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Actualité Juridique

Du côté des prud'hommes

LA RUPTURE IRREGULIERE D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Un employeur avait engagé une apprentie avec un contrat de deux ans pour lui permettre de préparer un CAP. Au terme d'une année, considérant que l'intéressée avait commis une faute grave, il avait, après un entretien préalable, procédé à son licenciement. La lettre de rupture était motivée.

Contestant la mesure prise à son encontre, la jeune fille avait fait citer son patron devant le conseil des prud'hommes en paiement d'une demande de dommages- intérêts. Le tribunal accordait à la requérante la somme demandée. Les attendus de la décision faisaient ressortir que la rupture du contrat d'apprentissage était irrégulière. Elle avait été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail, abstraction faite des motifs de faute grave invoqués.

Qu'en était-il au juste ? Il convient de rappeler les dispositions légales.

Il faut respecter la procédure

Pendant les deux premiers mois de l'apprentissage, la résiliation unilatérale peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et ne peut donner lieu à une indemnité sauf si le contrat a prévu une stipulation contraire.

Après les deux premiers mois, ce qui était le cas en l'espèce, l'employeur ne pouvait de lui-même, et ce quels que soient les griefs invoqués, rompre le contrat de travail de l'apprenti. A défaut d'un accord exprès des parties, signé par l'employeur, par l'apprenti, ainsi que le représentant légal de ce dernier, la résiliation d'un contrat d'apprentissage doit être obligatoirement prononcée par le conseil des prud'hommes, saisi à cet effet, auprès de qui il convient bien entendu de faire la preuve de la faute grave ou des manquements répétés. Dans l'attente de la décision judiciaire, l'employeur peut prononcer une mise à pied à titre conservatoire.

Selon la jurisprudence, le refus d'obéissance, les injures, les coups, les mauvais résultats obtenus en raison d'absence très nombreuses aux cours du CFA et non justifiées, sont de nature à entraîner la résolution du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti.

Il faut encore noter que dans le cas concret rapporté ci-dessus les juges ont évalué à une somme importante le montant des dommages-intérêts accordés à la requérante. En dehors du fait que la rupture était intervenue avec une légèreté blâmable ayant entraîné une dépression nerveuse médicalement constatée, ils ont retenu l'impossibilité pour la jeune fille de retrouver rapidement un autre contrat, de n'avoir pas pu se présenter aux examens du CAP dans les délais qu'elle s'était fixée, mais aussi la perte pour les parents du bénéfice des allocations familiales. En effet, l'article L.512.3 du code de la santé prévoit cette allocation en faveur des apprentis âgés de moins de 20 ans dont le salaire est inférieur à 55% du SMIC.

Bertrand du Ternois



L'HÔTELLERIE n° 2478 Hebdo 10 octobre 1996

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