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Spécial "jours fériés"

Peut-on faire travailler les jours fériés et comment les payer ?

Avec l'arrivée des mois d'avril et de mai, ressurgit le problème des jours fériés qui sont nombreux pendant cette période. Mais comment doit-on les payer ? Les salariés doivent-ils tous être en repos à l'occasion de ces jours ? Il faut en outre tenir compte de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 qui vient d'introduire un jour férié supplémentaire. Nous vous proposons un récapitulatif du régime de ces différents jours fériés.

DOSSIER RÉALISÉ PAR PASCALE CARBILLET

Chaque année, onze fêtes légales constituent des jours fériés à caractère national : le 1er janvier (jour de l'An), le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du travail), le 8 mai (fête de la victoire de 1945), le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet (fête nationale), le 15 août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 novembre (fête de la victoire de 1918) et le 25 décembre (jour de Noël). Le 1er mai est le seul jour férié légal obligatoirement chômé (sauf pour certains établissements dont les CHR) et payé.
Les dix autres fêtes légales sont des jours fériés ordinaires qui, au regard de la loi, ne sont pas obligatoirement chômés. En outre, en cas de travail de ces jours fériés ordinaires, le code du travail ne prévoit aucune majoration de salaire.
Cependant, bien souvent il existe des dispositions plus favorables qui prévoient que ces jours ne sont pas travaillés et payés ou bien qu'ils sont travaillés mais payés double. Ce régime, plus favorable que la loi, est prévu le plus souvent par les conventions collectives, des accords d'entreprises ou des usages.

Jusqu'à présent, les salariés du secteur des CHR étaient peu nombreux à pouvoir bénéficier de jours fériés autres que celui du 1er mai, mais la convention collective du 30 avril 1997 a introduit le principe d'un jour férié supplémentaire. Depuis le 8 décembre 1997, les salariés ont droit à un jour férié en plus du 1er mai.
Par ailleurs, un usage peut rendre obligatoire le chômage d'un jour férié. Comme par exemple, le fait pour un employeur d'accorder pendant trois ans un jour férié précis, les salariés peuvent ensuite se prévaloir de cet usage et ne pas venir travailler ce jour-là, tout en étant payés.

LE 1ER MAI

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi. Ce qui veut dire que les salariés ne doivent pas travailler et sont payés. Comme tout principe, il est prévu des exceptions, notamment, "pour les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail". Cette disposition concerne les établissements des CHR.
En conséquence, la journée du 1er mai peut être travaillée dans les CHR.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit comment les salariés doivent être payés le 1er mai selon les circonstances.

Le 1er mai est chômé

1. Les salariés ne travaillent pas le 1er mai, soit parce que le 1er mai correspond au jour habituel de fermeture de l'entreprise, ou soit parce que cela correspond au jour de repos du salarié, dans ces deux situations, il n'y a aucune incidence au point de vue de la rémunération :
* les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
* les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.

2. Le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur décide de fermer l'entreprise, dans ce cas l'employeur doit verser le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Le 1er mai est travaillé

Les salariés qui ont travaillé vendredi 1er mai, ont droit en plus de leur salaire correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Ce qui revient en fait à dire que la journée du 1er mai travaillée est payée double.

* Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit verser une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature).
* Pour les salariés payés au service, l'employeur doit verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.

Si des heures supplémentaires sont effectuées un jour férié elles sont payées à leurs propres taux de 25% ou 50%, mais ces taux ne sont pas doublés.
En effet, un salarié qui effectue par exemple trois heures supplémentaires le 1er mai, aura son salaire habituel plus l'indemnité égale au montant de ce salaire et aura 3 heures majorées de 25%.

LE 8 MAI

Le 8 mai est travaillé

Le 8 mai, comme le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension... est un jour férié ordinaire. Ce qui veut dire qu'en l'absence de dispositions plus favorables (convention collective, accord d'entreprise, usage) ce jour férié n'est pas obligatoirement chômé. En outre, en cas de travail, la loi ne prévoit aucune rémunération particulière.
Cependant, la convention collective prévoit d'accorder un jour férié en plus du 1er mai. Mais tous les salariés ne bénéficient pas automatiquement de ce jour férié supplémentaire.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur ont droit à un jour férié en plus du 1er mai.
Dans les établissements saisonniers, seuls les salariés qui ont effectué deux saisons consécutives chez un même employeur peuvent bénéficier d'un jour férié supplémentaire pendant la période d'ouverture de l'établissement.

L'entreprise décide de fermer le 8 mai

L'employeur décide de fermer son établissement le 8 mai, et cette fermeture ne correspond pas au jour de repos habituel. Dans cette hypothèse, tous les salariés mensualisés (bénéficiaires de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu par la loi du 19 janvier 1978), ont droit au paiement de cette journée s'ils remplissent les conditions suivantes :
* avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
* avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux derniers mois précédant le jour férié considéré ; en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à l'horaire hebdomadaire habituel ;
* être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence préalablement accordée.

En effet, les salariés mensualisés ne doivent pas voir leur rémunération diminuer du fait de cette fermeture décidée par le chef d'entreprise. Celui-ci devra donc payer ses salariés et non pas prendre un jour de congés payés.
En revanche, les travailleurs à domicile, les saisonniers, les travailleurs intermittents ne peuvent en principe prétendre au paiement d'un jour férié ordinaire sauf dispositions particulières plus favorables.
Cette règle énoncée pour le 8 mai est bien sûr valable pour tous les autres jours fériés ordinaires.

