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COURRIER DES LECTEURS

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

La visite médicale d'embauche est obligatoire pour tous les salariés

EnveloppeWeb.JPG (1284 octets)Embauchant des saisonniers, suis-je obligé de leur faire passer une visite médicale ? Si oui, quel est le risque que j'encours à ne pas la leur faire passer ? (Claude sur le Forum de L'Hôtellerie)

Tout salarié, qu'il soit embauché en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, saisonnier ou non, doit obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale d'embauche. Cet examen médical doit être fait avant l'embauchage, et au plus tard, avant la fin de la période d'essai.
C'est au moment de la déclaration unique d'embauche que vous devez contacter la médecine du travail pour fixer une date de visite médicale (article R. 241-48 du Code du travail).
Cet examen a pour but de vérifier si le salarié est médicalement apte au poste qu'il doit occuper, et qu'il n'est pas atteint d'une affection qui pourrait être dangereuse pour les autres salariés. Dans la restauration, la visite médicale a une importance accrue en raison des risques de contamination directs ou indirects qui peuvent exister pour les consommateurs.
A l'issue de cette visite, il sera remis au salarié une fiche d'aptitude en double exemplaire, un qu'il conservera, et l'autre qu'il remettra à son employeur.
Toutefois, la visite médicale n'est pas obligatoire quand les conditions suivantes sont réunies, à savoir :
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
- le salarié a subi une visite médicale chez un précédent employeur moins de 6 mois avant son embauche. Ce délai de 6 mois est porté à 12 mois quand le salarié est embauché par le même employeur ;
- le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude.
Si vos saisonniers remplissent ces 3 conditions, ils seront dispensés de visite médicale d'embauche.
En outre, sachez que tous les salariés sont soumis au moins une fois par an à une visite médicale pour vérifier s'ils sont toujours aptes
à occuper leur poste
de travail.
Attention ! L'employeur qui ne respecte pas ces obligations risque d'être condamné à une amende, et, en cas de récidive, à 4 mois d'emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 FF (article R. 264-1 et L. 264-1 du Code du travail). zzz60c

Le salarié à temps partiel a droit à l'indemnité nourriture

Enveloppe.JPG (1290 octets)Nous sommes un hôtel-bureau, et nous employons une femme de chambre 3 heures par jour, de 9 h 30 à 12 h 30, 5 jours par semaine. Devons-nous lui régler l'indemnité nourriture ? Je n'arrive pas à trouver de renseignements précis à ce sujet. (W.B. de Cannes)

Vous devez régler l'indemnité nourriture à votre salariée conformément aux articles D. 141-6, D. 141-7, D.141-8 et suivants du Code du travail, et à l'article 35-2 de la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997.
En effet, il résulte de la combinaison de ces 3 textes que tous les employeurs des hôtels, cafés et restaurants ont l'obligation de nourrir leur personnel. Il s'agit d'un avantage qui bénéficie à tous les salariés des CHR, et ce, quelles que soient leurs fonctions et la durée du temps de travail (temps partiel ou temps complet).
Lorsque l'employeur met des repas à la disposition de ses salariés, on parle "d'avantage en nature". A défaut, il doit leur verser une "indemnité compensatrice nourriture", sachant qu'un repas est évalué à 19,11 FF depuis le 1er juillet 2001.
Selon l'usage, on compte 1 repas pour une demi-journée de 5 heures au plus, et 2 repas par journée de plus de 5 heures.
Dans votre cas, votre femme de chambre travaille 3 heures par jour. Elle a donc droit à 1 repas par jour. Travaillant 5 jours par semaine, elle a droit à 22 repas par mois. En tant qu'hôtel-bureau, vous ne pouvez pas mettre des repas à sa disposition ; vous devez donc lui verser une indemnité compensatrice nourriture. Cette indemnité doit correspondre à 22 repas par mois à 19,11 FF, soit 420,42 FF. zzz60r

