Prise en compte de l'ancienneté et reconduction des contrats saisonniers
Juridique et social - mercredi 10 mai 2017 10:26
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Une ordonnance prise en application de l'article 86 de la loi Travail du 8 août 2016 précise les règles applicables de manière supplétive, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, en ce qui concerne les modalités de prise en compte de l'ancienneté du salarié et de la reconduction de son contrat saisonnier.
L'ordonnance prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérées comme successifs, lorsqu'ils ont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise. Par conséquent, ces contrats étant considérés comme successifs, les durées de ces contrats seront cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié.
En outre, celle-ci prévoit que tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise, bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat, sauf motif dûment fondé, dés lors que le salarié a effectué au moins deux saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives. Si ces deux conditions sont réunies, l'employeur devra informer le salarié de son droit à reconduction avant la fin de son contrat, sauf en cas de motif dûment fondé. L'information de salarié sur les conditions comme sur le droit à reconduction devra se faire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Ces règles supplétives s'appliquent en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise applicable sur ces points, dans les branches « où l'emploi saisonnier est particulièrement développé » qui sont définies par un arrêté qui vient d'être publié au Journal Officiel du 6 mai. Les branches retenus dans cet arrêté sont notamment : Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979), Casinos (IDCC 1631), Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790), Hôtellerie de plain air (IDCC 1631), Thermalisme (IDCC 2104), tourisme social et familial (IDCC 1316).
Nous reviendrons plus en détails sur cette ordonnance.
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