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Rapport sur le champ d'application
du taux réduit de TVA

La Commission européenne a publié en novembre dernier un rapport intitulé "Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen établi conformément à l'article 12§4 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1997, en matière d'harmonisation des législations des Etats Membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de TVA : "Assiette uniforme".
Ce rapport traite en particulier du champ d'application du taux réduit de TVA en vue de la mise en place d'un régime définitif de TVA. Le contenu de ce rapport préoccupe HOTREC tant au point de vue des services de l'hôtellerie que de ceux de la restauration.

L'HÔTELLERIE

En ce qui concerne l'hôtellerie qui est actuellement inscrite à l'annexe H de la sixième directive TVA, le rapport dit : "il est difficile de classer la catégorie 11 (de l'annexe H) (hébergement) dans une quelconque politique générale."

Cela est vrai dans la mesure où l'hébergement ne se rattache pas à une seule mais à plusieurs politiques générales. La politique sociale : de plus en plus de personnes sont obligées de se faire héberger loin de leur domicile pour des raisons professionnelles, de formation ou de recherche d'emploi. La politique culturelle et d'intégration inter-culturelle : le tourisme est le principal moyen de propagation de la culture en Europe et permet les rencontres entre les peuples d'Europe. La politique de l'environnement : de nombreux établissements contribuent à la préservation du patrimoine culturel et architectural des régions.
Douze Etats Membres sur quinze appliquent le taux réduit de TVA à l'hôtellerie. Ce nombre indique une tendance nette des Etat Membres à appliquer un taux réduit à l'hôtellerie, une tendance qu'il conviendra de respecter dans le cadre du régime définitif.

LA RESTAURATION

La restauration n'est pas inscrite à l'annexe H ; elle bénéficie du régime dérogatoire de l'article 28§2d qui permet aux Etats Membres qui lui appliquaient un taux réduit le 01/01/91, de continuer à appliquer un tel taux. Cette disposition est propre au régime transitoire de TVA.
Or, le rapport se défend de traiter des dispositions transitoires. Dans la mesure toutefois où il examine sous le point 4.3 "l'introduction de nouvelles catégories dans l'annexe H" et recommande des orientations pour le régime définitif, il amène à se poser la question de savoir lesquels des biens et services actuellement soumis à des dispositions transitoires pourront être intégrés à l'annexe H dans le cadre du régime définitif.
La restauration n'est pas inscrite à l'annexe H, cependant huit Etats Membres sur quinze lui appliquent le taux réduit en vertu de l'article 28§2d. N'est-il pas significatif qu'une majorité d'Etats Membres aient recours à une disposition transitoire pour la détermination du taux applicable à ce secteur ? La conclusion logique de cette observation n'est-elle pas que les Etats Membres devraient pouvoir continuer à appliquer le taux réduit à la restauration dans le cadre du régime définitif ?

HOTREC

En conclusion :
Les décisions qui seront prises par le Conseil des ministres, le seront à partir des données de la commission. HOTREC a toutes les raisons de s'inquiéter puisque la commission préconise :
- de limiter la liste des services et des biens pouvant bénéficier du taux réduit.
- ne voit pas la justification d'un taux réduit pour l'hébergement.
- ne semble pas disposée à inscrire la restauration dans la liste des services bénéficiant du taux réduit.
Il n'est pas exclu de voir une évolution à la hausse de la TVA sur l'hôtellerie dans le cadre du régime définitif.


L'HÔTELLERIE n° 2562 Hebdo 21 Mai 1998

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
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