lui devoir des jours de congé supplémentaires. zzz60

Quel est le taux de TVA de la restauration rapide ?

Nous exerçons une activité de restauration rapide : nous ne prenons pas de commande à table, nous ne faisons pas de service, et nous servons aux clients la commande au comptoir dans des emballages jetables. Par contre, nous mettons à la disposition de ceux qui le souhaitent des tables et des chaises pour qu'ils puissent consommer sur place. L'administration objecte que nous sommes astreints au même taux de TVA que la restauration, alors que nous avons déclaré toute notre TVA à taux réduit. Pouvez-vous nous confirmer cette position ? (J.M. de Menton)

© PhotoDisc
Sandwich.JPG (4610 octets)Il ne suffit pas de se déclarer établissement de restauration rapide pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA. En effet, les ventes à consommer sur place constituent des prestations de services qui sont soumises au taux normal de TVA, soit à 19,6 %. Dans les établissements de restauration rapide, à partir du moment où vous mettez des tables et des chaises à disposition de la clientèle afin que cette dernière puisse manger sur place, il s'agit d'une vente à consommer sur place soumise au taux de TVA normal. Ne peuvent bénéficier du taux réduit que vos ventes à emporter. Lors de chaque vente, vous devez donc demander au client s'il souhaite consommer sur place ou à emporter, et mettre vos produits, soit sur un plateau, soit dans un sac. Une circulaire administrative est venue rappeler ces règles.
Les établissements de restauration rapide de tous secteurs (hamburger, pizza, viennoiserie, sandwich, etc.), qui réalisent des ventes à emporter de produits alimentaires, de plats préparés et de boissons non alcoolisées, doivent ventiler systématiquement, sous leur propre responsabilité, leurs opérations pour les soumettre au taux de TVA qui leur est respectivement applicable, et ce, quelle que soit la superficie mise à disposition de la clientèle. Ils doivent être en mesure d'apporter par tout moyen la preuve de la réalité des ventes à emporter et de leur montant, et de justifier de façon probante la ventilation ainsi opérée (D. adm. 3 C-313 n° 17).
Un restaurant traditionnel qui pratique de la vente à emporter pourra lui aussi bénéficier du taux réduit de TVA sur les produits qui sont emportés. zzz66f

Il faut avoir travaillé un mois pour avoir droit à des congés payés

Un salarié à temps complet, embauché sur la base de 41 heures par semaine, a débuté son contrat le 3 mars 2003 pour le terminer le 31 mars 2003, ce qui correspond à la fin de la période d'essai. Il n'a pas travaillé 1 mois complet, mais il a effectué des heures supplémentaires (soit 12,3 heures), ce qui correspond en fait à 3 demi-journées d'heures supplémentaires. En totalité, il a fait plus de 177,67 heures pendant cette période d'essai. Doit-on lui payer son indemnité compensatrice de congés payés ? (D.M. de Paris)

Pour que le droit à congé soit ouvert, il faut que le salarié ait occupé chez le même employeur "un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif" (art. L. 223-2 du Code du travail).
Le mois de travail demandé pour avoir droit à des jours de congés payés ne s'entend pas en mois civil, mais en mois de travail accompli de date à date.
Ce qui fait que votre salarié, n'ayant pas travaillé un mois de date à date, n'a pas droit à cette indemnité de congés payés, et peu importe que le nombre d'heures effectuées soit équivalent à un mois de travail. Pour avoir droit à cette indemnité, votre salarié aurait dû travailler du 3 mars au 3 avril, ce qui n'est pas le cas. zzz60c

Jour férié : le 8 mai

Au regard du Code du travail, le 8 mai est un jour férié ordinaire. Ce qui signifie que le Code du travail ne prévoit rien pour ces jours, qui peuvent être non seulement travaillés, et ce, sans aucune majoration de salaire.
Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont prévus par les conventions collectives, usages, contrats de travail...

La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés des CHR ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours supplémentaires que les salariés qui ont un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés ordinaires auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers doivent avoir effectué 2 saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois, le salarié n'a droit qu'à un jour férié ordinaire (en plus du 1er mai) ; si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés bénéficiaient déjà des 10 jours fériés ordinaires avant la mise en place de la convention collective, cela constitue des avantages acquis qu'ils doivent conserver.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il va accorder parmi les 10 prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël).
La convention accordant une grande liberté à l'employeur quant à la mise en place des jours fériés, cette liberté ne doit pas conduire à la suppression de ces jours.

La convention prévoit en outre que c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité de l'établissement nécessiterait la présence des salariés pendant les jours fériés retenus, que le salarié devra bénéficier d'une journée de récupération en compensation. zzz600

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

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