Pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement de la garantie «Défense Recours» ? En effet, propriétaire d'un fonds d'hôtel-meublé dont le bail est régi par l'article 606 du code civil, je viens de subir un nouveau dégât des eaux dû à une rupture de canalisation encastrée.
Notre garantie dégât des eaux dégage sa responsabilité eu égard à la vétusté et au motif que le propriétaire des murs n'a pas effectué la réfection totale qui s'imposait. Mais pourquoi ferait-il les réparations si notre assurance ne se retourne jamais contre la sienne et qu'il ne subit jamais les conséquences de sa passivité ?
Pour ma part, j'ai signalé à plusieurs reprises à mon propriétaire les inconvénients que je rencontrais du fait de la vétusté de l'alimentation totale en eau. Puis, sans réponse de sa part, j'ai fait expertiser l'installation par un expert agréé auprès de la Cour d'appel. J'ai transmis ce rapport à mon assureur qui s'en sert pour motiver son désengagement.
1. Un hôtelier dont le bail met à sa charge les travaux visés par l'article 606 du code civil doit-il remplacer à ses frais les canalisations encastrées défectueuses ?
Il est fréquent qu'un bail commercial mette à la charge du locataire commerçant les grosses réparations visées par l'article 606 du Code civil, en plus de l'entretien. On peut donc considérer que la réparation d'une canalisation, même encastrée incombe alors au locataire. Toutefois, celui-ci fait valoir que les fuites sont tellement fréquentes du fait de la vétusté du réseau et de l'immeuble construit au siècle dernier que les réparations ne lui incombent pas malgré l'article 606 du Code civil à sa charge. Dans une affaire similaire, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 1994 avait jugé que le locataire n'était pas tenu de refaire et remplacer les équipements atteints par la vétusté sauf à prouver un défaut d'entretien ou un usage anormal, alors que le bail prévoyait que les réparations visées à l'article 606 du Code civil étaient mises à la charge de ce locataire. Mais d'autres décisions ont au contraire obligé, le locataire à réparer ou remplacer les équipements vétustes. Face au refus du propriétaire de faire les travaux, le locataire doit demander en justice à qui incombe cette rénovation et faire condamner éventuellement le propriétaire à les faire exécuter.
2. L'assureur de cet hôtelier peut-il lui refuser sa garantie dégât d'eau en prétextant un défaut d'entretien ?
Pour refuser sa garantie dégât d'eau, l'assureur de l'hôtelier oppose dans ce cas la vétusté des installations. Dans la mesure où le remplacement de ces installations est à la charge du locataire, la position de sa compagnie d'assurance est fondée. Le locataire avait en effet, eu connaissance de leur mauvais état (bien qu'elles soient encastrées du fait de nombreux sinistres précédents et d'une expertise qu'il avait fait réaliser pour justifier ses démarches de réparation au propriétaire des murs).
Si en revanche, il est admis, au besoin par voie judiciaire, que l'entretien des canalisations incombe au propriétaire des murs du fait de la nécessité de changer le réseau, la position de l'assureur dégâts d'eau est alors critiquable. L'exclusion de garantie figurant dans les contrats d'assurance vise en effet habituellement «un défaut permanent d'entretien de la part de l'assuré ou un manque de réparation indispensable lui incombant». Si le locataire hôtelier n'a pas la réparation à sa charge, son assureur ne peut lui reprocher un défaut d'entretien (sauf s'il n'intervient pas auprès du propriétaire des murs pour lui signaler la nécessité des réparations, mais ce n'est pas le cas dans cette affaire).
Si la réparation de la canalisation incombe au propriétaire, l'assureur du locataire hôtelier devra indemniser les conséquences des dommages d'eau quitte à exercer ensuite une action récursoire contre le propriétaire ou l'assureur de ce dernier pour en obtenir remboursement.
3. L'hôtelier locataire peut-il demander à bénéficier de la garantie protection juridique pour que son assureur oblige son propriétaire à réparer les canalisations si elles lui incombent ?
Sauf exception prévue dans cette garantie, parfois très limitée, rien ne semble s'y opposer. Toutefois, l'assureur de protection juridique n'a qu'une obligation de moyens et non de résultat. Il est le seul juge de l'action à entreprendre contre le propriétaire et il peut répugner à exercer une action en justice, surtout s'il n'est pas certain d'aboutir. En cas de refus d'ester en justice de la part de l'assureur de protection juridique, l'assuré peut prendre son propre avocat et si celui-ci aboutit, il pourra mettre à la charge de l'assureur les frais de l'instance judiciaire que ce dernier n'a pas voulu engager (dans la limite des montants garantis).
Dans tous les cas de figure, l'assuré, bien qu'il ait le libre choix de son avocat, doit recueillir l'accord préalable de l'assureur de protection juridique avant de saisir son conseil personnel.
Benoît Florin
Docteur en droit
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L'HÔTELLERIE n° 2516 Hebdo 26 juin 1997