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Courriers des Lecteurs

Rubrique animée par Pascale Carbillet

Exclusivement réservée aux établissements abonnés.

pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

Doit-on rembourser les arrhes en cas de maladie ?

Jusqu'à maintenant, en ce qui concerne le remboursement des arrhes, je faisais référence à l'article 1590 du Code civil complété par la loi du 18 janvier 1992. Actuellement, j'ai un petit différent de principe avec un client. Celui-ci invoque pour demander le remboursement de ces arrhes : «En raison de deux interventions chirurgicales subies par Madame J., nos assurés se sont trouvés devant l'obligation majeure d'annuler les réservations prévues dans votre établissement. Ils vont ont avertis de cette annulation au moins un mois avant, ce qui vous a donc permis de relouer sans problème la chambre initialement réservée. N'ayant subi aucun préjudice, vous aurez l'obligeance de restituer les 500 F versés initialement pour la réservation.»

Hors saison je n'ai pu relouer cette chambre. Pouvez-vous m'indiquer (avec références si possibles) l'attitude que je dois prendre dans le cas présent. (M. V. de Dax)

Le régime juridique des arrhes est réglementé par la loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs et qui prévoit dans son article 3.1 dernier alinéa : «sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.»

Cette loi prévoit donc, que dans l'hypothèse où le client ne s'exécute pas, le commerçant peut garder les arrhes en dédommagement. Mais cette loi ne pose pas de conditions et surtout ne prévoit pas les cas de force majeure qui font que l'acheteur ne conclut pas le contrat, non parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne le peut pas.

Cependant, dans des affaires similaires qui ont été portées devant les tribunaux, les juges ont condamné certains de vos confrères à rembourser une partie des arrhes à leurs clients qui n'avaient pas pu venir pour des raisons médicales dûment justifiées, et surtout car, ils avaient pu relouer en partie les chambres réservées.

Vous avez donc raison de faire référence à la loi de 1992 sur les arrhes, mais il faut aussi tenir compte de la jurisprudence qui est une autre source du droit. Cette jurisprudence semble mettre en avant le préjudice subit par l'hôtelier pour justifier le non remboursement des arrhes. Dans votre cas, la réservation était prévue à une période de moindre activité et il vous restait des chambres libres. Vous n'avez donc pas refusé des clients pour honorer cette réservation. Il n'est pas possible de prévoir la décision des juges (si ces clients porte cette affaire devant les tribunaux, en raison de la modicité de la somme). Mais à la lecture des autres jugements, il y a de forte chance que vos clients aient gain de cause.


L'indemnisation de la maladie par l'employeur

Chef de cuisine, j'ai été victime d'un accident du travail. La sécurité sociale m'a remboursé des indemnités journalières. Mon employeur est-il tenu de me verser le complément par rapport à mon salaire ? Est-ce une obligation ou pas ?

(M. S. de Paris)

Un salarié absent pour maladie, accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle peut prétendre à des indemnités versées par l'employeur en complément de celles octroyées par la sécurité sociale.

Ces indemnités sont destinées à garantir au salarié en arrêt de travail, un maintien partiel ou total du salaire. A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables (prévue par exemple dans une convention collective), le salarié bénéficie toutefois sous certaines conditions d'une indemnisation minimale pour perte de salaire, en application de la loi sur la mensualisation.

Pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire par l'employeur, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

* avoir trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence) ;

* justifier de l'incapacité par certificat médical dans les 48 heures ;

* être pris en charge par la sécurité sociale ;

* être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de la CEE ;

* se soumettre le cas échéant à la contre-visite médicale.

L'indemnisation prévue par la loi de 1978 commence à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et seulement à compter du 11ème jour d'absence en cas de maladie ou autre cas.

En outre, nous vous précisons que la journée au cours de laquelle l'accident du travail s'est produit est payée comme une journée de travail. Elle est donc intégralement à la charge de l'employeur.

La durée de l'indemnisation est proportionnelle à l'ancienneté du salarié. Il reçoit pendant une première période de 30 jours, 90% de la rémunération brute qu'il aurait gagné s'il avait continué à travailler (après l'éventuelle période de carence). Puis les 30 jours suivants, il reçoit les 2/3 de sa rémunération (soit 66,666%). Ces durées sont augmentées de dix jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà des 3 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, sans que chacune de ces deux périodes ne puisse dépasser 90 jours.

Ayant été victime d'un accident du travail, vous avez droit à un complément de salaire de la part de votre employeur et ce dès le premier jour de votre absence, mais à la condition que vous ayez trois ans d'ancienneté dans l'entreprise. Si vous n'avez pas cette ancienneté, vous n'avez droit qu'aux indemnités versées par la sécurité sociale.


