Actualités

Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Les coordonnées du Journal officiel

Souvent, dans les articles juridiques, vous mentionnez les textes de loi avec leur date de publication au Journal officiel. Comment se procurer ces textes et où contacter le Journal officiel ? (R.L. de Tours)

Vous pouvez commander ces textes de loi au Journal officiel en donnant leur référence de façon précise. Les salles de vente et de consultation sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, et le mardi jusqu'à 18 heures. Fermeture le samedi.
Journal officiel
26, rue Desaix
75727 Paris CEDEX 15
Renseignements au 01 40 58 79 79

Mais vous pouvez aussi commander les ouvrages et textes officiels par courrier à l'adresse ci-contre, ou par les moyens suivants :
Fax : 01 45 79 17 84
Minitel : 3615 ou 3616 code Journal officiel
Web : www.journal-officiel.gouv.fr

Où se procurer une girafe pour servir la bière ?

En consultant votre site Internet, j'ai trouvé un produit intéressant : la girafe est un distributeur de bière que les clients peuvent mettre sur la table. Cet article était publié dans votre magazine de mars 1998. Pouvez-vous me donner les coordonnées du fournisseur de ce produit ? (S.K. de Cologne)

Vous pouvez vous procurer ce produit auprès du fabricant aux coordonnées suivantes :
La girafe - MP fabricant
9, avenue de la Libération
19360 Malemort-sur-Corrèze
Tél. : 05 55 92 99 29
Fax : 05 55 92 99 30
Web : www.pmp-innovation.com

Un locataire peut demander le renouvellement de son bail

Depuis un an, notre bail est terminé, mais nous n'avons pas eu de nouvelles du propriétaire pour le renouveler. Devons-nous attendre sa demande ou devons-nous provoquer ce renouvellement, et si oui, comment ? (X.L. de Compiègne)

Aux termes de l'article 6 alinéa 1 du décret de 1953 sur les baux commerciaux, en l'absence de congé avec offre de renouvellement effectué par le propriétaire, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
Votre bail se poursuivant par tacite reconduction, vous pouvez donc à tout moment demander le renouvellement à votre propriétaire. Ce que nous vous recommandons de faire dans les plus brefs délais. En effet, si vous ne faites rien, votre bail va se poursuivre au-delà de douze ans, ce qui permettra à votre propriétaire de demander le déplafonnement du loyer qui sera donc fixé selon la valeur locative pouvant entraîner une augmentation très importante de ce loyer.
Cette demande de renouvellement doit être effectuée par acte extra-judiciaire, c'est-à-dire par exploit d'huissier. Une demande faite par lettre recommandée n'a pas de valeur et est sans effet.
En outre, cette demande doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa 4 de l'article 6 du décret de 1953 qui dispose : "Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail."
Ensuite, votre propriétaire peut adopter plusieurs attitudes.
Il peut ne rien faire dans ce délai de trois mois. Dans ce cas, un nouveau bail de neuf ans repart aux conditions actuelles. En raison des conséquences importantes pour le propriétaire, c'est la raison pour laquelle la loi impose un certain formalisme et qu'une simple lettre recommandée ne suffit pas.
Votre propriétaire peut refuser le renouvellement du bail, soit en proposant une indemnité d'éviction, soit en invoquant un motif de résiliation pour non-respect d'une clause du bail comme, par exemple, le non-paiement des loyers. Il peut aussi tout simplement accepter le principe du renouvellement en indiquant le montant du loyer qu'il réclame et qui, en principe, ne peut pas être supérieur à l'augmentation de l'indice du coût de la construction.

Qui doit payer la taxe professionnelle en cas de vente de fonds ?

J'ai vendu mon restaurant en juillet dernier et maintenant l'acheteur me demande le paiement de la totalité de la taxe professionnelle pour l'année 2000. Dans la mesure où je n'exploitais plus mon établissement au moment du paiement de la taxe, est-ce que je suis quand même tenu à la payer ? Ou alors ne la payer que proportionnellement à ma durée d'exploitation ? Merci de me répondre. (C.T. de Paris)

Aux termes de l'article 1478 du Code général des impôts, la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Ce qui fait que, même dans le cas de la vente du fonds de commerce en cours d'année, dans la mesure où vous étiez celui qui l'exploitait au 1er janvier 2000, vous êtes en droit redevable de la totalité de cette taxe.
Il est vrai que dans le contrat de vente du fonds, il peut être prévu que l'acheteur supportera une partie de cette imposition proportionnellement à son temps d'exploitation, c'est-à-dire calculé au prorata temporis. Mais cette disposition doit être prévue clairement dans le contrat de vente.
Cette clause n'a d'effet qu'entre les parties du contrat de vente. Ce qui veut dire que, vis-à-vis de l'administration fiscale, vous restez le seul redevable de cette taxe.
Si rien n'a été prévu dans le contrat de vente, vous devez donc payer la totalité de la taxe professionnelle pour l'année 2000, et ce, bien que vous n'ayez exploité votre établissement qu'une partie de l'année.

Le confort minimum du logement d'un salarié

Pourriez-vous m'indiquer s'il existe des règles minimums et les textes qui les fixent à propos du logement des salariés ? Et je voudrais savoir si j'ai l'obligation de partager ma chambre avec un collègue. (R.S. de Grenoble)

Le logement du personnel doit correspondre à certaines normes d'hygiène et de sécurité qui sont fixées par les articles R.232-11 et suivant du Code du travail. Au travers de ces normes, il est possible de déterminer le confort minimum auquel peut prétendre un salarié logé par son employeur.
Aux termes de l'article R.232-11 du Code du travail, les locaux affectés au couchage du personnel doivent être conformes à des dimensions minimums par personne. En effet, la surface et le volume habitables ne doivent pas être inférieurs à 6 m2 et 15 m3 par personne. En sachant que les parties des locaux dont la hauteur est inférieure à 1,9 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente. Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Outre cette superficie minimum par personne, l'article R.232-11-2 prévoit des règles de confort minimums et impose un nombre maximum de personnes par pièce. Chaque couple doit avoir sa propre chambre. Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à 6. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés. Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage personnel d'une literie et du mobilier nécessaire, qui sont maintenus propres et en bon état.
Vous pouvez donc très bien partager une chambre avec un de vos collègues, à la condition qu'elle ait la superficie requise.


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L'HÔTELLERIE n° 2704 Hebdo 8 Février 2001


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