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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par
Pascale Carbillet.

Exclusivement réservée aux établissements abonnés. Email :
pcarbillet@lhotellerie.fr

n  L'employeur est libre d'attribuer les jours de repos

* Je suis restaurateur, et je m'interroge sur les jours de repos : Quand mes employés reviennent de congés le lundi matin, à combien de jours de repos dans la semaine ont-ils droit ? Je pense qu'il faut travailler cinq jours d'affilée pour avoir droit à deux jours de repos. Est-ce exact ? (S.S. de Paris)

L'attribution des jours de repos hebdomadaire n'obéit à aucune réglementation spécifique. Les dispositions prévues par la convention collective du 30 avril 1997 ne sont relatives qu'au nombre de jours à accorder aux salariés en fonction de l'effectif de l'entreprise (2 jours pour les entreprises de plus de 10 salariés et 1,5 jour pour les autres). Les modalités d'attribution des jours sont définies par l'employeur après consultation de ses employés (attention, consultation ne signifie pas approbation, l'employeur étant libre de passer outre un avis négatif de leur part). L'employeur est ainsi libre de les accorder quand bon lui semble ; la seule obligation qui lui est faite est, lorsqu'il attribue un jour de repos isolé, de respecter une interruption d'au moins 35 heures entre les deux périodes de travail. Ainsi, si l'employé termine son emploi le lundi à 23 heures et qu'il bénéficie du repos le mardi, il ne pourra rembaucher qu'à partir de dix heures le mercredi matin.
Ainsi, il n'y a pas d'obligation de travail cinq jours d'affilée pour bénéficier des jours de repos. Lorsque votre salarié rentre de congé un lundi, rien ne vous interdit donc de lui attribuer le mardi ou tout autre jour comme jour de repos.

n Votre bail ne peut pas interdire la tacite reconduction

* Une clause de mon bail commercial interdit explicitement toute tacite reconduction. Une telle clause est-elle légale ? (A.B. de Vincennes)

Les baux commerciaux sont régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Les textes régissant les baux commerciaux ont été rédigés dans une optique de protection du commerçant. Celui-ci a en effet un besoin vital de son établissement afin d'exploiter son fonds de commerce, et il ne doit donc pas craindre de se voir évincer de son local par son propriétaire lorsque ce dernier le désire. Pour cette raison, le décret pose des règles devant s'entendre strictement quant à la situation d'un bail commercial pour lequel aucune demande de renouvellement n'aurait été formulée par le locataire et où le bailleur n'aurait pas dénoncé le bail. En ce cas, l'article 5 du décret dispose : "A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat." Ainsi, le but de la clause insérée dans votre contrat de bail est clairement de contrevenir à des dispositions qui sont d'ordre public car mises en place dans le but de protéger l'un des cocontractants. Pour cette raison, cette clause est nulle, et votre bailleur ne pourrait donc s'en prévaloir pour décider, par exemple, de ne pas renouveler votre bail commercial.

n Revendre du tabac aux convives de son restaurant

* La vente de tabac est-elle libre dans un restaurant ? Peut-on appliquer n'importe quel coefficient ? (J.T. de Bayonne)

En France, la vente du tabac est un monopole d'Etat qui est en principe réservé aux seuls débitants de tabac. Cependant, il existe une tolérance qui autorise certains établissements à pratiquer la revente du tabac dans le cadre de leur activité. Ces établissements sont ceux titulaires d'une licence de 3e ou 4e catégorie ainsi que ceux titulaire d'une grande licence de restauration. Cette tolérance est accordée d'office, sans formalité, à tous ces établissements, elle peut cependant être révoquée en cas d'abus.

