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Courriers des Lecteurs

Rubrique animée par Pascale Carbillet

Exclusivement réservée aux établissements abonnés.

Le repas n'est pas compris dans le temps de travail

Une de mes employés revendique aux prud'hommes que les coupures pour repas (une heure dans mon entreprise font partie des heures d'équivalences propres à l'hôtellerie. De ce fait, elle ne décompte pas ces heures de repas dans le calcul d'heures supplémentaires de présence qu'elle me réclame. Pourriez-vous m'informer s'il y a effectivement une jurisprudence précisant que les heures de coupure pour repas ne peuvent être considérées comme faisant partie du temps de travail, d'autant plus qu'il lui est arrivé à deux ou trois reprises de ne pas prendre son repas et de se présenter au travail au terme de l'heure de coupure ? (A.H. de Toulouse)

Le temps consacré au repas n'est pas compris dans le temps de travail. Ce principe est établi par la loi.

A l'heure actuelle, le temps de travail dans la profession des CHR est fixé par le protocole d'accord du 2 mars 1988, qui prévoit que :

- la durée hebdomadaire de travail de 43 heures pour les cuisiniers ;

la durée hebdomadaire de présence au travail est de :

* 45 heures pour les autres salariés ;

* 52 heures pour les veilleurs de nuit.

Il n'est rien mentionné dans ce texte sur le temps consacré aux repas. En fait, il faut se référer à un décret du 31 décembre 1938 qui fixait la durée de travail à 54 heures pour les cuisiniers et 50 heures pour les autres salariés. Dans ce texte, il est expressément mentionné que ces durées de présence ne comprennent pas les périodes de temps consacrées aux repas. Depuis, les durées de présence au travail ont été progressivement réduites, par plusieurs textes pour aboutir à celles que l'on connaît aujourd'hui, mais chaque nouveau texte précisant que les dispositions qui n'étaient pas révisées par le nouveau texte étaient maintenues. Le principe d'exclure le temps du repas des heures de présence au travail a donc été conservé.

La durée de présence au travail est donc bien prolongée proportionnellement au temps consacré aux repas.

Quant à la durée minimum qui doit être consacrée au repas, il faut savoir qu'il n'existe aucune disposition légale réglementant cette question. L'administration estime que sa réglementation relève du domaine contractuel entre l'employeur et ses salariés. En pratique, le temps du repas est limité à 30, 45 ou 60 minutes. Cependant, les médecins du travail conseillent généralement de ne pas descendre en dessous de 45 minutes. En accordant une heure à vos salariés pour déjeuner, vous respectez bien ces normes.

Qui doit prendre en charge

le remplacement de la chaudière ?

Je suis propriétaire de mon fonds de commerce depuis 1983 et je l'exploite en nom propre. Je suis redevable mensuellement d'un loyer d'un montant de 6.000 F hors taxes à mon propriétaire.

Aujourd'hui, il s'avère que la chaudière donne des signes de fatigue, aussi je n'ai plus de chauffage. Par contre, j'ai assumé les différents entretiens annuels à mon compte. Le propriétaire ne veut pas payer pour le changement de la chaudière. A qui incombe le prix de la chaudière ? Dois-je entamer une procédure ? (S.C. de Plouigneau)

Il convient tout d'abord de regarder les clauses de votre bail, qui peuvent prévoir que tous les travaux sont à votre charge, mais si c'était le cas, votre propriétaire n'aurait pas manqué de vous le mentionner. A défaut de précisions dans votre courrier, nous supposerons que votre bail, comme la majorité des baux, met à votre charge toutes les réparations sauf les grosses réparations relatives aux bâtiments de l'article 606 du code civil : les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Selon la jurisprudence, cette liste est limitative. Toutefois, la cour de cassation a décidé que l'appréciation du caractère des réparations est une question de faits laissée à l'appréciation des tribunaux. Pour déterminer s'il s'agit de grosses réparations restant à la charge du propriétaire ou des réparations d'entretien ou de gros entretien qui doivent être supportées par le locataire, les tribunaux utilisent un critère matériel lié à l'importance de la réparation et un critère financier lié au caractère exceptionnel de la dépense.

Cependant, dans votre cas, le changement de chaudière montre les problèmes de qualification en fonction de ces critères matériel et financier, car parfois la frontière entre les deux notions de grosses réparations et réparations d'entretien est très ténue. En effet, les tribunaux avaient jugé que le changement de la chaudière ou du chauffage central et la réfection d'une chaufferie constituaient une réparation de gros entretien à la charge du locataire (Cass. 9 décembre 1980, et Cass. 25 juin 1985). Mais dans un arrêt plus récent de la cour de cassation du 3 mars 1992, il a été jugé que le remplacement intégral d'une chaudière alimentant en eau chaude l'ensemble d'un hôtel devait être supporté par le propriétaire. Il est donc difficile d'apporter une réponse précise à votre question. Il semblerait que le changement de la chaudière incombe à votre propriétaire, mais encore faut-il qu'une clause du bail ne prévoit pas que vous ayez à votre charge les réparations d'entretien.

