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ACTUALITÉ JURIDIQUE

Allègements de charges pour la mise en place de la RTT

Le décret pour les CHR est enfin publié !

On n'osait plus y croire. C'est au JO du 4 mai 2002 que le décret du 2 mai relatif à l'allègement de cotisations sociales pour les CHR a été publié. Ce texte reprend les dispositions et modalités annoncées par Elisabeth Guigou, mais il faut encore attendre la sortie de la circulaire d'application qui viendra préciser les modalités de mise en œuvre de ce décret.

Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 relatif à l'allègement de cotisations sociales prévu par l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les hôtels, cafés, restaurants
(Publié au Journal Officiel du samedi 4 mai 2002)

Art.1er. - Il est ajouté à la section du 4 chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.241-9-2, les articles R.241-10 à R.241-13 ainsi rédigés :

Art. R.241-10 : Le montant de l'allègement prévu à l'article L.241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits approuvés par le décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et des produits, ainsi qu'aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l'article L.241-13-1, sous réserve des articles R.241-11 à R.241-13 ci-après.

Art. R.241-11-1 : Le montant de l'allègement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plu de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'allègement : (6 601,35 x 1240 : rémunération mensuelle brute du salarié en euros) - 3 181,31 : 12
II - Cet allègement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisation au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
III. - Pour ce calcul :
    1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L.242-1 versés au cours du mois civil ;
    2. . Lorsque le rapport entre 1240 et cette rémunération est supérieure à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
IV. - Lorsque le montant calculé au 1 est inférieur à un douzième de 636,32 euros, l'allègement est égal à un douzième de 636,32 euros.

Art. R.241-12. : Les établissements visés à l'article R.241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allègement prévu à l'article R.241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.

Art. R.241-13. : Les établissements visés à l'article R.241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précité et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus de 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allègement prévu à l'article R.241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Les établissements visés à l'article R.241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allègement prévu à l'article R.241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Paris le 2 mai 2002.

Explications de texte

Les entreprises concernées
Peuvent donc bénéficier de ces allègements les entreprises ayant les activités suivantes :
w Les hôtels avec restaurant (55-1 A)
w Les hôtels sans restaurant (55-1 C, 55-1 D)
w Les restaurants et cafés-restaurants sans hébergement (55-3 A)
w Les cafés-tabacs (55-4 A)
w Les débits de boissons (sans spectacle) et cafés associés à une autre activité (55-4 B)
w Les traiteurs (55-5 D)
w Les bowlings  

Montant de l'allègement
Pour les entreprises qui étaient à plus de 39 heures avant la loi du 13 juin 1998, et qui ont réduit le temps de travail pour être au plus à 39 heures hebdomadaires, peuvent pratiquer l'allègement de cotisations selon la formule suivante :
6 601,35 x (1 240 : rémunération mensuelle brute du salarié en euros) - 3 181,31 : 12
Sont concernées par cette formule les entreprises qui ont réduit le temps de travail de 43 heures à 39 heures, et celles qui sont passées de 39 heures à 35 heures.

Ex. : Entreprises de + de 20 salariés qui travaillaient sur la base de 43 heures et ont réduit le temps de travail à 39 heures et assurent le maintien du salaire avec le versement d'un complément différentiel :
(169 x 6,67 - 1/2 nourriture) = 1 063,21
+ complément différentiel = 115,59
+ avantages en nature nourriture (44 x 2,91) = 128,04
Salaire brut : 1 306,84 e
Allègement : 6 601,35 x (1 240 : 1 306,84) - 3 181,31 : 12
6 601,35 x 0,95 - 3 181,31 : 12
= 256,87 e par mois, soit un allègement annuel de 3 082,44 e par salarié.

Pour les entreprises qui réduisent le temps de travail conformément à l'échéancier prévu par l'accord du 15 juin 2001, elles bénéficient aussi de l'allègement de cotisations, mais son montant est proratisé selon les conditions suivantes :
- Entreprises à 43 heures au 31 décembre 2001 et qui sont passées à :
w 41 heures : doivent appliquer un coefficient de 0,8 sur la formule
w 40 heures (par anticipation) : doivent appliquer un coefficient de 0,85 sur la formule

- Entreprises à 39 heures avant la loi du 13 juin 1998 et qui sont passées à :
w 37 heures : doivent appliquer un coefficient de 0,8 sur la formule
w 36 heures (par anticipation) : doivent appliquer un coefficient de 0,85 sur la formule
Les entreprises de 20 salariés au plus, dont la durée du travail était fixée à 39 heures et qui continuent d'appliquer cette durée du travail jusqu'au 31 décembre 2002, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement de cotisations. Par contre, si ces dernières ont anticipé par rapport à ce qui est prévu dans l'accord du 15 juin 2001, et ont réduit cette année le temps de travail sur la base de 38 heures, elles peuvent bénéficier d'un allègement de cotisations en appliquant un coefficient de 0,75 sur la formule.

Ex. : Entreprise de - de 20 salariés qui travaillaient sur la base de 43 heures et ont réduit le temps de travail à 41 heures et assurent le maintien du salaire avec le versement d'un complément différentiel :
(177,67 x 6,67 - 1/2 nourriture) = 1 121,04
+ complément différentiel = 57,76
+ avantages en nature nourriture (44 x 2,91) = 128,04
Salaire brut : 1 306,84 e
Allègement : 6 601,35 x (1 240 : 1 306,84) - 3 181,31 : 12
6 601,35 x 0,95 - 3 181,31 : 12
= 256,87 x 0,80 = 205,50 e par mois, soit un allègement annuel de 2 466 e par salarié.

Tableau récapitulatif de l'allègement et des taux de proratisation

Durée initiale de référence

43 heures ou 39 heures depuis la loi du 13 juin 1998

39 heures avant la loi du 13 juin 1998

Taux de proratisation

Taille des entreprises

+ de 20 salariés

20 salariés et moins

+ de 20 salariés

20 salariés et moins

 
Durée appliquée en 2002

X
X
X
X
39

X
X
41
40
39

X
X
37
36
35

39
38
37
36
35

0
0,75
0,80
0,85
1

(En gras, les durées du travail que les entreprises doivent au minimum appliquer conformément à l'accord du 15 juin 2001 sur la RTT dans les CHR).

Formalités à remplir pour bénéficier du droit à l'allègement
Pour bénéficier de cet allègement de charges, l'employeur doit transmettre à l'Urssaf un formulaire précisant notamment la durée collective du travail fixée par l'accord, ainsi que sa date d'application. Cette déclaration se fait sur un formulaire type (en 4 volets) qui est disponible sur simple demande à l'Urssaf. Vous pouvez également télécharger ce formulaire à partir des sites de recouvrement www.urssaf.fr ou du ministère de l'Emploi et de la Solidarité www.35h.travail.gouv.fr  

Cet allègement se cumule avec la déduction de cotisations sur les repas
Cet allègement de cotisations est cumulable avec la réduction de cotisations dues au titre de l'avantage nourriture dans le secteur des CHR (article L.241-13-1, VI du Code de la Sécurité sociale).
P. Carbillet zzz60t

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