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Actualité juridique

Stagiaire bénéficiant d'une convention de stage

Les stages effectués par les élèves d'écoles hôtelières sont réglementés par la circulaire n° 54 bis SS du 27 juin 1960, qui donne un exemple de convention de stage et également par une note de service N° 96-241 adressée aux recteurs d'académie relative à tout type de stage en entreprise.
Ainsi, le cas des stagiaires bénéficiant d'une convention de stage est celui qui, juridiquement, devrait poser le moins de problèmes. Ce stage, effectué dans le cadre d'un enseignement, est obligatoire pour la validation d'une année d'étude ou d'un diplôme. Pour cette raison, le stagiaire reste lié, pendant la durée du stage, à son école. Il conserve donc son statut d'élève. Il n'est pas subordonné à l'employeur, et n'a donc pas le statut d'employé.
Pour cette raison, la convention de stage est le document le plus important de cette relation, car elle permet de clarifier les rôles de chacun des acteurs. En l'absence de loi définissant les droits et obligations des stagiaires et des chefs d'entreprise lors d'un stage, c'est cette convention qui impose les règles. Elle doit donc être rédigée avec le plus grand soin afin de limiter les risques. Il faut mettre l'accent sur un point : les conventions de stage établies par les établissements scolaires sont souvent relativement peu précises dans la définition des tâches pouvant et devant être effectuées par le stagiaire dans l'entreprise. Ces conventions posent des principes d'une manière trop vague, et ce au détriment de chaque partie. En effet, en l'absence de guides clairs, le stagiaire, ne sachant pas exactement ce qui est attendu de lui, pourra dans certains cas se sentir lésé voire abusé. Le professionnel, et c'est normal, pourra quant à lui penser qu'il est en droit de demander au stagiaire de réaliser le même travail qu'un salarié, et d'avoir à son égard la même attitude que celle qu'il adopte envers ses employés. Or, ce ne peut pas être le cas. Le stagiaire n'est pas sous la subordination juridique du professionnel. Ce dernier doit plutôt, lorsqu'il décide de prendre un stagiaire, se sentir investi d'une mission : celle d'un tuteur ou d'un père qui guiderait son enfant dans l'apprentissage d'un métier dont il est fier.
Afin d'éviter les écueils, il faut donc que la convention de stage soit la plus précise possible.
La convention est tripartite (elle est signée par l'employeur, l'école et le stagiaire). Elle devrait notamment indiquer le nom du stagiaire, celui du maître de stage dans l'école, une description précise des tâches que sera amené à effectuer le stagiaire, l'objet de son stage, le nombre d'heures qu'il devra réaliser par semaine, ainsi que ses droits et ses obligations vis-à-vis de son entreprise d'accueil. Cette convention devra bien entendu être respectée car c'est bien elle qui fixe le cadre de la relation entre l'entreprise et le stagiaire. Dans le cas contraire (par exemple dans le cas où le stagiaire serait affecté à un poste totalement différent de celui énoncé dans la convention de stage), l'entreprise s'expose à deux types de risques : le stage pourrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et en cas d'abus manifeste, l'employeur pourrait être condamné pour exercice d'un travail dissimulé.

Rémunération du stagiaire
Comme l'accueil d'un stagiaire n'a pas pour but de profiter à l'entreprise, celle-ci n'a pas l'obligation de lui verser une quelconque indemnité. Toutefois, si elle le fait, l'entreprise devra auparavant calculer les différents coûts liés à l'accueil du stagiaire et déterminer en fonction de cela la gratification qui lui sera versée. En effet, si l'indemnité de stage dépasse une certaine somme (2 248 francs à compter du 1er juillet 1998), l'employeur se verra amené à payer certaines charges sociales.

Visite médicale d'embauche
Il est bien établi que les stagiaires doivent passer une visite médicale d'embauche, au même titre que les salariés, afin que le médecin du travail émette son avis sur leur aptitude au stage envisagé. Cette visite doit être préalable à l'embauche lorsque les stagiaires sont en contact direct avec la nourriture, et durant la période d'essai pour les autres.
Si le stagiaire a déjà, dans les trois mois, subi une visite médicale, le professionnel peut le dispenser d'en passer une de nouveau. Toutefois, il conviendra alors de se procurer l'avis d'aptitude émis par le médecin et l'annexer à la convention de stage.