Vous devez donc vous adresser au tribunal d'instance du lieu où est situé votre établissement pour régler ce litige.

Quel préavis donner en cas de démission ?

Etant sur le point de présenter ma démission auprès de mon employeur, je me pose des questions concernant les périodes légales de préavis.

Le poste que j'occupe est commis pâtissier. Le contrat de travail que j'ai signé lors de mon embauche stipule par écrit que les périodes d'essai et de préavis sont toutes deux d'un mois. Or, je crois savoir que la durée légale de préavis pour un commis est d'une semaine.

Pourriez-vous me dire si le fait d'avoir signé ce contrat de travail m'empêche de faire valoir ce point. (L.M. de Tremblay-en-France)

Il n'existe pas de durée légale (c'est-à-dire déterminée par la loi) de préavis en cas de démission. En effet, l'article L.122-5 du code du travail prévoit «dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié l'existence et la durée du délai-congé résulte soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail». Cependant, la loi ne fixe la durée du préavis que pour deux catégories de salariés, les journalistes professionnels et les VRP statutaires.

La durée du préavis est, dans les faits, le plus souvent fixée par la convention collective. Mais dans la profession des CHR, il n'existe toujours pas de convention collective. Donc, à défaut de convention collective, la durée du préavis est déterminée par les usages pratiqués dans la localité ou la profession. Mais les usages ne sont pas toujours faciles à déterminer, d'autant plus que la jurisprudence prévoit que celui qui invoque l'usage doit en faire la preuve.

Par contre, les tribunaux ont jugé (Cass. soc. 14 avril 1983) que s'il existe des dispositions conventionnelles, même moins favorables au salarié que l'usage (c'est-à-dire fixant un délai de préavis de démission plus long), celles-ci priment sur l'usage. Ce qui veut dire que votre contrat de travail étant une disposition conventionnelle que vous avez acceptée, vous êtes tenu de vous y confirmer et donc de respecter ce préavis d'un mois.

Quelles sont les primes auxquelles
ont droit les salariés ?

Je suis réceptionniste tournant et j'ai une prime de nuit, car je fais deux nuits par semaine et je remplace le veilleur de nuit pendant ses congés payés. Pouvez-vous me dire de quel montant doit être la prime de nuit ? De plus, nous n'avons jamais d'augmentation de salaire. Etant depuis plus de 10 ans dans le même établissement, puis-je prétendre à une prime d'ancienneté ? (V.S. de Cannes)

Il faut savoir que les primes, accessoires du salaire, ne sont pas obligatoires au regard de la loi. Elles sont versées aux salariés en raison soit du contrat de travail, soit de la convention collective, soit de l'usage ou bien à titre bénévole de la part de l'employeur. Elles peuvent être de différentes natures, par exemple une prime pour frais professionnels exposés par les salariés dans l'accomplissement de leur travail, ou les primes destinées à récompenser le travailleur d'un effort ou d'un mérite particulier, par le biais d'une prime d'assiduité, ou prime de rendement ou une prime d'ancienneté.

Dans la profession des CHR, il n'est pas prévu de majoration de salaire pour le travail de nuit. Quand ces majorations de salaires ou primes de nuit existent, les formes et les modalités sont définies par convention ou accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans votre cas, l'instauration de cette prime pour travail de nuit résulte d'un usage dans votre entreprise. Votre employeur ne peut donc la supprimer, mais vous ne pouvez non plus prétendre à une augmentation de cette prime sans son accord.

La prime d'ancienneté résulte soit du contrat de travail, soit de la convention collective ou d'un usage lié à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. A défaut d'une telle disposition, vous ne pouvez prétendre à une prime d'ancienneté, et ce, même si vous accomplissiez toute votre carrière professionnelle dans le même établissement.

Network

International

Pourriez-vous m'indiquer les coordonnées de Network International, l'annuaire des anciens élèves d'écoles hôtelières réalisé par l'UIAEEH. Merci de me communiquer aussi les coordonnées de cette association.

(F.B. de Paris)

Network International, qui est le premier annuaire des anciens élèves d'écoles hôtelières à l'échelon international, comportant plus de 12.000 membres, a été réalisé à l'initiative de l'Union Internationale des anciens élèves des écoles hôtelières (UIAEEH), présidée par Alain Sebban.

Pour vous procurer cet annuaire, vous devez vous adresser au secrétariat du siège administratif de cette association, dont les coordonnées sont :

UIAEEH

8 rue Duhamel

B.P. 2013

69227 Lyon Cedex 02

Tél. : 04.78.38.21.92.

Fax : 04.72.40.28.41.

Président international : Alain Sebban



L'HÔTELLERIE n° 2506 Hebdo 17 avril 1997

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