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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Goût de bouchon, goût de plastique

Question urgente à L'Hôtellerie, toujours de bon conseil. Dans ma pizzeria, je sers du vin italien en bouteilles dont le bouchon n'est pas en liège mais en une sorte de plastique. Personnellement, je trouve le procédé très bien conçu, car ce type de bouchon me paraît très hygiénique, et de plus, le vin ne risque pas d'être dénaturé par un mauvais liège. Ce qui arrive encore trop souvent. Mais voilà, mes clients sont beaucoup plus sceptiques et même parfois carrément hostiles à ce nouveau bouchon. Ce n'est pas l'affaire du siècle, mais si vous aviez des arguments techniques à me proposer, je serais ravi de pouvoir les exposer à mes convives. Ce sont souvent des amis, mais dans le Sud... (Luigi sur le Forum de L'Hôtellerie)

Ce type de bouchon se développe depuis deux ans sur la scène internationale. Le plastique a effectivement pour objectif de supprimer le goût du liège, qui apparaît parfois dans le vin, mais il reste une grande inconnue et une grande peur pour toute la filière. Aujourd'hui, certains puristes affirment remarquer des goûts de plastique après quelques mois de conservation avec ce système. Il est actuellement présenté dans tous les salons viti-vinicoles, recueillant un vif succès auprès des producteurs de vins du nouveau monde.
Chez nous, ce type de bouchon doit encore faire ses preuves. Pour anecdote, des bouchonniers viennent de mettre en place 'un préserveur Cortex' sur le miroir des bouchons de champagne comme alternative au bouchon synthétique. Ce préserveur évite au vin d'être en contact direct avec le liège ! Autre produit connu depuis 1995 cette fois, et qui semble aujourd'hui donner satisfaction à un plus grand nombre : le bouchon Altec, lancé par Sabaté et confectionné avec de l'aggloméré et de la colle. On dit que c'est le must des bouchons nouvelle génération. A suivre.

Un employeur ne peut interdire à un salarié à temps partiel de travailler ailleurs

J'aimerais savoir si un employeur a le droit d'interdire à un salarié d'exercer un autre emploi lorsque celui-ci n'a qu'un temps partiel et qu'il voudrait exercer dans une autre branche, en sachant qu'il est en travail de nuit et ferait un travail de jour. (K. sur le Forum de L'Hôtellerie)

Un employeur ne peut plus interdire à un salarié à temps partiel d'aller travailler pour un autre employeur, à la condition que la durée totale des deux emplois ne dépasse pas la durée maximale de travail autorisée.
La réglementation du travail n'interdit pas le cumul d'emplois. Pour qu'un employeur puisse interdire à un salarié de travailler pour un autre employeur, il doit prévoir dans le contrat de travail une clause d'exclusivité, c'est-à-dire une clause selon laquelle le salarié s'interdit d'exercer toute activité parallèle pour son compte ou pour celui d'un autre employeur tant que durera l'exécution du contrat de travail. Rédigée en termes généraux, une clause d'exclusivité vise aussi bien des activités concurrentielles que celles qui ne le sont pas.
Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2000 a considéré qu'une telle clause était inopposable aux salariés à temps partiel car "la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle". Une telle clause porte atteinte à la liberté de travail du salarié.
La cour précise que pour être valable, une clause d'exclusivité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui n'est pas le cas pour un salarié à temps partiel.
Vous pouvez donc travailler chez un autre employeur, mais cet autre emploi ne doit pas vous faire dépasser les durées légales de travail tant journalières qu'hebdomadaires. Ce cumul d'emplois ne doit pas excéder 11 heures par jour, ni 50 heures par semaine (moyenne sur 12 semaines), et 52 heures pour une durée maximale hebdomadaire absolue.

Un hôtel peut avoir 2 catégories de chambres

Je viens de racheter un hôtel, et je voudrais qu'il soit classé en 2 étoiles. Mais je ne pense pas que j'aurais les moyens de rénover toutes les chambres cette année. Le vendeur me dit que je n'ai pas l'obligation de le faire pour toutes et que, malgré tout, je pourrais quand même bénéficier du classement 2 étoiles. Pouvez-vous me dire combien de chambres peuvent ne pas correspondre aux normes et quel est le texte de référence ? (P.V. de Châteaudun)

Les normes de classement des hôtels sont définies par l'arrêté du 14 février 1986. Ce classement s'exprime par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement qui va du 0 étoile au 4 étoiles luxe. Ces normes imposent des règles minimums à respecter concernant non seulement les aménagements mais aussi l'accueil et les prestations offertes. Cet arrêté prévoit pour les 2 étoiles un nombre minimum de 7 chambres. Mais ce texte permet des dérogations en prévoyant que, sous réserve du respect du nombre minimum de chambres (7 dans votre cas), un hôtel classé peut comporter des chambres ne répondant pas aux normes de sa catégorie dans une proportion de 10 % pour la catégorie 2 étoiles. L'arrêté de classement précise qu'elles ne sont pas classées tourisme. En outre, le client doit en être informé au moment de la location.
Vous êtes donc en droit de proposer des chambres en 2 étoiles, et d'autres à un classement inférieur, à condition de le préciser. En pratique, cette différence de catégorie se traduira aussi par une différence de prix. Les chambres non-classées seront moins chères.

La clause de non-concurrence doit être limitée

Lors de la vente de mon fonds de commerce, si je signe une clause de non-concurrence qui m'interdit de me rétablir ou de m'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, est-ce que je peux reprendre un travail de salarié dans la profession ? (A.T. de Grenoble)

Cette clause ne vous interdit pas d'avoir un travail salarié dans la profession. En règle générale, les ventes de fonds de commerce sont assorties d'une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le vendeur s'engage à ne pas porter concurrence à l'acheteur.
Ces clauses sont valables si elles sont conformes aux règles générales de validité des obligations de non-concurrence, à savoir qu'elles doivent être limitées dans leur objet, dans l'espace ou dans le temps. Ces clauses donnent souvent lieu à des difficultés d'application, notamment pour le type de clause à laquelle vous faites référence et qui interdit au vendeur "de s'intéresser à un fonds de commerce de même nature que celui vendu" ou "à un commerce similaire à celui vendu". En raison de son caractère général, elle peut donner lieu à interprétation.
Il a été jugé que le vendeur qui s'était interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée (Cass.com. 8 décembre 1992). De même, le vendeur pouvait participer à l'exploitation d'un fonds appartenant à sa concubine (Cass.com. 4 mai 1993).
Mais pour éviter tout problème ultérieur, il est recommandé de préciser le plus exactement possible les formes dans lesquelles le vendeur ne pourra pas se rétablir et ne pas se contenter de lui interdire de poursuivre son activité de quelque manière que ce soit, ou de s'intéresser directement ou indirectement à cette activité. En précisant clairement ce qui vous est interdit ou pas, vous n'aurez plus de problèmes ultérieurs quelle que soit la forme sous laquelle sous souhaiterez poursuivre votre profession (salarié, gérant libre...). En outre, je vous conseille de faire limiter cette clause dans le temps et géographiquement pour ne pas trop vous limiter pour une éventuelle reprise d'un fonds de commerce ultérieurement.


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L'HÔTELLERIE n° 2701 Hebdo 18 Janvier 2001


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