La période des vacances est parfois l'occasion de réclamations spécifiques de la clientèle en raison de prestations complémentaires offertes par les hôteliers. Il est important que l'hôtelier connaisse le régime juridique applicable à sa profession et les précautions qu'il doit prendre.
Les articles 1953 et 1954 du
Code civil posent comme principe la responsabilité présumée de l'hôtelier, sans qu'il
soit nécessaire de prouver sa faute.
Cette responsabilité automatique de l'hôtelier est cependant limitée à :
* 50 fois le prix de la chambre pour les objets laissés dans les véhicules stationnés
sur les parkings mis à la disposition des clients ;
* 100 fois le prix de la chambre pour les objets laissés à l'hôtel.
En revanche, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée pour les objets déposés
"entre ses mains". Ce qui concerne le plus fréquemment les espèces ou bijoux
remis au coffre ou à la réception, le plus souvent contre un récépissé.
De même, la responsabilité de l'hôtelier est également illimitée si le client est en
mesure de prouver une faute commise par l'hôtelier ou ses préposés, qui auront par
exemple oublié de refermer une chambre à clé.
En revanche, l'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il prouve :
* un cas de force majeure ou une cause étrangère, comme par exemple un incendie
provenant d'un voisin. Mais le vol ne constitue jamais un cas de force majeure ;
* la faute du client, qui aurait par exemple laissé la porte de sa chambre ouverte.
L'affichage, même très apparent, d'une clause de non-responsabilité de la part de
l'hôtelier n'est pas valable. Ce dernier restera malgré tout responsable.
L'hôtelier fournit un local pour entreposer les effets de sa clientèle
Un hôtelier fournit à sa clientèle un local fermé à clé pour y entreposer son
matériel nautique. Un jour, un client se fait dérober sa planche de surf. Quelle est la
responsabilité de l'hôtelier ?
Le vol d'une planche de surf, dans un local prévu à cet effet par l'hôtelier, engagera
la responsabilité limitée de l'hôtelier selon les conditions suivantes :
* le client n'a pas à prouver la faute de l'hôtel ;
* l'hôtelier ne peut invoquer que le vol est un cas de force exonératoire de
responsabilité (les protections mécaniques ou physiques doivent être adaptées au
risque) ;
* il ne s'agit pas d'un objet "remis entre les mains" de l'hôtelier, en
conséquence, la responsabilité de ce dernier est plafonnée à 100 fois le prix de la
chambre.
L'assureur de l'hôtelier doit donc régler la valeur de cette planche, sur justificatif
fourni par le client lésé (facture d'achat).
Si le contrat d'assurance de l'hôtel comporte une franchise, l'hôtelier doit bien sûr
compléter l'indemnisation de l'assureur du montant de cette dernière. Les principes que
nous venons d'évoquer ci-dessus s'appliquent également aux locaux à skis, à vélos...
La responsabilité de l'hôtelier pour sa piscine
L'actualité de cet été nous a rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une
hypothèse d'école, à savoir le décès par noyade d'un enfant dans la piscine d'un
hôtel-restaurant. L'enfant ayant échappé à la surveillance de ses parents pendant
qu'ils déjeunaient.
La responsabilité de l'hôtelier, comme de n'importe quel prestataire de services est
alors régie par l'article 1147 du Code civil. En pratique, pour ne pas être responsable,
l'hôtelier doit établir que le décès résulte d'une "cause étrangère" à
sa responsabilité. Dans cette affaire, ce n'est pas l'existence d'une piscine qui est la
cause du décès, mais l'absence de surveillance des parents.
Encore faut-il que ces derniers, pour être conscients du risque, aient eu connaissance de
l'existence d'une piscine et du fait qu'elle ne disposait d'aucune surveillance (par des
panneaux très apparents).
Si l'usage de la piscine est réservé exclusivement aux clients de l'hôtel ou du
restaurant, l'hôtelier est dispensé d'y affecter du personnel qualifié pour surveiller
le bassin.
De même, il n'y a aucune obligation d'installer une barrière de sécurité autour du
bassin. Bien que l'absence de précaution de ce type serait certainement reprochée à un
club de vacances accueillant des familles avec une proportion importante d'enfants.
En tout état de cause, l'hôtelier doit signaler impérativement à son assureur tout
équipement particulier mis à la disposition de sa clientèle, à savoir :
* salle de gymnastique avec ou sans moniteur ;
* soins de beauté ;
* fourniture d'un bateau, de vélos... ;
* organisation de randonnées en montagne, à cheval...
En cas de contrats passés avec des moniteurs extérieurs, l'hôtelier doit vérifier que
ceux-ci ont les qualifications requises et qu'ils sont eux-mêmes assurés en
responsabilité civile.
Les deux exemples ci-dessus sont caractéristiques en matière de responsabilité et
d'assurance. Ils ne peuvent que rappeler aux professionnels l'importance qu'il y a
d'éviter des problèmes de ce type en prenant le maximum de précautions et en s'assurant
de la façon la plus complète possible.
B. Florin
Docteur en droit
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L'HÔTELLERIE n° 2683 Hebdo 14 Septembre 2000