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L'INCIDENCE D'UN JOUR FÉRIÉ PENDANT LES CONGÉS

Si les principes posés précédemment sont en théorie clairs, des difficultés pratiques peuvent intervenir.
Notamment, comment prendre en compte les jours fériés non travaillés dans l'entreprise quand ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou s'ils sont inclus dans la période de congés payés ?

Les règles retenues ci-dessous s'appliquent tant aux jours fériés ordinaires (8 mai, Ascension...) qu'au seul jour férié légal, soit le 1er mai.

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Jour férié tombant un jour de repos

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos habituel dans l'entreprise, cette circonstance n'entraîne aucune incidence particulière. Le salarié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire de ce fait, et ne peut demander de reporter le jour férié à une autre date. En outre, cette situation n'entraîne aucune conséquence sur le salaire.

* Exemple : un salarié est habituellement en repos le vendredi. Vendredi 1er mai n'aura aucune incidence sur son salaire, il ne pourra pas demander à ce que ce jour de congé soit payé double, ou qu'on lui reporte ce jour férié. Par contre, les salariés qui travailleront ce jour-là seront eux payés double.

Jours fériés inclus dans les congés payés

La durée des congés payés s'apprécie selon la loi en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, du lundi au samedi sauf le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace et les jours fériés chômés), l'intervention d'un jour férié chômé (jour non ouvrable) pendant une période de congé, a normalement pour effet de prolonger d'une journée la période de congé.

* Exemple : un salarié a pris une semaine de vacances du lundi 27 avril au dimanche 3 mai. Dans son entreprise, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, il ne lui sera retenu au titre de ces congés payés calculés en jours ouvrables que 5 jours.

Cependant, un jour de fête peut être considéré comme ouvrable pour la détermination de la durée du congé, dans l'hypothèse où le personnel de l'établissement a travaillé ce jour-là.

* Exemple : Toujours dans la même entreprise, un autre salarié prend une semaine de vacances du lundi 4 mai au dimanche 10 mai. En l'absence d'accord, les jours fériés sont travaillés sans donner lieu à une rémunération supplémentaire. Il lui sera retenu 6 jours ouvrables au titre de ses congés payés.

A l'inverse, si les jours de congés sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-dire en jours qui sont réellement travaillés par le salarié), le jour férié étant par nature un jour non ouvré, celui-ci n'aura aucune incidence sur la durée du congé.

Salariés à temps partiel

Le paiement des jours fériés chômés pose un problème particulier pour les salariés à temps partiel qui ont un horaire de travail réparti seulement sur quelques jours de la semaine (par exemple un veilleur de nuit qui ne travaille que 3 jours par semaine).
En effet, les hasards du calendrier font que le jour férié en cause peut soit tomber un jour où le salarié devait travailler ou bien un jour où il ne devait pas travailler.
Selon le ministère du Travail, l'employeur doit précisément s'en remettre à ces hasards du calendrier qui tantôt léseront, tantôt avantageront les salariés à temps partiel.
En effet, si le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne devait pas travailler, celui-ci ne pourra donc prétendre au paiement de cette journée. En revanche, s'il s'agit d'un jour où le salarié devait travailler, il percevra une rémunération correspondant au nombre d'heures normalement travaillées ce jour-là, sans qu'il y ait lieu d'opérer un abattement tenant compte de son horaire hebdomadaire réduit (cass. soc. 10.11.1993).

 

Un salarié refuse de venir travailler un jour férié ordinaire

En l'absence de disposition prévoyant expressément le repos un jour férié, l'entreprise est en droit de demander à ses salariés de venir travailler un jour férié ordinaire. Le salarié qui refuse de venir travailler ce jour-là commet une absence irrégulière, l'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire, voire même de sanctionner les salariés qui ne se présentent pas au travail.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1994 a jugé que ne constituait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié de venir travailler un jour férié dans la mesure où il n'avait pas été prévenu à l'avance et ne figurait pas sur le tableau de service.

QUESTION-RÉPONSE

Depuis la convention collective du 30 avril 1997, nous devons accorder un jour férié en plus du 1er mai. J'ai décidé d'accorder le jour férié qui correspond au jour de repos hebdomadaire de mes salariés, afin que cela ne perturbe pas la bonne marche de mon entreprise, mais mes salariés conteste cette pratique. Ne suis-je pas dans mon droit ?

La convention collective des CHR introduit le principe d'un jour férié supplémentaire pour tous les salariés qui ont un an d'ancienneté dans l'entreprise. Donc tous vos salariés qui remplissent cette condition doivent bénéficier d'un jour férié en plus du 1er mai.

Afin de laisser de la liberté aux entreprises, la convention vous permet de choisir vous-même quel jour férié vous allez accorder à vos salariés, au lieu de vous en fixer un de façon arbitraire. Cependant, cette liberté ne doit pas vous conduire à supprimer ce jour férié.

En outre, la convention prévoit que "seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation". Ce qui veut dire, que vous devez choisir tout d'abord un jour férié où il vous est possible de fermer votre établissement. Dans ce cas, vos salariés seront payés comme un jour normal de travail. Si l'activité de votre entreprise ne vous permet pas de fermer votre établissement, vos salariés doivent obtenir une autre journée de repos en compensation.


L'HÔTELLERIE n° 2560 Hebdo 7 Mai 1998

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