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Un contrat d'assurance vie vous met à l'abri
de vos créanciers

En décidant que les sommes investies sur un contrat d'assurance vie ne peuvent pas êtres saisies par un créancier (administration fiscale ou autres), la Cour de cassation vient d'octroyer à ce placement un nouvel avantage dont il convient de souligner l'importance tant pour un chef d'entreprise que pour un salarié. Explications.

Quelles que soient vos responsabilités au sein d'une entreprise, une maladie, un divorce ou une baisse d'activité conjoncturelle peuvent vous contraindre à ne plus respecter les délais impartis pour le paiement de vos échéances fiscales, sociales ou bancaires. Le ou les créanciers non payés (Fisc, URSSAF, Banques...) sont alors en droit de demander la saisie de vos avoirs en compte à l'exception des sommes versées sur vos contrats d'assurance vie, désormais insaisissables.
En effet, les juges de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 28/04/98 n° 733 PBR) viennent de décider que «l'administration fiscale ne peut saisir entre les mains d'un assureur les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance vie par un contribuable qui n'a pas payé ses impôts et ce, tant que l'opération n'est pas dénouée car les sommes versées appartiennent à l'assureur jusqu'au dénouement du contrat.»

L'affaire jugée
Un commerçant avait souscrit en 1982 un contrat «d'épargne-prévoyance-investissement» d'une durée de 15 ans auprès d'une compagnie d'assurance (AGF vie), sur lequel il effectuait des versements réguliers (primes périodiques). Ce contrat
garantissait :
* d'une part, pendant la durée du contrat, en cas d'invalidité totale et permanente du souscripteur, le versement à celui-ci d'une rente ou, s'il venait à décéder, d'un capital à son conjoint ou à ses enfants ;
* d'autre part, en cas de vie du souscripteur au terme du contrat, le versement à ce dernier d'un capital.

Mais alors que son contrat était dans sa douzième année, ce commerçant a cessé de payer sa TVA. L'administration fiscale de sa région a alors notifié à l'assureur par le biais d'un «avis à tiers détenteur» (cf encadré) qu'il devait acquitter l'équivalent de l'arriéré fiscal de son client. Les AGF ayant refusé de payer les impôts dus, l'affaire a été portée devant la justice.
La cour d'appel de Grenoble (arrêt du 7/11/95) alors saisie, a donné raison aux AGF en se basant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle ce type de contrat ne constitue pas une opération d'épargne faisant entrer le capital assuré dans le patrimoine du souscripteur mais une opération de prévoyance. Par conséquent, les sommes capitalisées sont insaisissables par un créancier (cf arrêts CA de Colmar 19 mars 1993 et CA de Toulouse 24 octobre 1995).

Un jugement révolutionnaire
La Cour de cassation a entériné le jugement de la cour d'appel de Grenoble, mais en innovant puisqu'elle n'a pas repris la distinction opérée pour justifier sa décision. En se basant sur les articles L 132-8/9/12 et /14 du Code des assurances, les juges de la Haute Cour ont décidé que tant qu'un contrat d'assurance vie est en cours, quel que soit le type de contrat (placement ou prévoyance), les sommes versées demeurent la propriété de l'assureur et ne peuvent donc être saisies par un créancier même par le biais de la procédure particulière qu'est l'avis à tiers détenteur.
De plus, rappelant les conclusions d'un autre arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1994, les juges ont précisé que si le souscripteur peut racheter son contrat comme prévu par l'article L 132-21 du Code des assurances, cette faculté de rachat est strictement personnelle et ne peut être exercée ni par ses représentants légaux, ni par ses créanciers, y compris dans une procédure de redressement ou de liquidation ouverte à l'encontre du souscripteur.
Au moment même où les épargnants se posent des questions sur le devenir des avantages liés à la souscription d'un contrat d'assurance vie, cet arrêt confirme que ce placement bénéficie de nombreux atouts malgré l'alourdissement récent et relatif de sa fiscalité.
M.-C. Barbier

Qu'est-ce qu'un avis à tiers détenteur (ATD) ?

L'ATD est un acte par lequel un percepteur saisit entre les mains d'un tiers des sommes dont ce dernier est débiteur envers le contribuable ou simple dépositaire. En d'autres termes, un avis à tiers détenteur vise à transférer au profit du Trésor Public la créance qu'un redevable de l'impôt détient sur un tiers. Toutefois, l'ATD ne peut être employé que pour le recouvrement des créances d'impôt et ne peut porter que sur des sommes d'argent.
Le tiers à qui est notifié un ATD est tenu de payer la dette d'impôt en cause à l'aide des fonds dont il est dépositaire ou débiteur envers le contribuable défaillant. Il dispose, pour payer, d'un délai de deux mois à compter du jour où l'ATD produit ses effets c'est-à-dire du jour de la réception de la notification. Il ne peut se soustraire, sans raison valable, à cette obligation de payer sous peine d'être poursuivi sur ses biens personnels.


L'HÔTELLERIE n° 2582 Hebdo 8 Octobre 1998

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