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du 25 novembre 2004
JURIDIQUE

PRIME À L'EMPLOI DANS LES CHR

LE DÉCRET ENFIN PUBLIÉ

Alors que les Assédic ont envoyé depuis le 20 octobre dernier les formulaires d'aide à l'emploi aux professionnels, et que certains ont déjà reçu les premiers versements, le décret qui légalise le dispositif de l'aide à l'emploi dans les CHR vient d'être publié au Journal officiel du 23 novembre 2004. Nous vous proposons ici l'intégralité du décret qui confirme les dispositions prévues dans les formulaires.

Art. 1er. - I. - Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E, 55.3A, 55.3B, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) approuvée par le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 susvisé, ainsi que les employeurs des bowlings et des casinos.

II. - Pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantages en nature nourriture visé à l'article D. 141-6 du Code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 E par mois.
Si le salaire horaire, hors avantages en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à 143 E par mois multiplié par un coefficient défini (lire tableau ci-dessous).
Le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant, dans le tableau ci-dessous, le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.

III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, hors heures complémentaires et supplémentaires ;
- et, d'autre part, la durée équivalente à la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.

IV. - La somme des aides ouvertes au titre des salariés est versée à l'employeur trimestriellement dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré.

Art. 2. - L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du Code de la Sécurité sociale. Elle est égale :
- pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 à 25 % de la cotisation minimale annuelle ;
- pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 à 50 % de la cotisation minimale annuelle.

Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées. Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues aux 1° ou 2° de l'article D. 742-26 du Code de la Sécurité sociale, et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.

Art. 3. - La demande du bénéfice des aides est déposée auprès de l'organisme gestionnaire. Elle comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution des aides et est accompagnée, pour les entreprises relevant des codes NAF 55.1A, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E et 55.5D, des documents nécessaires au calcul du coefficient prévu à l'article 1er du présent décret.
Chaque trimestre, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire un formulaire permettant l'actualisation du calcul des aides accompagné des copies des bulletins de salaire, ou copies du décompte des sommes dues par l'employeur adressé par l'Urssaf dans l'hypothèse d'une adhésion au Titre emploi entreprise, ou au Titre de travail simplifié dans les Dom.
Les transmissions de documents prévues au présent article doivent intervenir avant le 20 du mois suivant la période de travail ou de cotisation considérée pour un paiement par l'organisme gestionnaire au bénéficiaire de l'aide dans le trimestre qui suit la période de travail ou de cotisation considérée.
En tout état de cause, ces transmissions doivent être valablement déposées auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2006 pour donner lieu à paiement.

Art. 4. - Le ministre d'État, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre délégué aux Relations du travail et le secrétaire d'État au Budget et à la Réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 22 novembre 2004. zzz60

Coefficients applicables (par secteur)

Code
NAF
SECTEUR COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises existantes au 1er janvier 2003 COEFFICIENT APPLICABLE aux entreprises existantes au 1er janvier 2003, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon (en pourcentage)
55.1A Hôtels touristiques avec restaurant (CA 2003 soumis à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 40
55.1C Hôtels de tourisme sans restaurant 20 % 20
55.1E Autres hôtels (CA 2003 soumis à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 20
55.2A Auberges de jeunesse, refuges (CA 2003 soumis à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 40
55.2C Exploitation de terrains de camping (CA 2003 soumis à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 20
55.2E Autres hébergements touristiques (CA 2003 soumis à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 30
55.3A Restauration de type traditionnel 80 % 80
55.3B Restauration de type rapide 47,50 % 47,50
55.4 Café-tabac 40 % 40
55.4B Débits de boissons 50 % 50
55.4C Discothèques 50 % 50
55.5D Traiteurs, organisations de réception (CA soumis 2003 à TVA de 19,6 %/CA total 2003) x 80 % 40
  Bowlings 20 % 20
  Casinos 20 % 20

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L'Hôtellerie Restauration n° 2900 Hebdo 25 novembre 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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