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Courriers des Lecteurs

Rubrique animée par Pascale Carbillet - pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr.

Exclusivement réservée aux établissements abonnés.

Pas de prime de précarité pour les saisonniers

Pourriez-vous me confirmer si un saisonnier doit percevoir ou non l'indemnité de précarité ? Mon comptable me dit que c'est un contrat à durée déterminée donc, il doit percevoir cette indemnité. (M.S. de Paris)

Le recours aux contrats à durée déterminée est strictement limité par la loi. L'article L.122-1-1 du code du travail fixe les cas où l'employeur peut utiliser des contrats à durée déterminée. Il prévoit notamment dans son 3ème alinéa qu'il peut être utilisé pour des emplois à caractère saisonnier, c'est-à-dire pour des travaux saisonniers qui sont appelés à se répéter chaque année à dates à peu près fixes dans le cadre d'une saison agricole, touristique, thermale ou théâtrale.

Le code du travail dans son article L.122-3-4 prévoit qu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, qui ne se prolonge pas par une embauche définitive, le salarié a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est fixée à 6% de la rémunération totale brute due au salarié pendant le durée du contrat.

Mais, ce même article prévoit expressément que cette indemnité de 6% n'est pas due pour les emplois saisonniers. Vous n'avez donc pas à verser cette indemnité à vos salariés saisonniers.


Maison de la France

Dans l'article «Les touristes des pays de l'Est aiment la France» paru dans votre supplément économie, vous mentionnez la Maison de la France. Pourriez-vous nous communiquer les coordonnées de ses bureaux en France ?

(C.B. de Grenoble)

Maison de la France est l'organisme officiel chargé par le gouvernement français de la promotion du tourisme français à l'étranger. Sa vocation est d'apporter un soutien logistique aux professionnels dans leur conquête des marchés. Depuis sa création en 1987, Maison de la France poursuit un objectif : maintenir la France au premier rang des destinations mondiales sur le marché du tourisme international. Ce GIE, qui comprend 850 membres, associe l'ensemble des professionnels du tourisme, entreprises privées, collectivités territoriales et l'Etat. Vous pouvez contacter cet organisme aux coordonnées suivantes :

Maison de la France

8 avenue de l'opéra

75001 Paris

Tél. : 01.42.96.10.23.

Fax. : 01.42.60.75.12.


La convention collective des grands hôtels parisiens

Un de mes veilleurs de nuit m'affirme qu'il existe une convention dans les CHR mentionnant que l'on doit payer ou donner les jours fériés autres que le 1er mai. Jusqu'à présent, sur vos différents articles concernant les jours fériés, vous ne mentionnez que le 1er mai qui doit être chômé ou payé double s'il est travaillé. Pouvez-vous nous le confirmer ou nous envoyer la convention collective qui précise que ces jours doivent être payés ? (M.S. de Paris)

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi et qui donne lieu en cas de travail à une indemnité égale au montant du salaire, ce qui en pratique fait dire qu'il est payé double.

Les autres jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novem-
bre, Noël) sont des jours fériés ordinaires, qui ne donnent lieu à un jour de repos ou une indemnité que si une convention collective le prévoit (ou bien un accord, un usage...).

La convention collective qui a été signée par les partenaires sociaux le 30 avril dernier n'est toujours pas rendue obligatoire dans l'attente de l'arrêté d'extension. Celle-ci prévoit d'accorder trois jours fériés ordinaires sur les dix mentionnés par le code du travail.

Mais il faut savoir que dans la profession il existe déjà des conventions collectives régionales ou sectorielles comme par exemple, la convention de la restauration rapide.

Votre salarié doit faire référence à la convention collective régionale des hôtels de tourisme de trois, quatre et quatre étoiles de luxe de la région parisienne qui prévoit la compensation des dix jours fériés aux salariés, soit par une rémunération supplémentaire soit par une compensation en temps. Votre hôtel n'étant qu'un deux étoiles, il n'est pas soumis à cette convention.

Le seul jour férié que vous devez à vos salariés est le 1er mai.


Avis de recherche

Cet individu, qui a commis plusieurs actes délictueux sur la région de Gisors, est susceptible de fréquenter les établissements hôteliers. Cet homme de 30/40 ans, d'allure mince et athlétique, mesure entre 1,75 et 1,80 m, il est de type méditerranéen, sans accent, les cheveux bruns et courts, les yeux foncés, le visage allongé avec un nez pointu et une barbe naissante.

Si vous le rencontrez, vous devez aussitôt prendre contact avec la gendarmerie de Gisors aux coordonnées suivantes :

Brigade de Gendarmerie de Gisors

27140 Gisors

Tél. : 02.32.55.00.17.


Fournisseur de pain Paninis

Ayant ouvert récemment notre établissement, nous pensons très prochaînement proposer des Paninis à notre clientèle. Ne voulant pas passer par un boulanger de quartier et ne sachant pas vers qui nous tourner, vous serait-il possible de nous indiquer les coordonnées d'un fournisseur (de type industriel) de pain pour faire des Paninis ?

(N.B. de Paris)

Cette société propose non seulement des Paninis déjà garnis mais aussi des pains à garnir.

SCAL. Pizza Concept

20 avenue de la Baltique

ZA de Courteboeuf 1

91958 Courteboeuf Cedex

Tél. : 01.69.82.85.85.

Fax : 01.69.82.85.99.


Le droit à congé doit s'exercer en nature

Mon cuisinier, qui est en train de se faire construire une maison, ne veut pas prendre ses vacances cet été, il préfère que je lui verse une indemnité à la place. Cela ne me dérange pas, mais mon comptable n'est pas d'accord. Dans la mesure où les deux parties sont d'accord, est-il interdit de payer les congés payés plutôt que de les donner ?

(F.M. de Lyon)

Oui ! Votre salarié doit prendre ses congés. Le droit à congé doit s'exercer en nature et ne peut être remplacé par le paiement d'une indemnité. En effet, les congés sont un droit et ils doivent permettre aux salariés de se reposer de leur travail, ce qui impose qu'ils cessent leur travail.

Cette règle posée par le code du travail est d'ordre public, ce qui veut dire que l'employeur et le salarié ne peuvent décider le contraire, même d'un accord commun.

Il est vrai qu'il existe des exceptions à ce principe. Dans certains cas, il est permis de verser une indemnité compensatrice de congé destinée à remplacer le congé effectif. Il s'agit notamment :

* lorsque le contrat est rompu (licenciement ou démission) avant que le salarié ait pu faire valoir son droit à congé ;

* pour certaines catégories particulières de salariés, comme les intérimaires, les salariés en CDD ou saisonniers.

Votre salarié n'étant pas dans ces cas, il est tenu de prendre effectivement son congé. En ne respectant pas ces dispositions, vous risquez une amende contraventionnelle de 5ème classe.



L'HÔTELLERIE n° 2516 Hebdo 26 juin 1997

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