Ça va mieux en le disant

Vous avez dit profiteurs, Monsieur le ministre

Dernier métier du XIXème siècle, le cuisinier aubergiste navigue en permanence entre le sublime et le despotisme.

A de rares exceptions près, les horaires du microcosme de la gastronomie ressemble plus au sacerdoce du légionnaire dans la cuvette de Dien Bien Phu qu'à une promenade de santé pour diva manucurée.

Un ex-Ministre de la Culture voulait nous récupérer avec une espèce de bourse pour vrai-faux futur talent de la spatule. Un autre vient de nous remettre dans la peau des profiteurs de l'utilisation des jeunes en apprentissage. Je le cite : «l'amour passionné du patronat pour l'apprentissage, est un moyen pour lui d'avoir de l'emploi et de ne pas le payer».

Parachutiste au 1ère RPIMA ayant couru les marathons de New York, et de Jérusalem, je sais ce qu'effort et abnégation veulent dire. Mais les kilomètres sous le soleil ou la pluie, les séries de pompes ou d'abdos ne sont rien au regard des efforts fournis par les hommes et les femmes qui font le quotidien de notre métier exigeant.

Qu'il y ait des coquins et des névrosés dans notre métier, nous ne pouvons le nier, nous sommes tous des maillons de la même société, mais il y a plus de ministres et professeurs de l'Education nationale mis en examen que de restaurateurs galériens. Pas d'amalgame, pas de syncrétisme dans l'analyse, nous sommes dans une société à irresponsabilité illimitée.

Du bon sens SVP !

Gérard Cagna

Cuisinier


Le repos hebdomadaire d'un saisonnier

Ayant une forte pointe d'activité entre le 15 juillet et le 15 août, je voudrais faire travailler mon personnel avec le minimum de repos voir aucun pendant cette période et reporter les jours de repos hebdomadaires non pris après le 15 août. Est-ce que j'en ai le droit, dans la mesure où j'ai une activité de saisonnier ? (G. C. de Dijon)

Il est vrai que les salariés saisonniers ont un régime dérogatoire quant au repos hebdomadaire. Ce qui permet à l'employeur de pallier les fluctuations de la saison. Mais en aucun cas, ce régime permet de faire travailler vos salariés sept jours sur sept, et surtout c'est interdit par le code du travail qui prévoit au minimum un repos hebdomadaire de un jour.

L'accord du 2 mars 1988 qui réglemente la durée et l'aménagement du travail dans la profession des CHR, prévoit que les salariés de la profession bénéficieront d'un repos minimum de 1,5 jour consécutif ou non.

Mais pour les établissements saisonniers (dont l'ouverture n'excède pas 9 mois par an selon le décret du 2 août 1979), le repos hebdomadaire est de 1,5 jour par semaine, étant entendu que :

* la demi-journée de repos hebdomadaire peut être supendue ;

* l'article L.221-22 du Code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire 2 fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à 3 par saison est applicable ;

* les jours découlant de l'application de l'alinéa précédent et les 1/2 journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report, donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.

Vous ne pouvez donc reporter tous les jours de repos hebdomadaire pendant la durée que vous avez prévue, mais vous pouvez le faire au moins deux fois pendant cette période.


Doit-on compléter le salaire d'un salarié en cure thermale ?

J'ai une de mes salariés dont le médecin vient de lui prescrire une cure thermale de 3 semaines avec arrêt de travail. L'employeur est-il tenu de régler le salaire intégral durant cette cure ou l'employée ne perçoit-elle que les indemnités journalières de la sécurité sociale ? (H. B. de Reims)

Un salarié qui a trois ancienneté dans l'entreprise peut prétendre au versement par l'employeur à des indemnités en complément de celles versées par la sécurité sociale.

Cependant, ne donnent pas lieu au versement par l'employeur d'indemnités compensatrices de perte de salaire :

. les absences pour maladie, accident, accident de trajet d'une durée inférieure à 11 jours ;

. la période de congé de maternité et le congé d'adoption ;

. les absences pour cure thermale (elles ne sont pas assimilées à des congés de maladie), sauf si le salarié justifie d'une incapacité de travail.

Donc en principe, un salarié dont le médecin a prescrit un séjour en cure thermale ne peut prétendre au complément de salaire versé par l'employeur. Par contre, si le salarié peut justifier de son incapacité de travail en plus de la cure thermale, alors dans ce cas l'employeur devra verser les indemnités complémentaires.

Vous êtes donc tenu de verser des indemnités complémentaires à votre salariée qui bénéficie d'un arrêt de travail.



L'HÔTELLERIE n° 2521 Hebdo 31 juillet 1997

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