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Courriers des Lecteurs

Rubrique animée par Pascale Carbillet

Exclusivement réservée aux établissements abonnés.


Ouvrages et formation
professionnelle

Je voudrais savoir si je peux imputer sur le montant de la participation professionnelle le coût de mon abonnement à L'Hôtellerie ? Dans l'affirmative, est-il possible d'imputer aussi des ouvrages de cuisine que j'achète dans le cadre de non activité ? (A.C. de Châlons-en-Champagne)

Une circulaire n° 471 du 17 août 1989 a défini les règles particulières de prise en charge du coût des abonnements à des publications scientifiques, techniques, financières et économiques de la presse spécialisée, au titre de la participation à la formation professionnelle.

Il est possible d'imputer ces dépenses sur la participation à la formation professionnelle dès lors que ces publications sont en relation avec l'activité de l'entreprise et que leur choix s'inscrit dans le cadre de la concertation sociale de l'entreprise. L'Hôtellerie étant une revue professionnelle, il est donc parfaitement possible d'imputer sur le montant de la participation à la formation professionnelle, le coût de votre abonnement à L'Hôtellerie, ainsi que celui de vos collaborateurs d'ailleurs.

Quant aux ouvrages professionnels, une réponse ministérielle à M. Godfrain, publiée au J.O. Assemblée Nationale du 30 mai 1994 p. 2758, est venue préciser la position de l'administration.

En effet, dans cette réponse, l'administration admet que l'on puisse étendre ces règles particulières d'imputabilité à la prise en charge du coût des ouvrages répondant aux mêmes caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'ils relèvent des domaines scientifiques, techniques, financiers ou économiques. En outre, l'administration précise que la distinction fondée sur le caractère périodique ou non de la publication du support de l'information n'apparaît pas comme un critère déterminant au regard de l'objectif recherché.

Vous pouvez donc imputer sur votre participation à la formation professionnelle, non seulement le coût de votre abonnement à L'Hôtellerie, mais aussi tous les ouvrages techniques que vous achetez dans le cadre de votre activité professionnelle.


Délais de suspension à la péremption
d'une licence

En 1994, la date de péremption des licences était de 1 an, pouvait-il y avoir des dérogations ? Ou bien les licences qui étaient restées inexploitées pendant ce délai devaient disparaître ? Nous voulons racheter une licence qui était inexploitée depuis mars 1994 en raison d'une liquidation judicaire de l'établissement qui la détennait. (L.F. de Aubigny-sur-Nère)

Le délai de péremption des licences IV est fixé par l'article 44 du code des débits de boissons. Cet article dispose que tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégories qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis, c'est-à-dire qu'il ne peut être vendu.

Ce même article prévoit que dans le cas de faillite ou de règlement judiciaire, le délai de trois ans sera suspendu ou plus exactement prolongé pendant toute la durée de ces opérations, et ce, jusqu'à la clôture de ces opérations. Ce délai peut être aussi suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire de l'établissement prononcée par l'autorité judiciaire. Il n'est donc pas prévu de dérogation, mais des circonstances qui permettent de rallonger les délais prévus par le code des débits de boissons.

En outre, la jurisprudence dans un arrêt du 18 juin 1958 a jugé que des travaux de réfection de l'immeuble ou d'agrandissement et de transformation du fonds suspendaient l'écoulement du délai de péremption.

Cependant, il est vrai que ce délai de péremption a été porté à trois ans l'année dernière contre un an auparavant. En effet, depuis le 6 février 1995, soit un jour franc après la date de publication de la loi du 4 février 1995 sur l'aménagement du territoire, l'article 54 de cette loi a supprimé la péremption annale pour la remplacer par une péremption triennale. Ce nouveau délai était donc applicable à toutes les licences qui étaient toujours valables au jour du 6 février 1995.

Donc, la licence que vous avez rachetée, a cessé d'être exploité au mois de mars 94, à cette époque, le délai de péremption était d'un an. Elle pouvait donc rester inexploitée sans perdre sa validité jusqu'au mois de mars 1995. Mais entre temps, la nouvelle loi a prolongé son délai d'inexploitation à 3 ans, ce qui permet à cette licence de rester inexploité jusqu'au mois de mars 1997, sans compter toute la période de liquidation judicaire qui suspend le décompte et permettra donc de prolonger ce délai.

Cette licence est donc toujours valable, elle peut par conséquent être transmise.


Ça va mieux en le disant

Renvoyez les dossiers de candidature !

Je suis cuisinier depuis 1991 et je constate qu'après l'ère de l'enveloppe timbrée pour une possible réponse, nous en sommes arrivés aujourd'hui à l'ère de la photo d'identité pour une lettre d'embauche.

Il est bien regrettable de voir que seulement une infime partie des employeurs vous renvoie la photo ou daigne vous répondre. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est de s'entendre dire au téléphone qu'au travers d'une photo et avec un peu de psychologie, l'employeur peut se faire une opinion sur le genre d'ouvrier auquel il peut avoir affaire.

Je doute fort que ces demandes de photos soient faites pour constituer un album. Je crois plutôt que c'est un manque de pédagogie et de considération vis-à-vis des demandeurs d'emploi et un manque de courage de la part de l'employeur.

En outre, force est de constater que seuls les restaurateurs de nos pays voisins de la CEE, voire des autres continents, sont capables de répondre et de renvoyer la photo réclamée.


Où s'adresser pour contester son loyer ?

Mon propriétaire vient de m'envoyer mon nouveau loyer avec une augmentation qui fait quasiment doubler celui-ci. Ne voulant pas payer ce nouveau montant, je voudrais savoir où je dois m'adresser ? (D.C. de Bordeaux)

Aux termes de l'article 29 alinéa 1 du décret de 1953 sur les baux commerciaux, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, relèvent exclusivement de la compétence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué comme juge des loyers commerciaux.

Comme il s'agit d'une juridiction d'exception, la compétence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué (appelé couramment juge des loyers) est d'interprétation stricte. Ce qui veut dire que cette compétence ne porte que sur les problèmes relatifs à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.

En ce qui concerne, les autres motifs de contestation relatifs à l'application du décret de 1953, comme par exemple en matière de répartition des travaux, ceux-ci relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Cependant, dans l'hypothèse où le tribunal de grande instance est saisi en principal d'une demande relative à l'application du décret de 1953, il peut à titre accessoire statuer sur une demande en fixation du loyer. Par exemple, si vous saisissez le tribunal pour un problème de travaux, vous pouvez accessoirement invoquer un litige sur la fixation du loyer.

A ces règles s'ajoutent les règles de compétence territoriale. Pour tous les litiges relatifs aux baux commerciaux, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble, donc dans votre cas, celui de Bordeaux.



L'HÔTELLERIE n° 2487 HEBDO 12 decembre 1996

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