Le 1er et le 11 novembre 2010, jours fériés garantis ou ordinaires ?
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Avec l’entrée en vigueur de l’avenant n° 6 du 19 décembre 2009, les salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants ont droit à la totalité des jours fériés (dont 6 jours garantis) comme la majorité des salariés, mais à la condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce qui n’est pas sans répercussions sur le 1er ou le 11 novembre.
Pour connaître la réglementation applicable aux jours fériés dans le secteur des CHR, il faut désormais se référer à l’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 qui est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2010.
Cet article fait bénéficier aux salariés du secteur ayant un an d’ancienneté des 10 jours fériés dont 6 sont garantis en plus du 1er mai. Ce qui permet aux salariés du secteur d’accéder au droit commun des jours fériés comme la majorité des autres salariés.
En effet, le code du travail prévoit 10 fêtes légales, en plus du 1er mai qui obéit à un régime particulier. Ce sont : le 1er janvier (Nouvel An), le lundi de Pâques, le 8 mai (Armistice de 1945), le jeudi de l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet (Fête nationale), le 15 août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 novembre (Armistice de 1918) et le 25 décembre (Noël). Contrairement au 1er mai qui est réglementé par le code du travail, l’octroi de ces 10 jours fériés ordinaires est déterminé par la convention collective.
L’avenant n° 6, instaure le droit à 6 jours fériés garantis et à 4 jours fériés ordinaires pour tous les salariés du secteur à la condition qu’ils aient un an d’ancienneté dans l’entreprise. En cas d’année incomplète, il y a proratisation des jours fériés garantis, et notamment pour cette année 2010, où les salariés n’auront droit qu’à 5 jours fériés garantis dans la mesure où l’accord n’est applicable qu’à compter du 1er mars 2010.
Exemple : un salarié aura un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du 1er juillet, il aura donc droit pour cette année à 3 jours fériés garantis.
Le régime applicable au lundi 1er novembre et jeudi 11 novembre va dépendre de s’il s’agit d’un jour férié garanti ou d’un jour férié ordinaire.
La notion de jours fériés garantis
En raison des spécificités du travail dans la profession, avec notamment les deux jours de repos hebdomadaires qui sont souvent accordés par roulement et la possibilité de travailler le week-end, les partenaires sociaux ont introduit cette notion de jours fériés garantis. Ce qui permet aux salariés d’avoir droit à ce jour férié, même en cas de fermeture de l’établissement, de repos hebdomadaire ou de congés payés. Cela ne veut pas dire que le salarié doit forcément être en repos le jour férié garanti. Mais qu’il doit y avoir une compensation, soit sous forme de repos soit en étant payé.
En outre, l’article 6 de l’avenant n° 6, modifie l’article 11-1 du titre III ‘jours fériés’ de l’avenant n° 2 du 5 février 2007, en rajoutant un jour férié garanti supplémentaire (6 contre 5 précédemment) mais surtout en clarifiant et simplifiant les règles relatives aux jours fériés garantis.
Le droit à ces 6 jours fériés garantis s’apprécie par année civile
Désormais, l’accord prévoit que les jours fériés garantis s’apprécient par année civile. Dans l’article 6.2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, il est précisé que “les salariés bénéficient de 6 jours fériés garantis par an. Au terme de l’année civile, l’entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre”.
Donc une seule période de référence est retenue pour apprécier si le salarié a bénéficié de la totalité de ses jours fériés garantis, il s’agit de l’année civile. Auparavant, l’accord de 2007 laissait la possibilité à l’employeur de choisir une autre période de référence. Il n’est donc plus obligatoire de définir au préalable quels seront les jours fériés garantis dans l’entreprise(même si cela est conseillé pour un meilleur climat social dans l’entreprise). L’employeur doit vérifier en fin d’année civile que les salariés ont eu tous leurs jours fériés garantis. Si ce n’est pas le cas, ou s’il en manque, le salarié dispose alors d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin pour prendre les jours restant dus, isolément, en continu ou encore en demandant à être payé en compensation. En sachant que le salarié exprime son choix, mais au final c’est l’employeur qui décide de les lui compenser ou de les lui payer.
Si, à la fin de cette période de 6 mois, soit le 30 juin de l’année suivante, il reste encore des jours fériés non compensés, ils doivent alors être obligatoirement payés.
Le 1er et le 11 novembre sont des jours fériés ordinaires
L’article 6-1 de l’avenant n° 6 précise que les salariés ont aussi droit à 4 jours fériés ordinaires en plus des 6 garantis, selon certaines modalités proches du droit commun. Selon les hasards du calendrier, les salariés pourront perdre ce jour férié, comme dans le droit commun. Par exemple, cette année le 15 Août est tombé un dimanche, ce qui fait que la grande majorité des salariés, qui sont en repos le samedi et le dimanche, n’ont pas eu droit à ce jour férié qui coïncidait avec leur jour de repos dominical.
Si le 1er ou le 11 novembre sont considérés comme jour férié ordinaires, ils doivent être accordés selon les modalités suivantes :
• le 1er ou le 11 novembre est chômé, c’est-à-dire non travaillé, dans ce cas le chômage de ce jour férié ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
• le 1er ou le 11 novembre est travaillé, le salarié va bénéficier d’une journée en compensation.
Mais si l’un ou l’autre de ces deux jours correspond au jour de repos du salarié ou de fermeture habituel de l’établissement, le salarié ne bénéficie ni de compensation ni d’indemnisation.
Les apprentis mineurs qui travaillent un jour férié sont payés doubles
Les apprentis majeurs sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés, en matière de durée du travail, de congés et de jours fériés. En revanche, le code du travail pose l’interdiction du travail les jours fériés pour les apprentis mineurs. Comme tout principe, il souffre d’exceptions et notamment dans certains secteurs d’activités et notamment : l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons.
L’article 6-2 de l’avenant n° 6 du 19 décembre précise que l’article 11-3 de l’accord du 5 février 2007 demeure applicable. Cet article rappelle qu’il est possible de faire travailler les apprentis mineurs du secteur de l’hôtellerie restauration un jour férié, conformément à ce que prévoit l’article L.3164-8 du code du travail. Mais en contrepartie, l’apprenti mineur qui travaille un jour férié doit bénéficier d’une majoration de salaire qui est égale au double du salaire de base journalier. Ce qui veut dire que l’apprenti verra son taux horaire doublé, mais ses avantages en nature ne sont dus qu’une fois et ne sont pas doublés.
Pascale Carbillet |
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