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Les hôteliers ont une responsabilité automatique envers leurs clients

Juridique et social - mardi 28 septembre 2010 17:17
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Les hôteliers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol des effets de leur clientèle. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurance, nous faisons le point sur le régime applicable à leur profession.



À l’origine, les rédacteurs du code civil ont voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un séjour bref. Raison pour laquelle les articles 1952, 1953 et 1954 du code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Cette responsabilité est automatique. Ce qui veut dire que le client n’a pas besoin de démontrer une faute de l’hôtelier pour être remboursé.

D’où cette notion de responsabilité limitée : la responsabilité présumée de l’hôtelier est limitée à hauteur de 100 fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l’intérieur de celle-ci. Un client dont la chambre coûte 30 €, ne pourra pas se faire rembourser le bien volé au-delà de 3 000 €. Mais cette limitation légale de responsabilité tombe en cas de faute de l’hôtelier : par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance… En effet, si le client démontre la faute, il pourra alors demander à être indemnisé de la totalité de son dommage.

De même, pour les effets remis à la réception ou au coffre de la réception, ou si l’hôtelier a refusé sans motifs légitimes de garder ces objets, la responsabilité de l’hôtelier est illimitée.

Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l’objet de dérogations. Le panneau par lequel l’hôtelier informe sa clientèle qu’il n’est pas responsable des vols commis dans son établissement n’a aucune valeur légale et ne lui permet pas d’y échapper.

Ce régime spécifique de présomption de responsabilité limitée, ne concerne que les établissements hôteliers et ne s’appliquent pas aux autres formes d’hébergements qui ne réalisent pas des prestations hôtelières. 

 

Les moyens pour s’exonérer de cette responsabilité

Pour faire tomber cette responsabilité, l’hôtelier pourra invoquer deux arguments, la force majeure ou la faute du client.

La force majeure

L’article 1954 alinéa 1 du code civil exonère l’hôtelier de sa responsabilité en cas de vol ou dommage arrivés par force majeure, à condition de démonter les faits allégués. Mais il faut savoir que ce caractère de force majeure est très difficile à retenir. Un vol à main armée avait été commis dans un hôtel dont le coffre avait été dévalisé. L’hôtelier avait invoqué la force majeure en raison du caractère irrésistible - on ne peut rien faire contre celui-ci - du vol à main armée. Cependant, les tribunaux ont rappelé que l’irrésistibilité de l’évènement constitue bien à elle seule la force majeure mais à la condition que ses effets ne puissent être prévus. Dans cette affaire, la cour de cassation a refusé la force majeure au motif que l’hôtelier n’avait pas pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation du vol. La cour a reproché à l’hôtel de ne pas avoir effectué un contrôle strict des entrées dans l’établissement. Le veilleur de nuit avait même ouvert la porte (à 5 heures du matin) à l’un des malfaiteurs qui prétendait avoir rendez-vous avec un client de l’hôtel. (Cass. civ. 19 mars 1994 n°407P)

La faute du client

L’hôtelier peut aussi songer à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 février 1985, Bull. Aix 1985/50, n° 1). Il peut aussi invoquer l’imprudence du client qui laisse des objets de grande valeur dans sa chambre sans en avertir l’hôtelier (CA de Paris 15 janvier 1987, D.1987, IR p. 36). Mais les tribunaux peuvent aussi conclure à un partage de responsabilités entre l’hôtelier négligent et le client imprudent (CA de Paris 5 janvier 1996, JCP G 1996, IV, p. 125). La cour a considéré que l’hôtelier avait commis une faute de surveillance en relation avec le vol de bijoux dans la chambre en laissant à portée de main de la clientèle un passe qui était placé dans un casier à côté de ceux réservés aux clés des clients. Mais la cour a aussi retenu la faute du client : ce dernier occupait la chambre depuis plusieurs jours et n’avait pu ignorer la présence d’un coffre particulier. Il avait choisi délibérément de ne prendre aucune précaution pour assurer la protection de ses bijoux laissés dans la chambre, alors que son attention aurait dû être attirée par des appels téléphoniques anonymes, et par la présence d’individus suspects. La responsabilité du client a été engagée pour moitié.

Dans une autre affaire, les juges avaient constaté une faute de l’hôtelier et considéré que celle-ci était plus grave que la faute banale d’imprudence commise par le voyageur ayant laissé des bijoux dans sa chambre. Ils ont mis 2/3 de la responsabilité à l’hôtelier et 1/3 au client (CA de Paris, 12 octobre 1982, D.1983, IR, p. 23). La cour a conclu au partage des responsabilités dans une affaire où le vol commis dans la chambre des clients pendant qu’ils dormaient : ce vol avait été facilité par la négligence de l’hôtelier mais aussi par l’imprudence des clients (Cass. civ. 1re, 18 avril 1989, n° 87-19.142).

 Vol sur les parkings d’un hôtel

La responsabilité de l’hôtelier peut être aussi engagée pour les vols causés dans les véhicules stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1954 du code civil prévoit que les hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative. Pour les vols commis sur le parking de l’établissement, l’hôtelier engage sa responsabilité à hauteur de 50 fois le prix de la chambre : pour une chambre à 30 € sa responsabilité est limitée à hauteur de 1500 €.

L’hôtelier voit sa responsabilité engagée à partir du moment où il offre un parking en commodité à ses clients, peu importe que l’hôtelier soit propriétaire ou non de ce parking. L’élément déterminant est qu’il invite ses clients à se garer sur un lieu qu’il a prévu à cet effet. Quant aux panonceaux mentionnant que “l’hôtelier n’est pas responsable en cas de vol ou de dommage causé sur le parking”, ceux-ci n’ont pas de valeur et ne peuvent permettre à l’hôtelier de s’exonérer de sa responsabilité légale. (Cass. civ. 22 février 2000).

Pour le vol du véhicule proprement dit, la jurisprudence considère traditionnellement que l’hôtelier est responsable sur la base de l’article 1953 du code civil à la seule condition que le client ait apporté son véhicule dans l’établissement, c’est-à-dire garé dans un lieu mis à la disposition des voyageurs par l’hôtelier. Sur la base de cet article, l’hôtelier est responsable cette fois à hauteur de 100 fois le prix de la chambre. En cas de vol du véhicule et des objets laissés à l’intérieur, l’indemnisation se fait sur la base uniquement du plafond de 100 fois le prix de la chambre. Les plafonds de l’indemnisation prévus par les articles 1953 et 1954 ne se cumulent pas. (TGI Troyes 9 février 2000).
Pascale Carbillet

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