> Ça va mieux en le disant

Ah ! le beau formulaire de la Sacem

Faire payer une redevance de droits d'auteur pour diffusions audiovisuelles et musicales dans les chambres d'hôtel... Certains en ont rêvé ! C'était annoncé ! La Sacem l'a fait ! Quel beau formulaire ! En couleur s'il vous plaît, avec un beau coupon détachable et une enveloppe T pour la réponse. Que demande le peuple ? Des réductions ? Pas de problème, la Sacem le fait aussi. Elle vous offre 30 % de remise cette année, 20 % l'année prochaine et 10 % dans 2 ans, et hop, par ici les gros sous ! Tout cela pour payer une taxe dont on se serait bien passé.
D'une manière générale, que cela concerne cette nouvelle redevance ou tout autre que nous réglons déjà à cet organisme, ce qui m'irrite beaucoup dans la tarification de la Sacem, ce n'est pas la redevance en elle-même (quoique...), mais plutôt la rubrique déduction de 33 % pour 'Adhésion à un groupement professionnel'.
A priori, la notion de 'groupement professionnel' vu par la Sacem est en étroite corrélation avec les termes syndicat, fédération, confédération, etc., et franchement, je trouve cela déplacé. Le rôle d'un syndicat, quelle que soit la profession, n'est pas de prendre la place d'une quelconque centrale d'achats.
Quelque esprit chagrin pourrait penser que chacun y trouve son compte...
Les syndicats, par le biais desquels les adhérents ont une remise à la Sacem, trouvent là un excellent moyen de fidéliser leurs troupes et maintiennent ainsi artificiellement leurs ressources par des cotisations qu'ils ne percevraient jamais si cette remise Sacem n'existait pas. La Sacem, pour qui les négociations avec les syndicats sont considérablement facilitées du fait de cette fidélisation liée...
Est-il autorisé d'imaginer qu'il y ait là une certaine forme de 'collaboration', voire de 'collusion d'intérêts' ? De plus, cette remise ne serait-elle pas un tantinet 'discriminatoire' pour les non-syndiqués et ne souhaitant pas l'être ?
A quand un accord de la Sacem avec une 'chaîne' ou un 'regroupement' de professionnels indépendants qui ne soit pas pourvu d'une casquette syndicale ?
A ma connaissance, une tentative de négociation, au moins, a été faite par un regroupement volontaire de restaurateurs et d'hôteliers qui se sont vus signifier poliment une fin de non-recevoir de la part de la Sacem.
M.G. par e-mail zzz66d

 

Interdiction d'ouvrir un débit de boissons dans une zone protégée

Enveloppe.JPG (1290 octets)Merci de bien vouloir me préciser quels sont les établissements autour desquels peut être instaurée une zone protégée interdisant l'exploitation d'une licence IV. (L.W. de Bordeaux)

LicenceIV.JPG (4745 octets)Les établissements protégés sont des établissements autour desquels on instaure un périmètre de protection dans lequel il est interdit de créer ou transférer un débit de boissons à consommer sur place exploitant une licence II, III ou IV. Ce périmètre de protection constitue alors une zone protégée.
A l'origine, les zones protégées ont été instituées dans l'idée de lutter contre l'alcoolisme en limitant le nombre de débits de boissons, et de protéger certains établissements qui pouvaient souffrir de la proximité des débits de boissons.
Les établissements autour desquels une zone protégée peut être instaurée sont limitativement énumérés par l'article L.3335-1 du Code de la santé publique.
Il s'agit de :
"1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Etablissements de santé, maisons de retraite, et tous les établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que les dispensaires départementaux ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que tous les établissements de formation ou de loisirs pour la jeunesse ;
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport."
Le Code de la santé publique prévoit qu'une zone protégée est obligatoirement instaurée par le préfet autour des établissements cités en 3 et en 5. Pour les autres, le préfet a seulement la possibilité - et non l'obligation - d'instaurer autour d'eux un périmètre
de protection.
C'est le préfet qui détermine, par arrêté préfectoral, l'étendue de la zone protégée. Toutefois, le débit de boissons existant avant la création de la zone protégée ne pourra pas se voir interdire d'exercer son activité.
Enfin, sachez que le préfet peut également instaurer une zone protégée autour d'un débit de boissons (article R.2-12 de l'ancien Code des débits de boissons intégré dans le nouveau Code de la santé publique).
N.B. : Pour connaître les zones protégées existantes dans votre département, vous pouvez prendre contact avec la recette locale des douanes dont dépend le lieu où vous souhaitez ouvrir votre débit de boissons. zzz66b

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L'Hôtellerie n° 2738 Hebdo 4 Octobre 2001

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