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Actualité juridique
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Création d'un hôtel

Contenu de la demande d'autorisation

Un arrêt du Conseil d'Etat du 19 janvier 2000 est venu apporter des précisions sur le contenu de l'étude d'impact qui doit être joint à toute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier de plus de 50 chambres en région parisienne et 30 en province. Cette haute juridiction a jugé que l'analyse de l'évaluation démographique de la zone d'influence n'était pas obligatoire en matière hôtelière.  

Afin de lutter contre la surcapacité hôtelière, et à l'instar de ce qui existait déjà pour protéger le petit commerce contre l'implantation sauvage des grandes surfaces, la profession a obtenu que la construction ou l'extension d'établissement hôtelier soit elle aussi limitée. Une loi du 5 juillet 1996, dite loi Raffarin, a donc soumis à l'autorisation de la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC), les constructions, les extensions ou les transformations d'immeubles en établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 50 chambres en Ile-de-France (30 en province).
Un arrêté du 15 janvier 1997 fixe le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation des établissements hôteliers. Celle-ci doit, entre autres, comprendre une étude d'impact qui comporte les informations suivantes en application de l'article
18-2 du décret du 9 mars 1993 :
w la délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
w la description du marché de cette zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
w la liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
w l'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
w l'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
w l'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan ;
w l'indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation.
Cependant, en matière de création d'un magasin de moyenne ou grande surface, l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 impose que cette demande d'autorisation indique non seulement la délimitation de la zone de chalandise du projet, mais aussi la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que son évolution entre les deux recensements généraux.
Dans cette affaire, l'auteur du recours en annulation de la décision de la CDEC a estimé pouvoir demander la transposition de cette règle à la demande de création d'un établissement hôtelier. Ce que le Conseil d'Etat a refusé. En toute logique. En effet, s'il est normal de tenir compte du nombre de la population ainsi que de son évolution pour la création d'une grande surface, pour la création ou l'extension d'un hôtel, en revanche, il est fort probable que cette même population n'utilisera pas ou très peu les services de ce type d'établissement. C'est pour cette raison que l'arrêté du 15 janvier 1997 ne prend pas en compte le chiffre de la population de la zone d'influence de l'hôtel.
P. Carbillet


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L'HÔTELLERIE n° 2667 Hebdo 25 Mai 2000


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