Pour ne pas risquer une telle sanction, les établissements qui bénéficient de ce régime doivent respecter quelques règles :
* Tout d'abord, ils doivent s'approvisionner au débit de tabac le plus proche, c'est-à-dire le plus près en fonction de la distance réelle à parcourir. Cela veut bien entendu dire que l'on ne peut en aucun cas s'approvisionner chez un grossiste ou un fabricant de tabac.
* Ils doivent tenir un carnet de revente sur lequel figure le tampon du revendeur, du débitant et de la recette locale des impôts. Le revendeur doit y noter toutes les opérations de revente qu'il effectue. Ce carnet servira de preuve en cas de contrôle.
* Le revendeur peut appliquer une majoration qui correspond au service rendu. Cette majoration doit rester raisonnable. En pratique, elle sera calculée en se référant au pourcentage du service en vigueur dans l'établissement (maximum 15 %, article 572 du Code général des impôts).
* Le revendeur ne peut faire aucune publicité (affiche, inscription...), ni même mentionner la vente de tabac par un affichage quelconque. Les produits ne doivent pas être à la vue des consommateurs. On ne peut donc revendre du tabac que s'il est demandé par un client.
* Le revendeur ne doit pas détenir plus de 20 kg de tabac.
* Le tabac ne peut être revendu qu'aux seuls clients de l'établissement et non au tout-venant.
De plus il faut savoir que cette tolérance est supprimée si la population de la localité dans laquelle elle s'exerce est inférieure à 501 habitants, s'il y a un débitant de tabac, si le débit de tabac et annexé à un commerce de denrées ou de boissons à consommer sur place.

n Quel est le salaire d'un directeur de restaurant ?

* Je dois être employé en qualité de directeur de restaurant. Comment déterminer le niveau et l'échelon auxquels je serai embauché ?
A quel salaire puis-je prétendre ?
(E.P. de Marseille)

La convention collective du 30 avril 1997 prévoit que le directeur d'un hôtel ou d'un restaurant bénéficie du statut de cadre de niveau V. A ce titre, vous pouvez prétendre à un salaire minimum de 47,10 F de l'heure. Par contre, en ce qui concerne votre échelon, celui-ci sera déterminé par votre employeur en fonction des tâches qui vous seront assignées, de votre formation, de votre autonomie et des responsabilités mises à votre charge. Votre salaire variera selon le lieu de l'établissements (Paris ou province) ainsi que selon le prix moyen du couvert. Pour un couvert compris entre 120 et 200 francs, votre salaire pourra ainsi être compris entre 155 et 360 000 francs en province, et entre 135 000 et 480 000 francs à Paris.

n Où joindre la Revue et l'Association des sommeliers ?

* Je souhaiterais obtenir les coordonnées de la Revue des sommeliers ainsi que celle de l'Association des sommeliers de Paris. Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?
(C.R de Saint-Cyprien)

Cette revue et cette association, peuvent êtres contactées aux adresses suivantes :

Association des sommeliers de Paris
17, rue Jacques Ibert
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 12 40
Fax : 01 44 09 12 41.

Revue des sommeliers
24, rue de Penthiévre
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 11 71.

n Calcul de l'indemnité d'éviction

* Comment les indemnités d'éviction sont elles calculées ? (A.B. de Vincennes)

La question du calcul des indemnités d'éviction est réglée par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953. En effet, celui-ci pose que le bailleur, lorsqu'il refuse le renouvellement du bail commercial, est tenu de verser une indemnité d'éviction à son locataire. Cette indemnité est calculée de telle sorte que son coût est généralement extrêmement important, et c'est en général la raison pour laquelle les bailleurs refusent rarement le renouvellement du bail commercial. En effet, cette indemnité d'éviction, selon l'article 8 du décret, comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais de droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur. De même, le cas échéant, si le non renouvellement de votre bail vous oblige à licencier des salariés, votre bailleur est tenu de vous rembourser les indemnités de licenciement que vous devrez. Les rédacteurs du texte ont donc fait en sorte que le locataire n'ait pas à supporter le coût d'un refus de renouvellement de bail. L'ensemble des frais est donc pris en charge par le bailleur.


L'HÔTELLERIE n° 2626 Hebdo 12 août 1999

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