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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par Pascale Carbillet.
pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

En quoi consiste la fonction de concierge ?

Employé dans un hôtel en tant que tournant de hall, je souhaite évoluer vers une fonction plus complète en postulant pour un poste de concierge. Pourriez-vous me dire quelles sont les fonctions exactes du poste de concierge, et en quoi consistent-elles ? Existe-t-il des livres traitant du sujet ? (V.A. de Nice)

On ne trouve plus actuellement le poste de concierge que dans les grands hôtels de classe et les palaces.
Si à l'origine les fonctions de concierge étaient assez restreintes (service des clés et distribution du courrier), elles ont aujourd'hui considérablement évoluées, et regroupent désormais tout un ensemble de services très diversifiés.
Ainsi, parmi ses activités principales, le concierge est chargé :
- d'accueillir le client,
- de l'informer sur toute demande de renseignements, que ce soit sur les monuments, les musées, l'histoire, les spectacles en cours ou à venir, les bonnes adresses, etc.,
- d'organiser le séjour du client, ses activités culturelles et touristiques.
Il peut également être amené à s'occuper de la gestion d'une miniboutique (vente de timbres poste, cigarettes, cartes postales, journaux, etc.).
Mais dans le cadre de ses fonctions, il peut lui arriver de rendre beaucoup d'autres services qui demandent souvent sérieux, confiance, et discrétion.
Très proche de la clientèle, il travaille en étroite collaboration avec la réception.
Pour plus d'informations sur les métiers de l'hôtellerie-restauration en général, et notamment sur la fonction de concierge, vous pouvez vous procurer l'ouvrage Les emplois de l'hôtellerie-restauration de Jacques Bried, aux éditions BPI, aux coordonnées suivantes :

Editions BPI
Espace Clichy
38, rue Mozart
92587 Clichy CEDEX
Tél. : 01 41 40 81 46
Fax : 01 41 40 81 41
Vous pouvez également consulter sur le site Internet de L'Hôtellerie www.lhotellerie-restauration.fr le dossier consacré à la formation, publié dans le numéro 2683 du 14 septembre 2000. Vous y trouverez, entre autres, la description du métier de concierge.

 

Précision

A la demande du restaurant l'Ostréade à Paris, nous précisons que la photo de cet établissement a été utilisée uniquement pour illustrer le courrier des lecteurs 'Un CDD prolongé par un CDI peut donner droit à la prime de précarité' paru dans le numéro 2693 du 23 novembre 2000, mais qu'en aucune façon cet établissement n'était concerné par la question. Et de préciser que l'établissement payait toujours les primes de précarité à ses salariés embauchés en CDD.

 

Les minibars sont-ils obligatoires ?

Les minibars constituent-ils des éléments d'équipement obligatoires pour un hôtel saisonnier de 56 chambres en 4 étoiles ? (C.L. de Draguignan)

Les minibars ne sont pas des éléments de confort obligatoires pour les hôtels de tourisme.
En effet, l'arrêté plusieurs fois modifié du 14 février 1986, qui établit un classement des hôtels de tourisme en fonction de leur niveau d'aménagement et de confort, ne prévoit aucune obligation en matière de minibars, et ce, quelle que soit l'activité de l'établissement (saisonnière ou non), sa taille ou sa catégorie.
Dans le cas de votre hôtel saisonnier 4 étoiles, vous n'êtes donc pas obligé d'installer des minibars dans vos chambres pour être en conformité avec les normes de classement qui vous correspondent.
Cependant, dans la pratique, il est rare de ne pas trouver de minibars dans les hôtels 4 étoiles. En effet, mis à part les établissements qui cherchent à valoriser leurs activités de room service ou leur bar, cet équipement fait partie, le plus souvent, des éléments de confort de cette catégorie d'hôtels, dans la mesure où il participe au standing de l'établissement.

Les règles à suivre pour l'embauche d'un extra

J'ai été embauchée le 2 novembre 2000 à temps partiel sur la base de 130 heures mensuelles comme serveuse. Je viens de prendre acte de ma lettre d'embauche qui stipule que je ne suis pas en contrat à durée déterminée, comme prévu, mais en extra, sans aucune date de fin de mission. Est-ce normal ? Est-il vrai que les extras ne doivent pas travailler plus de 3 jours consécutifs ? (F.E. d'Alençon)

Le contrat d'extra ne correspondant pas, dans votre cas, à l'usage qu'on en fait habituellement, il est vraisemblable que votre employeur vous ait embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En effet, le contrat d'extra est un contrat à durée déterminée qui est le plus souvent utilisé de façon ponctuelle pour des missions très courtes. Sa durée est établie en fonction de la mission à réaliser et peut être de quelques heures sans jamais dépasser quelques jours. Ainsi, à l'occasion des fêtes de fin d'année ou dans le cadre d'une soirée exceptionnelle, un employeur peut être amené à prendre un ou plusieurs extras pour faire face au surcroît de travail suscité par l'événement.
La seule limite que fixe la convention collective des CHR est qu'on ne peut employer plus de 60 jours un extra dans un trimestre civil. Ce qui laisse, il est vrai, une assez grande latitude aux employeurs.
Toutefois, son utilisation nécessite le respect d'un certain nombre de règles de forme. Le contrat d'extra étant un contrat à durée déterminée, il doit tout d'abord faire l'objet d'un contrat écrit en 2 exemplaires (dont un est remis au salarié) et signé par les 2 parties dans les 2 jours qui suivent l'embauche. De plus, le contrat doit expressément indiquer que le salarié est embauché en qualité d'extra et indiquer le type de la mission. Mais, il n'est pas obligé d'indiquer une date de fin de mission. En effet, la convention collective prévoit qu'il est conclu pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission pour laquelle il est utilisé.
Dans votre cas, il est probable que vous ne soyez pas employée en tant qu'extra mais bien en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce dernier contrat étant beaucoup plus adapté à votre situation, notamment en ce qui concerne la durée de votre activité (130 heures mensuelles).
Si tel n'est pas le cas, vous avez d'ores et déjà la possibilité de demander la requalification en CDI dans la mesure où le délai de 48 heures pour la signature de votre contrat a été dépassé. Si votre employeur s'y oppose, sachez que l'article L.122-3-13 du Code du travail prévoit que vous disposez d'une procédure accélérée devant le conseil de prud'hommes pour faire votre recours.


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L'HÔTELLERIE n° 2694 Hebdo 30 Novembre 2000


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