Quelles sont les charges à payer ?
Comme le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié de l'entreprise mais comme un élève de son école, plusieurs conséquences existent du point de vue des cotisations que doit verser l'entreprise d'accueil : l'entreprise n'a tout d'abord pas à verser de cotisations ASSEDIC (le stagiaire n'étant pas salarié et ne faisant donc pas partie de l'effectif).
De plus, le stagiaire conserve normalement sa couverture sociale étudiante.
Cette règle souffre pourtant des exceptions : au regard des cotisations sociales, l'accueil d'un stagiaire est strictement réglementé et le professionnel peut tout de même être amené à verser des cotisations patronales ou salariales sur les sommes versées au stagiaire. Tout dépendra de l'indemnité (ou gratification) allouée au stagiaire ainsi que de la prise ou non prise en charge du risque accident du travail par son établissement scolaire.
En pratique :
w Si la gratification du stagiaire est inférieure à 30 % du SMIC (40,22 x 186,33 x 30 % = 2 248 F), et si l'établissement scolaire couvre le risque accident du travail durant le stage, le chef d'entreprise n'a pas à verser de cotisations sociales.
w Si la gratification du stagiaire est inférieure à 30 % du SMIC mais si l'établissement scolaire ne couvre pas le risque accident du travail durant le stage, l'employeur doit verser des cotisations patronales, mais sur une base de calcul spéciale déterminée par l'arrêté du 11 janvier 1978. Cette méthode de calcul de la formation professionnelle est la suivante : elle correspond à 25 % du SMIC applicable au 1er janvier de chaque année, et est calculée à raison de la durée légale de travail rapportée à la durée du stage. Pour 1999, la valeur de la formation professionnelle est de : 40,22 x 25 % = 10,05 F par heure de stage, soit, pour un stage d'un mois : 186,33 x 10,05 = 1 873 francs.
En cas de mois de stage incomplet, la méthode de calcul est encore différente ; c'est la méthode dite du "trentième" : cette méthode prend en compte le nombre de jours travaillés rapporté à la valeur de la formation professionnelle (1 873 francs). Par exemple, pour un stage de 10 jours (et quelque soit le nombre d'heures travaillées), l'assiette retenue est de : 1 873 x 10/30 = 624,33 (625 F arrondis au franc supérieur).
w Si la gratification allouée au stagiaire est supérieure à 30 % du SMIC (soit 2 248 F), les organismes sociaux la considèrent comme une rémunération et la soumettent donc à l'ensemble des cotisations patronales et salariales de droit commun (cotisations de Sécurité sociale, cotisation patronale, taxe d'apprentissage, versement d'une indemnité pour frais de transport, CSG et CRDS).
Enfin, si le stagiaire engage des frais professionnels, ils peuvent lui être remboursés sur justification des frais réels, et sont exonérés de toutes cotisations sociales. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la limite mensuelle d'exonération de cotisations sociales.


Le stage en entreprise : une expérience enrichissante.

C'est dommage

Etudiante en troisième année d'IUP tourisme, je devais valider mon diplôme par un stage en apprentissage. Je vais vous conter l'histoire malheureuse d'un stage qui aurait pu être merveilleux mais qui ne laisse au final qu'un arrière-goût de malaise.
J'ai effectué mon stage dans un établissement de prestige. Lors de mon entretien d'embauche, on me proposa de travailler sur les séminaires et de faire du relationnel sur Internet, ce qui entrait parfaitement dans le cadre de mes études et de ma formation.
Dans la convention signée entre l'établissement et l'école, il était stipulé que je devais effectuer 43 heures par semaine et ne pas faire d'heures supplémentaires ; en réalité, j'en faisais au moins cinquante en ne bénéficiant que d'un quart d'heure pour manger. Les amplitudes entre deux périodes travaillées n'étaient absolument pas respectées, descendant parfois jusqu'à sept heures (me couchant à deux heures du matin et travaillant le lendemain dès neuf heures). Toutefois, ces horaires ne m'auraient absolument pas dérangée si j'avais pu effectuer un travail enrichissant et intéressant. Toutefois, ce ne fut pas le cas ! En effet, contrairement à ce qui me fut exprimé lors de l'entretien d'embauche, je ne reçus aucune consigne pour mon emploi. Le travail était superficiel, consistant à ranger les dossiers, accueillir les clients, répondre au téléphone et rester debout à la réception, et ce dix heures par jour, sans aucune évolution ni approfondissement du travail au fil des jours. Quand j'ai demandé à effectuer les tâches qui m'avaient été promises lors de l'entretien, on me fit savoir que je n'y aurais jamais accès, n'étant qu'une stagiaire ! Pourtant, j'ai un niveau maîtrise, et j'ai reçu une formation pour traiter les problèmes de séminaires et de gestion du relationnel sur Internet !
En définitive, j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait avoir, et de n'avoir servi qu'à éviter à l'établissement en question de conclure un contrat de travail avec une personne pour travailler à la réception. Cette situation est dommageable à double titre : d'une part elle m'a empêché d'approfondir mes connaissances et d'autre part, elle m'a empêchée de mettre mes compétences au service d'un établissement qui aurait pu en avoir besoin. C'est d'autant plus du gâchis que cela me "refroidit" dans la perspective de faire un autre stage ; pourtant, je suis certaine qu'il existe des professionnels consciencieux qui ont la joie de communiquer ce qui est pour eux également une passion : leur métier.


L'HÔTELLERIE n° 2616 Hebdo 3 Juin 1999

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